TJ 69123, 31 mars 2026, RG 26/00008
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
S.C.I. ILEBO (RCS de [Localité 1] n°838 468 544)
NUMÉRO R.G. : N° RG 26/00008 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3YRB
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELARL [Localité 2]-AVRIL - 33
la SELARL CABINET BENOIT FAVRE - 2192
ENTRE :
Syndic. de copro. [V] [E] sis [Adresse 2], représenté par son syndic TESSERIM (RCS de [Localité 1] n°498 482 876), dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. ILEBO (RCS de [Localité 1] n°838 468 544), dont le siège social est [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON, Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 Novembre 2025, le Syndic. de copro. [V] [E] a fait délivrer à la S.C.I. ILEBO un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 19 349,34 € arretée au 29 septembre 2025 outre intérets et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d ‘un jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 21.12.203 et d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 27.03.2025 rendu par le tribunal judiciare de LYON en son pole de la promimité et de la protection.
La S.C.I. ILEBO n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 21 Novembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1], sous les références [Localité 1] - 1er Bureau / 2025 S / N° 105, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 Janvier 2026, le Syndic. de copro. [V] [E] a assigné la S.C.I. ILEBO à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 03 Mars 2026, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- Déterminer, conformément à l'article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, les modalités de poursuite de la procédure et, dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en fixer la date conformément à l'article R 322-26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- Mentionner, conformément à l'article R 322-18 du Code des Procédures Civiles d'Exécution le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, et le fixer à hauteur de la somme totale de 19 179,83 € arrêtée au 29 septembre 2025
- Fixer la mise à prix à hauteur de 25 000 €
- Désigner la SELARL [F]-[Y] [H], Huissiers de Justice Associés demeurant [Adresse 6], qui a établi le procès-verbal de description de biens, ou tel autre huissier qu'il plaira au Juge de l'Exécution de désigner, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique.
- Dire que l'huissier de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
- Dire que l'huissier de Justice devra aviser le propriétaire de cette visite, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception,
- Autoriser la publicité de la vente à intervenir sur Internet.
- Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisi ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente.
- Ordonner d'ores et déjà l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévue au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix.
- Taxer les frais de poursuite
- Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers, et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Benoit FAVRE , avocat au barreau de Lyon aux offres de droit.
- Faire application, en cas de vente amiable de l'article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures civiles d'Exécution, pour le montant des frais et émoluments dus à l'avocat du créancier poursuivant.
- Dire et juger qu'en cas de vente amiable, l'avocat poursuivant aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à un émolument correspondant à celui perçu par les notaires et tel qu'en dispose l'article A 444-91 du code de commerce.
- Ordonner, en cas de vente amiable, que le prix sera consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation conformément au Cahier des Conditions de la Vente et à l'article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et que les frais du créancier poursuivant chargé de la distribution du prix seront prélevés, comme il est prévu à l'article R 331-2 dudit Code, et calculés en application du tarif de postulation.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 09 Janvier 2026 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 03 Mars 2026, le conseil du Syndic. de copro. [V] [E] a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
La S.C.I. ILEBO, bien que régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence de la société défenderesse, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut contrevenir aux délais édictés.
En application de l'article R.322-42 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article annexe 4-8 du code de commerce, le juge de l'exécution de taxer les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant. Concernant les débours, il appartient au juge de l'exécution d'apprécier le caractère justifié des demandes des remboursements présentés par le créancier poursuivant.
Aux termes de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
L'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En l'espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires d'un montant de 19 179,83 € arrêtée au 29 septembre 2025, comprenant des frais de procédures pour lesquels deux certificats de vérification des dépens en date du 15 septembre 2025 portant sur chaque titre exécutoire fondant la présente procédure de saisie immobilière sont produits justifiant que le montant sollicité de ce chef intègre le montant de la créance.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l'article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n'ayant été soutenue à l'audience d'orientation, et aucun justificatif n'étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d'orienter la présente procédure en vente forcée.
Il y a lieu de fixer la date d’adjudication au Jeudi 18 Juin 2026 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 4 juin 2026 de 10 heures à 12 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 12 Novembre 2025 publié le 21 Novembre 2025 sous les références [Localité 1] - 1er Bureau / 2025 S / N° 105 ;
FIXE la créance du Syndic. de copro. [V] [E] à la somme de 19 179,83 € selon décompte arrêté au 29 septembre 2025 ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à la S.C.I. ILEBO figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 18 Juin 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 4 juin 2026 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE la SELARL [F] [Y] [H], Commissaires de justice à [Localité 1] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE le Syndic. de copro. [V] [E] à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE le Syndic. de copro. [V] [E] à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité et qu'il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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