TJ 59350, 9 mars 2026, RG 25/01783
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01783 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2BCA
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 09 Mars 2026
[E] [H] épouse [C]
[N] [C]
[G] [C]
C/
[O] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 09 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [E] [H] épouse [C]
née le 23 Septembre 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
M. [N] [C]
né le 31 Août 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
M. [G] [C]
né le 11 Mars 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [L]
née le 20 Mars 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2015, M. [N] [C] et Mme [E] [H] épouse [C] ont donné à bail à Mme [O] [L] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 950 euros, outre une provision sur charges de 25 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, M. et Mme [N] et [E] [C] ont fait signifier à Mme [O] [L] un commandement de payer la somme principale de 2.222,31 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, M. [N] [C], Mme [E] [H] épouse [C] et M. [G] [C], en sa qualité de nu-propriétaire de l'immeuble loué, ont fait assigner Mme [O] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
* Constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 3 septembre 2025 par acquisition des effets de la clause résolutoire,
* Ordonner l'expulsion de Mme [O] [L] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamner Mme [O] [L] à lui payer :
* la somme de 6.895,39 euros à titre de provision correspondant à la dette locative au 5 octobre 2025, hors frais, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
* une indemnité mensuelle d'occupation à titre de provision égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit un montant de 1.082,77 euros à compter du 3 septembre 2025, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux, cette indemnité devant être indexée et révisée dans les conditions du bail,
* 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais er dépens d'instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, les consorts [C] comparaissent représentés par leur conseil. Ils s’en rapportent aux demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 9.143,70 euros. Ils indiquent qu’ils n’ont pas connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de la locataire.
Régulièrement assignée à l'étude, Mme [O] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, Mme [O] [L] n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Les consorts [C] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, ils justifient avoir notifié au préfet du Nord le 19 novembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l'espèce, le bail conclu le 1er mars 2015 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [O] [L] le 3 juillet 2025, pour la somme en principal de 2.222,31 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements intervenus dans ce délai n'ayant pas permis de régler l'intégralité de la dette.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 3 septembre 2025, 24H00.
L’expulsion de Mme [O] [L] des lieux loués sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur le décompte des sommes dues
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice des bailleurs résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
En l'espèce, M. et Mme [C] produisent un décompte arrêté au 1er janvier 2026 démontrant que Mme [O] [L] reste leur devoir la somme de 9.143,70 euros à cette date au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.
Mme [O] [L], qui ne justifie d’aucun paiement libératoire qui ne figurerait pas dans le décompte des bailleurs, sera condamnée à leur payer, à titre de provision, la somme de 9.143,70 euros, créance arrêtée au 1er janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré de la provision pour charges, soit la somme actuelle de 1.082,77 euros, somme indexée selon les modalités prévues au contrat, pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée soit par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour M. [N] [C] et Mme [E] [H] épouse [C] de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Il convient également de la condamner à verser à M. [N] [C] et Mme [E] [H] épouse [C] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable la demande de M. [N] [C], Mme [E] [H] épouse [C] et M. [G] [C] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er mars 2015, entre M. [N] [C] et Mme [E] [H] épouse [C] d'une part, et Mme [O] [L] d'autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation [Adresse 4] à [Localité 6], sont réunies à la date du 3 septembre 2025, 24H00,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [O] [L] des lieux loués sus-désignés et de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [O] [L] à payer à M. [N] [C] et Mme [E] [H] épouse [C] la somme de 9.143,70 euros, à titre de provision, créance arrêtée au 1er janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [O] [L] à payer à M. [N] [C] et Mme [E] [H] épouse [C], à titre de provision, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme actuelle de 1.082,77 euros, qui sera indexée selon les modalités prévues au contrat, pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée soit par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, soit par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
RAPPELLE à Mme [O] [L] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
CELLULE CCAPEX
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
REJETONS les autres demandes ;
CONDAMNONS Mme [O] [L] à payer à M. [N] [C] et Mme [E] [H] épouse [C] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [O] [L] aux dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], par mise à disposition au greffe, le 9 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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