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TJ 59350, 26 mars 2026, RG 25/02017


Vérifier : TJ 59350, 26 mars 2026, RG 25/02017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/02017
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69cc168ccdc6046d47a73ff3

Texte de la décision

19,153 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02017 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3M4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

N° RG 25/02017 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3M4

DEMANDERESSE :

MSA NORD [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [N], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mathilde DURAND-ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 29 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

M [I] [L] a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'inspection du travail section agricole, le 5 mai 2022.

Lors de ce contrôle il a été constaté la présence de M [D] [A] sans qu'il ait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche.

Un procès verbal de travail dissimulé a été établi.

Une lettre d'observations a été rédigée et notifiée par LRAR le 21 mars 2024 qui reprend les constats effectués et applique un redressement forfaitaire de 5 405,27 euros ainsi qu'une pénalité de 25% pour un montant de 1 351,32 euros soit un total de 6 756,59 euros.

M [I] [L] a formulé des observations par l'intermédiaire de son conseil ; en réponse l'agent de contrôle lui a indiqué par courrier du 8 juillet 2024 que le redressement était maintenu dans son intégralité.

La MSA a émis par la suite une mise en demeure le 14 octobre 2024 notifiée le 18 octobre 2024

M [I] [L] a alors saisi la commission de recours amiable par courrier du 13 novembre 2024 aux fins de contester cette mise en demeure.

La caisse a accusé réception du recours le 21 février 2025 ; la commission ayant implicitement rejeté le recours de M [I] [L] et la mise en demeure n'ayant pas donné lieu à paiement, la MSA a émis la contrainte n°25001 en date du 11 juillet 2025 et notifiée le 25 juillet 2025.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 06 août 2025 M [I] [L] a formé opposition à la contrainte.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier et l'affaire a été plaidée le 29 janvier 2026.

****

À l'audience, le conseil de M [I] [L] demande au tribunal de :
A titre principal sur la nullité de la contrainte irrégulière
-juger que la contrainte du 11 juillet 2025 délivrée le 25 juillet 2025 est irrégulière quant aux montantts réclamés
-juger que la contrainte litigieuse ne permet pas à M [I] [L] de connaître l'étendue de son obligation
En conséquence
-annuler la contrainte litigieuse de ce chef
-annuler la mise en demeure du 14 octobre 2024

A titre subsidiaire sur la nullité de la contrainte sans fondement
-juger que M [I] [L] ne s'est rendu coupable d'aucun manquement au titre du travail dissimulé
-juger que la contrainte ne repose sur aucun motif légitime ni recevable en l'absence de tout travail dissimulé
En conséquence
-annuler la contrainte litigieuse de ce chef
-annuler la mise en demeure du 14 octobre 2024

A titre infiniment subsidiaire sur le caractère infondé et disproportionné du redressement forfaitaire
-juger que le redressement forfaitaire est infondé et disproportionné
-condamner la MSA à opérer un recalcul des cotisations sur la période du 1er au 5 mai 2022

En tout état de cause
-condamner la MSA au paiement de la somme de 1 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu 'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, le conseil de M [I] [L] expose que la contrainte ne peut porter que sur les sommes expressément et régulièrement visées dans la mise en demeure sans modification substantielle de leur montant ou fondement ; or en l'espèce tel n'est pas le cas dès lors que la mise en demeure vise 5 405,27 euros de cotisations et la contrainte 6 756,59 euros.

Subsidiairement il indique que le travail dissimulé est écarté en cas de caractérisation de l'entraide amicale ; il précise que la jurisprudence considère que cette entaide est présumée et qu'il appartient à celui qui entend renverser cette présomption de démontrer l'existence d'une relation salariale caractérisée par une prestation de travail,un lien de subordination ou à tout le moins un travail dans un cadre organisé par l'employeur

Il estime que l'existence d'un travail dissimulé ne saurait se présumer à partir de la seule matérialité d'une action de travail.

Il rappelle que le jour du contrôle l'entreprise de M [I] [L] n'était active que depuis 5 jours et que M [D] [A] retraité et propriétaire de trois poneys confiés au pair au sein du centre équestre n'est intervenu qu'à titre occasionnel mais surtout amical pour aider M [I] [L] dans de menus travaux

La MSA demande au tribunal de :
-recevoir la MSA en ses conclusions
-valider la contrainte n°25001 pour son entier montant de 6 756,59 euros
-condamner M [I] [L] au paiement des frais de notification d'un montant de 5,86 euros outre les dépens de l'instance
-rejeter la demande formulée au titre de l'artivcle 700 du code de procédure civile
-débouter M [I] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Elle précise qu' à la lecture de la lettre d'observations et de la mise en demeure, il est clair que le montant repris dans la contrainte est la globalisation du montant des cotisations et pénalité mais que cette erreur matérielle n'est pas de nature à empêcher le débiteur de connaître la cause,la nature et l'étendue de son obligation ; il ne peut arguer d'aucun grief.

