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TJ 59350, 26 mars 2026, RG 25/00277


Vérifier : TJ 59350, 26 mars 2026, RG 25/00277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/00277
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69cc16b1cdc6046d47a7427b

Texte de la décision

5,017 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00277 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHEK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

N° RG 25/00277 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHEK

DEMANDERESSE :

CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [J] [R], muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 29 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 août 2018, Madame [V] [C] a adressé une demande de Prêt Équipement auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF)du Nord pour le financement d'un ordinateur portable.

Un prêt, d'un montant de 600 € lui a alors été consenti le 30 août 2018 au profit de I'enseigne [2] [Localité 3] sous la référence 201819880

Cependant, Madame [C] a informé la Caisse qu'elle annulait sa demande de prêt en raison de l'annulation de l'achat

Le 07 février 2019, la société [3] [Localité 4] a attesté " avoir fait le nécessaire lors de l'annulation d'achat pour Madame [V] [C] qui bénéficiait d'un prêt chez nous L'achat étant annulé en magasin , nous ne pouvons rien faire de plus "

Le 16 janvier 2020 la Caisse a relancé une première fois la société [1] pour obtenir le remboursement de la somme de 600 euros.

Une mise en demeure a été adressée le 11 août 2021 à [Localité 5] et réceptionnée le 13 août 2021.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 3 avril 2023 au siège de la société [1] à [Localité 6] et réceptionnée le 07 avril 2023.

La Caisse a saisi le Tribunal par lettre du 27 janvier 2025 aux fins d'obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 600 euros.

L'affaire a été appelée le 27 novembre 2025 et renvoyée au 29 janvier 2026 pour convocation de la société [1] en LRAR.

La société [1] a accusé réception de la lettre de convocation au 29 janvier 2026 mais n'a pas comparu

Le délibéré a été fixé au 26 mars 2026.

MOTIFS

En droit " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ›› (Article 1302-1 du code civil )

L'article 472 du code de procédure civile dispose que " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

En l'espèce il est admis par la société [1] que la commande a été annulée

Par ailleurs il s'avère que la facture d'achat à l'adresse de la CAF fait état d'un paiement le 19 septembre 2018 de 701,31 euros dégageant un solde de 600 euros, en conséquence non encore versé à cette date.

De fait le 3 octobre 2018, la CAF annonçait à la société [1] le versement prochain de la somme de 600 euros alors que le prêt avait été accordé le 30 août 2018 et la facture établie le 19 septembre 2018.

La CAF a déclaré avoir été informée en octobre 2018 sans plus de précision, de l'annulation de la commande ; il ne peut donc être exclu qu'informée de l'annulation en octobre 2018, la CAF n'ait pas versé de manière effective la somme de 600euros alors qu'il est acquis qu'au 3 octobre 2018 aucun versement n'avait été effectué.

A défaut de justificatif du versement effectif de la somme, le tribunal déboutera la CAF de sa demande.

La CAF du Nord qui succombe , sera condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS

LeTribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire , en dernier ressort et par mise à disposition au greffe

-DEBOUTE la CAFdu Nord de sa demande

-CONDAMNE la CAF du Nord aux éventuels dépens

-DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT

Pôle social

N° RG 25/00277 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHEK
CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE C/ Société [1]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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