TJ 87085, 31 mars 2026, RG 24/01204
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01204 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GFZF
AFFAIRE : [D] [N], [Z] [N] C/ [B] [K], [M], [A] [K] épouse [O]
NATURE : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emilie ROUX, substitué par Me Cassandre BERSOULTavocats au barreau de LIMOGES
Madame [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie ROUX, substitué par Me Cassandre BERSOULTavocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, substitué par Me RIBEIRO avocats au barreau de LIMOGES
Madame [M], [A] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3] (HAUTE [Localité 4])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, substitué par Me RIBEIRO avocats au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
03 Février 2026 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame GOUGUET, Vice-Présidente, de tenir l'audience.
A ladite audience, Maîtres Me BERSOULT, Me RIBEIRO, Avocats, ont été entendus en leurs observations;
L'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile.
Le 31 Mars 2026, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
[S] [U] veuve [K], née le [Date naissance 2] 1926, est décédée le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mme [H] [K] épouse [N], Mme [M] [K] épouse [O], et M. [B] [K].
Le [Date décès 2] 2022, Mme [H] [K] épouse [N] est décédée, laissant pour lui succéder son époux M. [D] [N] et sa fille Mme [Z] [N].
Procédure
Les consorts [N] voulant sortir de l'indivision concernant la maison sise SAINT JUNIEN dépendant de la succession de Mme [U] veuve [K], c'est dans ces circonstances que M. et Mme [N] par actes de commissaires de justice du 16 octobre 2024, ont fait assigner M. [K] et Mme [O] née [K] devant le tribunal judiciaire de LIMOGES afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'audience de plaidoirie au 3 février 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ses conclusions signifiées par RPVA en date du 16 septembre 2025, M. et Mme [N] demandent au présent tribunal de :
En tout état de cause,
- ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [U], décédée le [Date décès 1] 2016.
- CONSTATER que Mme. [N] et M. [N] proposent une répartition des biens issus de la succession comme suit :
o Attribution à M. [K] et à Mme [O] du bien sis [Adresse 5] à charge pour ces derniers de racheter aux consorts [N] le tiers de la valeur du bien indivis soit 50.000€ ;
A défaut,
o Vente du bien indivis sis [Adresse 5] à un tiers et partage des sommes issues de la vente à raison d'un tiers par indivisaire.
- DESIGNER pour y procéder Maître [L] [G], Notaire à [Localité 6].
- DEBOUTER Mme [O] et M. [K] de leur demande de désignation de Me [X] [V], Notaire,
A titre subsidiaire,
- DESIGNER tel Notaire il plaira au Tribunal, pour procéder aux opérations de compte et de partage,
- COMMETTRE tel juge Commissaire qu'il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport en cas de difficulté.
- DIRE ET JUGER que le Notaire aura pour mission d'évaluer tant la valeur vénale que la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 6].
- CONDAMNER M. [K] et Mme [O] au versement de la somme de 2.000€ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais de mise en demeure.
A titre principal :
- DIRE et JUGER que M. [K] sera tenu de régler à l'indivision existant entre les parties une indemnité d'occupation au titre de la maison d'habitation indivis qu'il occupe, et ce à compter 28 Avril 2023, date à laquelle les consorts [N] ont fait part à M. [K] de leur volonté de sortir de l'indivision.
A titre subsidiaire :
- FIXER l'indemnité d'occupation due par M. [K] à compter de la délivrance de la présente assignation.
À l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [N] font valoir, en vertu de l'article 815 du code civil, que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Ils indiquent ainsi que le silence des autres indivisaires justifie que le partage de la maison sise [Localité 3] soit ordonné, moyennant le rachat par les consorts [K] du tiers de la valeur du bien, correspondant à la somme de 50 000 euros, ou, qu'à défaut, il soit procédé à la vente de l'immeuble à un tiers.
Ils contestent la demande de désignation de Me [T] par les défendeurs, celle-ci ayant déjà procédé à une évaluation du bien.
S'agissant de la valorisation de l'immeuble sis [Localité 3], à titre subsidiaire, les consorts [N] ne s'opposent pas à la réalisation d'une expertise si les frais en sont payés par les consorts [K].
S'agissant de l'indemnité d'occupation due par M. [K], elle doit être payée dès lors que ce dernier a changé les serrures du logement, les consorts [N] n'y ayant donc pas accès. Le montant de ces indemnités devra être estimé par le notaire, conformément à la valeur locative de l'immeuble.
Par ailleurs, si M. [K] affirme avoir engagé des dépenses de conservation du bien, il n'en apporte aucune preuve.