Sur le fond elle estime que le travail dissimulé est caractérisé notamment par le lien de subordination qui est illustré par le fait que c'est M [I] [L] qui a expressément fait appel à M [D] [A] pour des travaux de rénovation et de réparation en vue du démarrage de son activité.

Le délibéré a été fixé au 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

En l'espèce, la lettre d'observations faisait apparaître en annexe le détail du redressement

Il apparait clairement que le redressement effectué avait été calculé pour un montant de 5 405,27 € et que la majoration était de 1 351,32 €, soit un total de 6 756,59 €.

La mise en demeure reprend exactement les mêmes sommes , à savoir 5 405,27 € de cotisations issues du redressement forfaitaire et 1 351,32 € correspondant à la majoration de 25%.

La contrainte quant à elle, reprend l'ensemble soit la somme de 6 756,59 €.

Il résulte de la lecture de la lettre d'observations et de la mise en demeure, que le montant repris dans la contrainte fait suite à une erreur concernant le montant des cotisations mais que cette erreur n'est pas de nature à empêcher le débiteur de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation puisqu'il ne peut qu'avoir conscience que la somme de 6 756,59 € correspond à l'ensemble des sommes réclamées au regard notamment de la mise en demeure à laquelle la contrainte renvoie expressément.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le fond

Il ressort des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail que : " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. "

Il ressort des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du même code que les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.

Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.

Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu'à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l'exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.

***

En l'espèce, le procès verbal d'audition de M [I] [L] indique :
Question : Le 5 mai 2022, j'ai constaté en compagnie de deux autres collègues Inspecteurs du travail, que Monsieur [D] [A] né le 22/O6/1959 était occupé à des travaux de réparation sur les abreuvoirs des écuries. Monsieur [A] était habillé avec des vêtements de travail professionnels et disposait d'un matériel conséquent dont au moins 3 caisses à outils. dont je vous présente les photographies. Qu'avez-vous à en dire ?
Réponse : Il était venu à titre occasionnel m'aider dans les travaux de réparation.
Question : Pouvez-vous dire ce qu'il faisait précisément ?
Réponse : La réparation d'un abreuvoir.
Question : Quel est le métier de Monsieur [A] ?
Réponse : ll est retraité, il travaillait à la [1].
Question : A qui appartient le matériel utilisé par Monsieur [A] ?
Réponse : Une partie à moi et il avait sa sacoche personnelle.
Question : Comment le connaissez-vous ?
Réponse : C'est un ami.
Question : Monsieur [A] est-il venu à d'autres reprises ?
Réponse : Oui.
Question :Quand Ça ?
Réponse : de façon occasionnelle, je ne pourrais pas vous faire une liste.
Question : Combien d'heures a-t-il travaillé pour vous ?
Réponse : Il n' pas travaillé pour moi, il est venu de façon très occasionnelle.
Question : Qu'a-t-il fait de façon très occasionnelle ?
Réponse : Des petits travaux sur les abreuvoirs parce qu'il y en avait pas mal d'abîmés.
Question : Vous semblez dire que vous ne lui demandez pas de venir
Réponse : Non. _
Question : Laissez-vous d'autres amis venir vous rendre service pour des réparations sur votre
outil de travail?
Réponse : Non j'ai des clients qui parfois donnent un petit coup de peinture dans les box.
Question : Désormais Monsieur [A] continue-t-il à faire des réparations sur vos bâtiments ?
Réponse : ll est parti en vacances.
Question : A son retour ?
Réponse : Je ne sais pas.
Question : Le 5 mai 2022, nous vous avons recommandé de procéder à la déclaration d'emploi de Monsieur [A]. Vérification faite aupres des services de la MSA ce 21 juillet 2022 - 9h50.
vous n'avez pas déclaré de personnel et en l'occurrence, vous n'avez pas déclaré l'empIoi de
MonsleurGRENOT le 5 mai 2022, pourquoi ?
Réponse : [Localité 4] que c'est un ami qui vient donner un coup de main de façon occasionnelle, ce n'est pas un travail en fait.
Question : Comprenez-vous que les travaux qu'il accomplit pourraient être réalisés par une
entreprise spécialisée ou du personnel embauché pour cela ?
Réponse : Pas nécessairement. A ce moment-là, tout pourrait être fait par quelqu'un d'autre à ce moment-là.
Question S'agissant de votre travail, vous avez tenu à me présenter à me présenter un
document qui déclare votre activité, en avez-vous concernant Monsieur [A] ?
Réponse :Cest un ami donc non.
Question : Comprenez-vous la notion de concurrence déloyale ?
Réponse : Je ne pense que ça en fasse partie, ça s'appllque.
Question : Comprenez-vous la notion de concurrence déloyale ?
Réponse : .le ne pense pas que ce soit dans ce cadre, au même titre que je réalise des travaux de plomberie, à ce moment-là chaque chose que je fais mettrait à mal un domaine d'activité
concurrent "

