TJ 69123, 31 mars 2026, RG 25/00103
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. MY MONEY BANK
C/
Monsieur [V] [D]
Madame [S] [J]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00103 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3G5U
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELARL ADK - 1086
ENTRE
S.A. MY MONEY BANK (RCS NANTERRE n° 784 393 340)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, Maître Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [V] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [S] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date des 20 et 27 Juin 2025, la S.A. MY MONEY BANK a fait délivrer à Monsieur [V] [D] et Madame [S] [J] un commandement aux fins de saisie immobilière faisant sommation de payer la somme de 127 586,10 € arrêtée au 14 novembre 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Me [L], Notaire à [Localité 2] (34), le 20 novembre 2018, contenant prêt.
Monsieur [V] [D] et Madame [S] [J] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 22 Juillet 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 3], sous les références [Localité 3] - 1er bureau / 2025 S / N° 69 et 70, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 1er et 3 Septembre 2025, la S.A. MY MONEY BANK a assigné Monsieur [V] [D] et Madame [S] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 25 Novembre 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 05 Septembre 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Monsieur [V] [D] et Madame [S] [J], bien que régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu, ni été représentés à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, la société MY MONEY BANK a sollicité du juge de l'exécution de :
- donner acte à la société MY MONEY BANK de son désistement,
- laisser les frais d’exécution forcée à la charge de Monsieur [V] [D] et de Madame [S] [J], préalablement réglés ensuite de la régularisation de la vente amiable en date du 16 décembre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 10 février 2026, puis à celle du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence des défendeurs, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société demanderesse s’étant désistée de l’instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 30 janvier 2026, dont il est justifié qu’elles ont été transmises aux débiteurs saisis par mail le 20 février 2026, et les débiteurs saisis n’ayant pas conclu au fond, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la des débiteurs saisis, le créancier ayant précisé que leur règlement a été assuré par ces derniers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la S.A. MY MONEY BANK de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [D] et Madame [S] [J] ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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