En réponse, suivant leurs conclusions signifiées par RPVA en date du 14 janvier 2025, M. [K] et Mme. [K] épouse [O] demandent au présent tribunal de :
Sur le principe du partage et la désignation d'un Notaire,
- DONNER ACTE à M. [K] et Mme. [O] de leur accord quant à l'ouverture des opérations de liquidation et de partage,
- DESIGNER Maître [T], Notaire, ou tel Notaire qu'il plaira au Tribunal Judiciaire de LIMOGES de désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, DRESSER un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots éventuels,
- COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage,
Sur le sort de l'immeuble indivis,
- CONSTATER, à titre principal, que M. [K] et Mme [O] proposent une répartition des biens issus de la succession comme suit :
o Attribution à M. [K] et Mme [O] du bien sis [Adresse 7], à charge pour ces derniers de racheter à Monsieur et Madame [N] le tiers de la valeur du bien indivis, soit à hauteur de la somme de
30 000€,
- DESIGNER, à titre subsidiaire, tel expert judiciaire qu'il plaira au Tribunal avec mission habituelle en pareille matière, c'est-à-dire détermination et chiffrage des actifs mobiliers et immobiliers de l'indivision, donner une description du bien immobilier situé à [Adresse 7], et lui donner une valeur locative et une valeur vénale,
En toutes hypothèses,
- ORDONNER que les fonds détenus en l'étude du Notaire qui sera en charge de la succession soient consignés jusqu'à la fin des opérations de liquidation et de partage,
Sur l'indemnité d'occupation sollicitée,
- DEBOUTER les consorts [N] de leur demande d'indemnité d'occupation,
- LIMITER, subsidiairement, à la somme de 100 € par mois à compter d'octobre 2024 le montant de l'indemnité d'occupation pouvant être due par M. [K] aux consorts [N],
- CONSTATER que Mme [O] ne réclame aucune indemnité d'occupation,
Sur les autres demandes,
- DEBOUTER M. et Mme [N] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- CONDAMNER M. et Mme [N], in solidum, à verser à M.[K] et Mme [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER M. et Mme. [N], in solidum, aux entiers dépens de la procédure.
À l'appui de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement de l'article 840 du Code civil, que le partage doit être fait en justice, compte tenu de l'absence d'accord portant sur la valorisation du bien indivis. À ce titre, ils demandent la désignation de Me [T], notaire, celle-ci ayant déjà une connaissance précise de la situation de l'immeuble indivis, ayant déjà procédé à un avis de valeur.
S'agissant de la valorisation du bien indivis, à titre principal, ils contestent qu'elle serait égale à la somme de 150 000 euros. Ils l'estiment surévalué et souhaitent qu'elle ne dépasse pas la somme de 90 000 euros, conformément aux estimations déjà réalisées par l'agence [1], par l'étude notariale [I] et [T], par l'agence [2].
À titre subsidiaire, ils font valoir que le Tribunal pourra désigner un expert afin de procéder à l'évaluation, conformément à l'article 1362 du Code de procédure civile.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, les concluants énoncent que la demande faite à ce titre par les consorts [N] doit être rejetée dès lors qu'elle est indéterminée. En outre, sur le fondement de l'article 815-13 alinéa 1er du code civil, M. [K] affirme disposer d'une créance au titre de l'entretien et de la conservation de la propriété indivise. Par conséquent, il ne s'estime pas nécessairement débiteur d'une indemnité d'occupation.
Les consorts [K] précisent que si le Tribunal faisait droit à une indemnité d'occupation, celle-ci s'élèverait à 100 euros par mois à compter de l'assignation.
Ils contestent enfin que M. [N] ait réglé seul la taxe foncière, ce dernier ne justifiant pas de telles dépenses.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l'exposé complet des moyens des parties.
SUR CE
1. Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l'espèce, les demandeurs produisent des courriers de Me [Y], outre une missive de Me [P] desquels ressort l'impossibilité de parvenir à un partage amiable, malgré la volonté des consorts [N] de sortir de l'indivision.
Il convient donc d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de [S] [U] veuve [K], et de désigner Me [G] pour y procéder, et non Me [T] qui a émis un avis sur la valeur de la maison sise [Localité 3] dont la valorisation est au centre de la mésentente des parties.
2. Sur l'évaluation de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 3] (87) et sur l'indemnité d'occupation due par M. [K]
Vu l'article 815-9 du code civil ;
En l'espèce, il n'est pas dénié que M. [K] occupe de manière privative la maison sise [Localité 3]. Celui-ci se prévaut d'une créance envers l'indivision successorale du fait de la conservation et l'entretien du bien, mais ne communique aucune preuve des frais qu'il aurait engagés, en dehors du paiement de la taxe foncière qui ne suffit pas à elle seule à réduire à néant une indemnité d'occupation, pour maintenir la maison en bon état d'entretien.
Quant à l'évaluation faite à titre subsidiaire de l'indemnité d'occupation, elle ne saurait être calculée sur la seule base d'une page internet produite par les défendeurs en pièce 5, ce en l'état du conflit opposant les parties.
