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TJ 16015, 19 nov. 2025, RG 25/00421


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Date
19/11/2025
Numéro
25/00421
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 4- Ctx général
Type
other
Id
69cc1958cdc6046d47a77135

Texte de la décision

2,208 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

CHAMBRE 4


[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)


N° RG 25/00421 - N° Portalis DBXA-W-B7J-GBUC

Minute n° 25/701

CADUCITÉ
du
19 Novembre 2025

S.A. COFIDIS

C/

[T] [A]
[R] [V] épouse [A]

Le : 02/12/2025

copies certifiées conformes

à S.A. COFIDIS

à Monsieur [T] [A]

à Madame [R] [V] épouse [A]

INJONCTION DE PAYER JUGEMENT CONSTATANT L’EXTINCTION DE L’INSTANCE

Prononcé publiquement au nom du peuple français le 19 Novembre 2025,

Sous la présidence de Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Mame NDIAYE,Greffier,

Dans l’affaire qui oppose :

S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 2]

DEMANDERESSE non comparante

À :

Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Madame [R] [V] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

DEFENDEURS non comparants

Vu les articles 385, 406, 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que le tribunal a rendu une ordonnance portant injonction de payer le 4 juin 2025 à la suite de larequête déposée par la S.A. COFIDIS ;

Attendu que par écrit en date du 1er juillet 2025, Monsieur [T] [A] et Madame [R] [A] ont fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer devant le tribunal judiciaire ;

Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 Novembre 2025 ;

Attendu que les parties en cause n’ont pas comparu ;

Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 1419 du Code de Procédure Civile, de constater l’extinction de l’instance et de déclarer non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l’extinction de l’instance ;

Déclare non avenue l’ordonnance portant injonction de payer délivrée à la demande de la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [T] [A] et Madame [R] [A] ;

Laisse les dépens à la charge de la SA COFIDIS ;

Ainsi jugé en audience publique le 19 novembre 2025 par Cécile LUTON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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