Par ailleurs M [D] [A] a établi une attestation par laquelle ildéclare " le 5 mai 2022,j'étais au centre équestre des 4 terres où vient 3 chevaux poneys dont je suis propriétaire lorsque un inspecteur du travail accompagné de 2 ou 3 personnes m'a interpellé
Il m'a vivement demandé ce que je faisais et lui ai répondu que je récupérais des pièces sur des abreuvoirs automatiques détériorés
J'atteste donc sur l'honneur que je suis tout simplement propriéytaire de 3 équins au sein du centre équestre des 4T et que ma présence ce jour là était purement amicale,que les travaux effectués étaient, bien entendu,sans rémunération ni intention d'occuper un quelconque emploi "

****

En droit l'existence d'un contrat de travail répond aux 3 critères cumulatifs suivants :
- Une prestation de travail ;
- Une rémunération ;
- Un lien de subordination juridique.
Le lien de subordination est " caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner lesmanquements de son subordonné ››

Le travail dissimulé est écarté en cas de caractérisation d'une entraide amicale.

La jurisprudence considère que
" L'entraide amicale s'entend d'une assistance solidaire apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.”

Et la Cour d'appel de Douai ajoute que
" cette entraide est présumée et il appartient à celui qui entend renverser cette présomption de démontrer l'existence d'une relation salariale caractérisée par une prestation de travail, un lien de subordination ou à tout le moins un travail dans un cadre organisé par l'empIoyeur, lequel dispose du pouvoir de donner des directives et d'en contrôler l'exécution, assorti de celui de sanctionner, et une rémunération.”

L'existence d'un travail dissimulé ne saurait donc se présumer à partir de la seule matérialité d'une action de travail, et il appartient à la MSA de démontrer que l'intervention de M [D] [A] a excédé le cadre de la simple entraide amicale pour qu'elle puisse être assimilée à une relation salariale .

la MSA considère que le lien de subordination est caractérisé par le fait que c'est M [I] [L] qui aurait expressément fait appel à M [D] [A] pour des travaux de rénovation et de réparation en vue du démarrage de l'activité ; en effet il est établi que M [I] [L] venait de créer l'entreprise le 1er mai 2022 aux fins de reprendre un centre équestre dont il n'était d'ailleurs pas encore propriétaire. Il précisait à ce titre n'avoir eu accès au lieu que depuis le 2 mai précédent par accord avec la propriétaire,la vente étant retardée.

Or aucun élément n'établit que M [I] [L] ait fait appel à M [D] [A] et que ce dernier qui est retraité,ne soit pas intervenu spontanément.

A ce titre il convient de rappeler que M [D] [A] est propriétaire de 3 poneys à demeure au centre équestre de sorte qu'il n'avait pas besoin d'être sollicité par M [I] [L] pour se rendre compte que les abreuvoirs auxquels ces poneys devaient accéder, avaient besoin de réparations.

Aucun élément ne permet par ailleurs d'établir l'existence d'une quelconque rémunération de M [D] [A], élément sur lequel la MSA ne s'explique pas.

La MSA insiste sur le fait que l'activité de M [D] [A] n'avait rien d'occasionnel au motif que M [I] [L] a reconnu que M [D] [A] était déjà intervenu et qu'il n'a pas exclu qu'il puisse réintervenir.

Pour autant même si M [I] [L] n'a pas contesté que M [D] [A] était déjà intervenu, il convient de rappeler que l'entreprise de M [I] [L] a été créé le 1er mai 2022 et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que M [I] [L] ait pris possession des lieux dont il n'était pas encore propriétaire, avant le 2 mai 2022 de sorte qu'au jour du contrôle l'activité de M [D] [A] n'avait pu qu'être occasionnel entre le 2 et le 5 mai.

De plus au jour du contrôle, l'activité de M [D] [A] ne profitait pas à M [I] [L] à défaut d'être propriétaire du haras.

En tout état de cause, M [D] [A] n'exerçait pas une activité relevant de l'activité habituelle de l'entreprise.

Enfin la MSA ne peut se prévaloir de ce que les [Adresse 3] dont M. [L] avait été directeur qui aurait fait l'objet d'un procès verbal pour embauche d'un salarié sans déclaration préalable moins de 6 mois auparavant,cet élément pour lequel aucun élément n'est d'ailleurs versé au débat, étant totalement étranger à la présente espèce.

Ainsi le tribunal considère que la MSA ne rapporte pas à suffisance d'éléments de nature à caractériser une relation de travail et non une simple entraide amicale.

Le tribunal annulera donc la mise en demeure et la contrainte à défaut d'établir l'existence d'un travail dissimulé.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La MSA qui succombe sera condamnée aux dépens

Il ne sera néanmoins pas fait application des dispositions de l'article 700 du cpc au bénéfice de M Benoît LAVERSIN.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ANNULE la mise en demeure du 14 octobre 2024

ANNULE la contrainte litigieuse du 11 juillet 2025

DEBOUTE la MSA de ses demandes

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la MSA aux dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2026 et signé par la présidente et la greffiere

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT

Pôle social

N° RG 25/02017 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3M4
MSA NORD PAS [Localité 5] C/ [I] [L]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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