Il reviendra donc à l'expert désigné ci-après par le tribunal d'estimer la valeur locative de la maison, laquelle est due par M. [K] depuis la délivrance de l'assignation devant le tribunal et non à compter du 28 avril 2023, le courrier envoyé par Me [Y] n'ayant pas été envoyé avec accusé réception.
Il ne sera enfin pas constaté que Mme [K] épouse [O] ne réclame pas le paiement d'une indemnité d'occupation, cette énonciation en page 10 des conclusions des défendeurs ne valant pas demande en justice.
Par ailleurs, si les trois évaluations produites par les défendeurs, réalisées le 24 février 2023 par l'agence [1], le 13 septembre 2023 par l'étude de Me [I], le 20 septembre 2023 par l'agence [2] se situent dans la même fourchette de prix, entre 80 000 et 100 000€, les demandeurs communiquent un avis de valeur par un " conseiller [3] " le 17 février 2023 écrivant que le bien doit être évalué entre 140 000€ et 160 000€. Il est vrai que cette dernière estimation n'est pas motivée en faits.
Néanmoins, le désaccord des parties qui paralyse la liquidation de la succession portant sur l'évaluation de la maison de [Localité 3], il apparaît pertinent d'ordonner une expertise judiciaire aux fins qu'un tiers estime de manière détaillée et motivée l'immeuble ainsi que sa valeur locative, ce aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à ce que la mesure d'instruction ait lieu. Ce travail ne sera pas attribué à Me [G], ainsi que le demandent les consorts [N], ce aux fins de préserver au mieux sa position de neutralité dans le conflit opposant les parties.
Il sera également dit que les fonds détenus en l'étude du notaire en charge de la liquidation de la succession seront consignés jusqu'à la fin des opérations de compte, liquidation et partage.
Les deux conseils des parties sollicitent de constater la répartition des biens issus de la succession que leurs clients proposent. Le seul constat ne valant pas demande en justice, il ne sera pas statué sur ces deux propositions que la mesure d'expertise rend quoi qu'il en soit prématuré.
3. Sur les demandes accessoires
En l'espèce, il sera dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chaque partie en proportion de ses droits dans la liquidation de la succession. Enfin, compte tenu du caractère familial du litige, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise et commet [Q] [E], [Adresse 8] [Localité 7] [Adresse 9] Mèl : [Courriel 1], pour y procéder avec pour mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de :
- entendre les parties et tous sachants en leurs explications et observations,
- décrire et estimer l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] (87) ;
- estimer la valeur locative de l'immeuble ;
- d'une manière générale, procéder à toutes estimations, constatations, vérifications ou recherches utiles.
ORDONNE à M. [D] [N] et à Mme [Z] [N] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2 300€ avant le 30 avril 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile.
RAPPELLE à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance.
INDIQUE à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours.
FIXE à l'expert un délai maximum jusqu'au 30 octobre 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties.
DIT que l'expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du Code de Procédure Civile.
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
INDIQUE que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
RAPPELLE que, selon les modalités de l'article 276 du Code de Procédure Civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de Procédure Civile, à s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne.
DESIGNE Madame Maïa GOUGUET vice-présidente pour contrôler les opérations d'expertise ou procéder s'il y a lieu au remplacement de l'expert en application de l'article 235 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en premier ressort,
ORDONNE le partage de l'indivision successorale existant entre les parties à la suite du décès de [S] [U] veuve [K], née à [Localité 3] (87) le [Date naissance 2] 1926, et décédée à [Localité 8] (94) le [Date décès 1] 2016 ;
DESIGNE Maître [L] [G], notaire à [Localité 6] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties, à la suite du décès de [S] [U] veuve [K] ;
COMMET Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, ou à défaut, tout magistrat de la première chambre civile de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés;
DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou notaire, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête;
DIT que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l'acceptation de sa mission;
DIT que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l'indivision ainsi que la valeur des biens la composant, ainsi que de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, au besoin en s'aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l'indivision concernée et qu'il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d'état liquidatif;
DIT qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant du copartageant défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles du 841-1 du Code civil et 1367 du Code civil;
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire a en outre le devoir de contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés ;
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques, cellule FICOBA, qui sera tenu de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame;
DIT que le notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai d'un an à compter de sa désignation;
DIT qu'en application de l'article 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu'en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet;
DIT que le notaire transmettra immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif en application de l'article 1373 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d'une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l'article 1371 du Code de procédure civile;
DIT que les fonds détenus en l'étude du notaire en charge de la liquidation de la succession seront consignés jusqu'à la fin des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT que M. [K] est débiteur envers l'indivision successorale d'une indemnité pour son occupation privative de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 3] (87), à compter du 16 octobre 2024 ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés du partage et supportés par chaque partie en fonction de ses droits dans la succession de [S] [U] veuve [K] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Karine COULAUDON-DUTHEIL ,FF Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du trente et un Mars deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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