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TJ 75056, 31 mars 2026, RG 22/04456


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Date
31/03/2026
Numéro
22/04456
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
69cc19c9cdc6046d47a77ae8

Texte de la décision

14,737 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 22/04456 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNQK

N° MINUTE :

Assignation du :
25 mars 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 mars 2026
DEMANDERESSES

S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [O] ET LOUIS
80 rue du 29 juillet
62100 CALAIS

représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146

S.A.S. PATRIARCHE
2 quai de Brazza
33000 BORDEAUX

représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146

DEFENDEURS

S.A.S. CHARPENTE BOIS GOUBIE JP
Pont Renom
24130 PRIGONRIEUX

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

MAF en qualité d’assureur de BDM ARCHITECTES et de Madame [Q] [O]
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS

représenté par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVA RISKS, en qualité d’assureur de SML 47
14 boulvard Marie et Alexandre OYON
72030 LE MANS

représentée par Maître François-nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070

S.A.S. GTM BATIMENT AQUITAINE
52, quai de Paludate
33800 bordeaux

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

MMA IARD venant aux droits de COVA RISKS, en qualité d’assueur de BUREAU VERITAS
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS

représentée par Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0005

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVA RISKS, en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS

représentée par Maître Louis-michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0005

SMA SA en qualité d’assureur de GTM BATIMENT AQUITAINE, ECCTA (nouvellement VERDI BATIMENT SO) et ACTISOL.
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

MMA IARD venant aux droits de COVA RISKS, en qualité d’assureur de SML 47
14, Bld Marie et Alexandre Oyon
72100 LE MANS

représentée par Maître Hélène LACAZE de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070

GENERALI IARD en qualité d’assureur de SOBAC
2 rue Pillet Will
75009 PARIS

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777

S.A. SMABTP en qualité d’assureur de CHARPENTE BOIS GOUBIE JP et SAREC
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier

DEBATS

A l’audience du 23 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026.

ORDONNANCE

Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier de justice délivrés le 02 et 03 mars 2022, la société Gtm Bâtiment Aquitaine ayant pour avocate Maître [J] a fait citer les sociétés MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés Sml 47 et Bureau Veritas, GENERALI IARD assureur de la société Sobac et MAF en qualité d’assureur de la société Bdm Architectes devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite notamment leur condamnation in solidum à la garantir de toutes celles prononcées à son encontre. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG22/03421.

Par actes d’huissier de justice délivrés le 25 mars 2022, les sociétés CHARPENTE BOIS GOUBIE JP, SMA SA en qualité d’assureur d’ECCTA devenue Verdi Bâtiment Sud-ouest, de Gtm Bâtiment Aquitaine et d’Actisol et SMABTP en qualité d’assureur de Sarec et de Charpente Bois Goubie JP ayant pour avocat Maître [B] ont fait citer les sociétés GENERALI IARD assureur de la société Sobac, MMA IARD et MMA IARD AM venant toutes deux aux droits de Covea Risks en qualité d’assureurs des sociétés Sml 47 et Bureau Veritas et la MAF en qualité d’assureur de la société Bdm Architectes devant le tribunal judiciaire de Paris. Elles sollicitent notamment leur condamnation à les garantir de toutes les condamnations prononcées contre elles par le tribunal administratif dans le jugement du 16 février 2022 n°1904643. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG22/04760 et distribuée à la 7e chambre 1ère section avant d’être redistribuée à la 6e chambre 1ère section le 21 novembre 2012.

Par actes d’huissier de justice délivrés le 25 et le 28 mars 2022, la société Atelier d’Architecture [O] et Louis et la société Patriarche ayant pour avocat Maître [N] ont fait citer la SMA SA anciennement Sagena en qualité d’assureur d’ECCTA devenue Verdi Bâtiment Sud-ouest, de Gtm Bâtiment et d’Actisol, GENERALI IARD assureur de la société Sobac, SMABTP en qualité d’assureur de Sarec et de Charpente Bois Goubie JP, MMA IARD et MMA IARD AM venant toutes deux aux droits de Covea Risks en qualité d’assureurs des sociétés Sml 47 et Bureau Veritas devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite notamment leur condamnation à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle par le tribunal administratif dans le jugement du 16 février 2022 n°1904643. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG22/04456 et distribuée à la 6e chambre 1ère section.

A l’audience d’incidents du 06 mars 2023, par mentions aux dossiers, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires n°RG22/04456 et n°RG22/04760 et dit que l’instance se poursuit sous la référence unique n°RG22/04456.

Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires n° RG22/03421 et n°RG22/04456, dit que l’instance perdure sous la seule référence n°RG22/04456 et déclaré parfait le désistement d’instance et d’action des sociétés Charpente Bois Goubie JP, Sma SA et Smabtp à l’endroit de la société Generali assureur de la société Sobac.

