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TJ 59350, 20 janv. 2026, RG 24/00665


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Date
20/01/2026
Numéro
24/00665
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69cc1498cdc6046d47a72031

Texte de la décision

2,336 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00665 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026

N° RG 24/00665 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF72

DEMANDEUR :

M. [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mr [U] [Z] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne la CARSAT des Hauts de France à réintégrer dans le relevé de carrière de Monsieur [X] [V] les revenus perçus au titre de son activité au sein de la SARL [1] sise à [Localité 3] pour un montant de 26.893,76 euros au titre des indemnités de nature salariale dues pour son activité au sein de la société en 2001 et 2002,

Condamne la CARSAT des Hauts de France à réintégrer dans le relevé de carrière de Monsieur [X] [V] les deux trimestres à comptabiliser durant son arrêt maladie indemnisé sur la période du 27 décembre 2009 au 26 juin 2010,

Ordonne en conséquence à la CARSAT des Hauts de France d'actualiser le relevé de carrière de Monsieur [X] [V] et de réévaluer le salaire annuel moyen (SAM) devant servir de base au calcul de ses droits à retraite,

Ordonne la révision du montant de la pension liquidée avec effet rétroactif au 1er juin 2023,

Condamne la CARSAT des Hauts de France à faire porter à Monsieur [X] [V] le montant correspondant à la révision rétroactive du montant de la pension liquidée,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-dits.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Fanny WACRENIER

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