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TJ 75056, 31 mars 2026, RG 25/06546


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Date
31/03/2026
Numéro
25/06546
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
69cc1be9cdc6046d47a79f05

Texte de la décision

9,095 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 25/06546 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z2X

N° MINUTE :

Assignation du :
13 mai 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 mars 2026
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [L] [O]
4 Avenue Parmentier
75011 PARIS

représenté par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K131

DEFENDERESSES

S.A.R.L. M R F C [X]
33 RUE DU SERGENT HOFF
94360 BRY-SUR-MARNE

défaillante, non constituée

S.A. MAAF ASSURANCES
Chaban - route de Chaban
79180 CHAURAY

représentée par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marie PAPART, Vice-présidente

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier

DEBATS

A l’audience du 16 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 mars 2026.

ORDONNANCE

Décision publique
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [O], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation de son appartement au 1er étage de l’immeuble situé 4 avenue Parmentier à Paris 11e.

La société M R F C [X] est intervenue au titre de la réalisation des travaux suivant devis n° 21690 daté du 16 décembre 2019.

Au cours de l’année 2022, Madame [K] [P], copropriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée du même immeuble, s’est plaint de l’existence d’infiltrations.

Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 21, 25 et 26 avril 2023, Madame [K] [P] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [D], propriétaire de l’appartement au-dessus du sien, ainsi que la locataire de Monsieur [D], Madame [N] [F], et l’administrateur du bien, la société IDM CONSEIL, aux fins de faire désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance rendue le 27 juillet 2023, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur [R] [E] en qualité d’expert.

Par ordonnance rendue le 07 décembre 2023, le juge des référés a rendu communes les opérations d’expertise judiciaire au syndicat des copropriétaires.

A la demande du syndicat des copropriétaires, par ordonnance rendue le 16 février 2024, le juge des référés a rendu communes les opérations d’expertise à Monsieur [L] [O].

A la demande de Monsieur [L] [O], par ordonnance rendue le 26 septembre 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société MRFC [X] et à son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA.

Les opérations d’expertise sont toujours en cours.

Par courrier daté du 10 avril 2025, le conseil de Monsieur [L] [O] a mis en demeure la société M R F C [X] et la société MAAF ASSURANCES SA d’avoir à lui payer la somme de 59 501,90 euros au titre des travaux de mise en conformité de la salle d’eau et de la cuisine de son appartement.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 14 mai 2025, Monsieur [L] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société M R F C [X] et la société MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société M R F C [X] aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser des préjudices qu'il estime subir en raison de désordres affectant les travaux exécutés.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025, la société MAAF ASSURANCES SA sollicite de :

« SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
Monsieur [E],

RESERVER les dépens ».

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026, Monsieur [L] [O] sollicite de :

« DEBOUTER la société MAAF ASSURANCES de sa demande de sursis à statuer ;

CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à verser à monsieur [O] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens afférents à l’incident ».

*

La société M R F C [X], assignée à étude, n’a pas constitué avocat et est donc non comparante.

L’incident a été appelé à l’audience du 16 février 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I - Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise:

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).

Monsieur [L] [O] s’oppose au sursis à statuer au motif que, d’une part, l’expertise concerne d’autres désordres et, d’autre part, que l’expert s’est déjà prononcé sur les malfaçons et non conformités affectant les travaux effectués par la société M R F C [X] dans son appartement, ainsi que sur les travaux de reprise à entreprendre pour les faire cesser.

Bien que l’expertise judiciaire ait pour objet les désordres subis par la copropriétaire du rez-de-chaussée, l’expert judiciaire a pour mission d’analyser la cause de ces désordres, cause que pourraient constituer les malfaçons et non-conformités objets de la présente instance.

Il résulte des notes aux parties produites que l’expert judiciaire a également pour mission d’analyser les travaux de reprise des causes de ces désordres, lesquels incluent, au regard de la note aux parties n°4 versée aux débats, les travaux de reprise des désordres objets de la présente instance, mais également de procéder à leur évaluation.

Or il résulte de cette note aux parties, outre le fait que certaines investigations supplémentaires sont susceptibles d’être menées, que l’expert est toujours en attente des devis de mise en conformité de la salle d’eau et de l’aération de l’appartement du demandeur.

Aussi, le rapport d’expertise n’ayant pas été clos, le moyen selon lequel l’expert s’est déjà prononcé sur les malfaçons et non conformités affectant les travaux effectués par la société M R F C [X] est inopérant, l’expert étant dans l’attente de la communication de devis afin de pouvoir évaluer ces travaux de reprise.

Les opérations d’expertise judiciaire portant notamment sur les malfaçons et non-conformités alléguées par Monsieur [L] [S] ainsi que sur les travaux de reprise pour y remédier et leurs évaluations, elles sont donc de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir.

Il convient par conséquent d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [E].

III - Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l’article 700 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. […] »

En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

En équité, il convient de rejeter la demande de Monsieur [L] [S] au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;

Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [R] [E] ;

Réservons les dépens ;

Rejetons la demande de Monsieur [L] [S] au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident ;

Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 14 septembre 2026 à 10h10 pour informations sur le déroulement des opérations d’expertise judiciaire ;

Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;

Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.

Faite et rendue à Paris le 31 mars 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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