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2025, la société GTM BATIMENT AQUITAINE sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
• Constater le désistement d’instance de la société GTM BATIMENT AQUITAINE,
• Déclarer le désistement parfait,
• Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens »

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2025, la SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE JP, la SMA SA en qualité d’assureur d’ECCTA devenue Verdi Bâtiment Sud-ouest, de Gtm Bâtiment Aquitaine et d’Actisol et la SMABTP en qualité d’assureur de Sarec et de Charpente Bois Goubie JP, sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
• Constater le désistement d’instance des sociétés CHARPENTE BOIS GOUBIE, SMA SA et SMABTP,
• Déclarer le désistement parfait,
• Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens »

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 décembre 2025, les sociétés POLYNOME ARCHITECTES et PATRIARCHE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent du juge de la mise en état de :
« Constater et juger parfait le désistement d’instance de la SARL POLYNOME ARCHITECTES –anciennement dénommée ATELIER ARCHITECTURE [O] ET LOUIS, de la SA PATRIARCHE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Débouter toutes parties de leurs demandes formées au visa de l’article 700 du Code de procédure civile. »

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2026, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société BUREAU VERITAS, sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Donner acte aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs de la société BUREAU VERITAS, de leur acceptation des désistements de :
- la société CHARPENTE BOIS GOUBIE JP, la SMA SA et la SMABTP,
- la société GTM BATIMENT AQUITAINE,
- les sociétés POLYNOME et PATRIARCHE avec la MAF,
Corrélativement,
Donner acte aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES du désistement de leurs demandes en garantie à l’encontre des sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE [O] ET LOUIS, PATRIARCHE, MAF, CHARPENTE BOIS GOUBIE JP, GTM BATIMENT AQUITAINE, SMA SA et SMABTP,
Déclarer l’ensemble des désistements parfaits,
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ».

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 10 février 2026, la société GENERALI IARD sollicite du juge de la mise en état de :
« PRENDRE ACTE de l’acceptation pure et simple par la compagnie GENERALI des désistements d’instance formulés par les sociétés CHARPENTE BOIS GOUPIE JP, SMA SA, SMABTP, ATELIER ARCHITECTURE [O] ET LOUIS, devenue POLYNOME ARCHITECTES, PATRIARCHE et MAF ;
CONDAMNER in solidum les sociétés CHARPENTE BOIS GOUPIE JP, SMA SA, SMABTP, ATELIER ARCHITECTURE [O] ET LOUIS, devenue POLYNOME ARCHITECTES, PATRIARCHE et MAF à payer à la compagnie GENERALI une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ».

Les MMA IARD ET MMA ASSURANCE MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société SML47, représentées par Me PETIT, n’ont pas conclu sur l’incident.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026.

MOTIFS

1/ Sur les désistements d’instance

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la société GTM BATIMENT AQUITAINE, la SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE JP, la SMA SA en qualité d’assureur d’ECCTA devenue Verdi Bâtiment Sud-ouest, de Gtm Bâtiment Aquitaine et d’Actisol et la SMABTP en qualité d’assureur de Sarec et de Charpente Bois Goubie JP, les sociétés POLYNOME ARCHITECTES et PATRIARCHE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et les sociétés MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société BUREAU VERITAS se désistent de leur instance à l’égard de l’ensemble des parties.

Ces désistements valent également acceptation du désistement d’instance des autres parties à leur égard.

Par ailleurs, la société GENERALI IARD qui ne formulent pas de demandes principales au fond contre les autres parties a indiqué accepter les désistements d’instance formulés par les sociétés CHARPENTE BOIS GOUPIE JP, SMA SA, SMABTP, ATELIER ARCHITECTURE [O] ET LOUIS, devenue POLYNOME ARCHITECTES, PATRIARCHE et la MAF et ne justifie d’aucun motif légitime pour ne pas accepter le désistement d’instance formulé à son encontre par la société GTM BATIMENT AQUITAINE.

Enfin, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLE, en qualité d’assureurs de la société SML47, qui n’ont jamais conclu dans les instances jointes, n’ont élevé aucune défense au fond et n’ont soulevé aucune fin de non-recevoir.

Ces désistements d’instance sont par conséquent parfaits, mettant fin à l'instance, et dessaisissant le tribunal de la présente procédure.

2/ Sur les décisions de fin d’ordonnance

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur le sort des dépens de sorte que :
- la SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE JP, la SA SMA et la SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance initialement enrôlée sou le numéro RG22/4760  ;
- la SAS GTM BATIMENT sera condamnée aux dépens de l’instance enrôlée initialement sous le numéro RG22/3421
- les sociétés POLYNOME ARCHITECTES et PATRIARCHE seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG22/4456.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

Constatons les désistements d'instance de l’ensemble des parties ;

Constatons que ces désistements mettent fin à l'instance et dessaisissent le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure;

Condamnons in solidum la SAS CHARPENTE BOIS GOUBIE JP, la SA SMA et la SMABTP aux dépens de l’instance initialement enrôlée sou le numéro RG22/4760  ;

Condamnons la SAS GTM BATIMENT aux dépens de l’instance enrôlée initialement sous le numéro RG22/3421 ;

Condamnons in solidum les sociétés POLYNOME ARCHITECTES et PATRIARCHE aux dépens de l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG22/4456.

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à Paris le 31 mars 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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