TJ 59350, 9 mars 2026, RG 25/01557
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01557 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BB6
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 09 Mars 2026
S.C.I. FLIMMO1
C/
[K] [J]
[H] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 09 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. FLIMMO1, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [J]
né le 29 Septembre 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Mme [H] [R]
née le 09 Juin 1996 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé signés par voie électronique le 22 juillet 2024, à effet du 26 juillet 2024, la SCI Flimmo1 a donné à bail à M. [K] [J] et Mme [H] [R], un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], à Saint Adre lez Lille (59350), ainsi que deux emplacements de stationnement n°P073 et P074, situés à la même adresse, moyennant un loyer mensuel révisable de 877,20 euros euros majoré d'une provision sur charges de 124,43 euros pour le logement, et un loyer mensuel de 90 euros, outre une provision sur charges de 2,30 euros pour les stationnements.
Par acte du 29 juillet 2025, la S.C.I Flimmo1 a fait signifier à ses locataires un commandement de payer visant les clauses résolutoires insérées aux baux, pour un montant en principal de 2.278,34 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2025, la S.C.I. Flimmo1 a fait assigner en référé M. [K] [J] et Mme [H] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir :
* Constater acquise la clause résolutoire,
En conséquence,
* Ordonner l'expulsion des lieux loués de M. [K] [J] et Mme [H] [R] dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
* Condamner solidairement M. [K] [J] et Mme [H] [R] à lui payer :
* la somme de 4.768,57 euros à titre de provision selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les causes du commandement et à compter de la signification de l'assignation pour le surplus,
* une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 1.107,47 euros révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de novembre 2025, et ce jusqu'à complète libération effective des lieux,
*1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, dont le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la S.C.I. Flimmo1, représentée par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 8.276,13 euros.
Elle indique qu'elle n'a pas connaissance d'une procédure de surendettement en faveur des défendeurs.
Régulièrement assigné à l'étude, M. [K] [J] et Mme [H] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
DISCUSSION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’acte introductif d’instance
La S.C.I. Flimmo1 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 juillet 2025 et ce dans les conditions de délai de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 9 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, M. [K] [J] et Mme [H] [R] n’ont manifestement pas réglé leur loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Les baux conclus le 22 juillet 2024, à effet du 26 juillet 2024, contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 29 juillet 2025, pour la somme en principal de 2.278,34 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, le paiement de 1000 euros en date du 9 septembre 2025 n'ayant pas permis de régler l'intégralité de la dette.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires se sont trouvées réunies à la date du 9 septembre 2025, 24H00.
L’expulsion de M. [K] [J] et Mme [H] [R] du logement et des stationnements sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le décompte des sommes dues
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice des bailleurs résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l'espèce, la S.C.I Flimmo1 produit un décompte arrêté au 31 décembre 2025 démontrant que M. [K] [J] et Mme [H] [R] restent lui devoir la somme de 7.923,16 euros à cette date au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens.
Il est expressément prévu à l’article 8 et 10 des contrats de location la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Les défendeurs, qui ne justifient d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte de la bailleresse, seront condamnés solidairement à payer à la S.C.I Flimmo1, à titre de provision, la somme de 7.923,16euros, créance arrêtée au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juillet 2025 pour la somme de 2.278,34 euros, à compter de l’assignation du 8 octobre 2025 pour la somme de 2490,23 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré de la provision pour charges, soit la somme de 1013,91 euros pour le logement et 93,56 euros pour les emplacements de stationnement, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI Flimmo1 de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [J] et Mme [H] [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer.
Il convient également de le condamner in solidum à verser à la S.C.I. Flimmo1 la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable la demande de la S.C.I. Flimmo1 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux conclus le 22 juillet 2024, à effet du 26 juillet 2024, entre la S.C.I. Flimmo1 d'une part, et M. [K] [J] et Mme [H] [R] d'autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement n°P073 et n°P074 situés [Adresse 4], à [Localité 5], sont réunies à la date du 9 septembre 2025, 24H00 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [K] [J] et Mme [H] [R] des lieux loués sus-désignés et de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement M. [K] [J] et Mme [H] [R] à payer à la S.C.I. Flimmo1 la somme de 7.923,16euros, à titre de provision, créance arrêtée au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juillet 2025 pour la somme de 2.278,34 euros, à compter de l’assignation du 8 octobre 2025 pour la somme de 2490,23 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement M. [K] [J] et Mme [H] [R] à payer à la S.C.I. Flimmo1, à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant total de 1.107,47 euros, soit 1013,91 euros pour le logement et 93,56 euros pour les emplacements de stationnement n°P073 et n°P074, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
RAPPELLE à M. [K] [J] et Mme [H] [R] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
[I] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS in solidum M. [K] [J] et Mme [H] [R] à payer à la S.C.I. Flimmo1 une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [K] [J] et Mme [H] [R] aux dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], par mise à disposition au greffe, le 9 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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