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TJ 59350, 17 févr. 2026, RG 23/02506


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Date
17/02/2026
Numéro
23/02506
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69cc14f4cdc6046d47a7263a

Texte de la décision

2,259 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02506 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3QI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026

N° RG 23/02506 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3QI

DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Louise MILHOMME du Barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Février 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la société [1] de sa demande d'annulation des opérations de contrôle et du chef de redressement relatif à la solidarité financière du donneur d'ordre,

DECLARE PRESCRITES les cotisations dues au titre de la solidarité financière pour l'année 2017, à hauteur de 656 euros,

VALIDE le chef de redressement relatif à la solidarité financière du donneur d'ordre pour les années 2018 et 2019,

CONDAMNE à ce titre la société [1] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 22 117 euros sous réserve, d'une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure et, d'autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNE la société [1] aux dépens,

CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026 et signé par le président et le greffier.

Le Greffier La Présidente

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