TJ 75056, 27 mars 2026, RG 25/04982
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [Y] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04982 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5BQ
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier lors du délibéré
Décision du 27 mars 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04982 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5BQ
M. [H] [N] a vendu une moto de marque Mash, 124 CC, à Mme [Y] [G], le 17 décembre 2018, avec enregistrement d'un certificat de cession du véhicule. L'accusé d'enregistrement de la déclaration de cession dans le système d'immatriculation des véhicules du ministère de l'intérieur date du 17 septembre 2018.
Pourtant, M. [N] a reçu un avis de saisie administrative à tiers détenteur, le 27 décembre 2024, à hauteur de 75 €, suivi d'un bordereau de situation répertoriant 175 infractions, commises avec cette moto, entre le 2 août 2020 et le 6 août 2024, pour un montant total de 11 775 €.
Il a fait valoir le 10 janvier 2025, auprès de l'administration, qu'il n'était plus propriétaire de la moto depuis le 17 décembre 2018, en vain.
Au total, les sommes correspondant à des frais de post-stationnement, correspondant à 169 créances, s'élèvent à 12 600 €. Mme [G] lui a remboursé 3937,50 €.
Vu l'assignation du 8 septembre 2025 de Mme [Y] [G], à la demande de M. [H] [N], en paiement de 5062,50 € au titre de sa responsabilité délictuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025, et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes des articles 1240, 1241 et 1243 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. "
Mme [G], qui n'a pas réagi, après un règlement de 3937,50 €, engage sa responsabilité délictuelle, en raison des fautes commises, en laissant sa moto en situation d'infraction, sans autre réaction, et en laissant supporter les coûts de ces infractions par l'ancien propriétaire, M. [N], victime de cette situation ubuesque, alors même qu'elle savait en être la seule légitime propriétaire.
Elle est condamnée à payer 5062,50 € à M. [N], en réparation du dommage qu'elle a causé, par un comportement fautif irresponsable et désinvolte, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025, date de l'assignation.
En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [G] à payer 5062,50 € à M. [N], en réparation du dommage causé, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [G] à payer 1500 € à M. [N], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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