TJ 87085, 31 mars 2026, RG 25/00365
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00365 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GJ2U
AFFAIRE : S.A. ENEDIS C/ Association EGLISE EVANGELIQUE [Etablissement 1]
NATURE : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me BARGE avocat plaidant de la SELARL TOURNAIRE du barreau de CLERMONT-FERRAND, Maître Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat postulant au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Association EGLISE EVANGELIQUE [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me GOUBALAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Camilla TIERNEY-HANCOCK, avocat postulant au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du
03 Février 2026 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;
Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Madame GOUGUET, de tenir l'audience.
A ladite audience, Maître BARGE et Maître GOUBALAN, Avocats, ont été entendus en leurs observations;
L'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile.
Le 31 Mars 2026, le Tribunal a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Faits constants
La S.A. ENEDIS qui gère et exploite les réseaux publics de distribution d’électricité en France métropolitaine, a signalé une consommation d’électricité non facturée du 22 janvier 2020 au 14 mars 2023 sur le compteur d’un consommateur situé au [Adresse 2] à [Localité 2].
Un bordereau de consommation d’un montant de 15 869,70 € a été adressé à l’Association Église Évangélique [Etablissement 1] le 1er août 2023, puis une facture du même montant a été émise le 13 septembre 2023.
Par courrier du 25 octobre 2023, la S.A. ENEDIS a mis en demeure l’association de payer les sommes dues.
Procédure
Les courriers successifs de la S.A. ENEDIS demeurant sans réponse, c’est dans ces circonstances que la S.A. ENEDIS, par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, a fait assigner en responsabilité l’Association Eglise Evangélique [Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de LIMOGES afin de se voir octroyer des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 3 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ses conclusions signifiées par RPVA en date du 27 juin 2025, la S.A. ENEDIS demande au présent tribunal de :
CONDAMNER l’association EGLISE EVANGELIQUE [Etablissement 1] au paiement de la somme de :15.869,70 € T.T.C outre intérêts légaux avec capitalisation à compter de la première mise en demeure du 23/10/2023 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER l’association EGLISE EVANGELIQUE [Etablissement 1] aux entiers dépens, en en ordonnant distraction au profit de la SCP RAYNAL-DASSE, avocat, sur leur affirmation de droit.À l’appui de ses prétentions, à titre principal, la société ENEDIS estime que l’association a commis une faute en consommant de l’électricité sans contrat de fourniture avec un fournisseur d’électricité, de sorte que la société ENEDIS en subit un préjudice puisqu’elle achète l’énergie, l’achemine sur son réseau mais n’a pas le droit de la vendre au consommateur (page 4).
Elle conteste par ailleurs l’application de l’article L. 224-11 du Code de la consommation, rappelant qu’elle n’est pas fournisseur d’électricité, mais gestionnaire de réseau.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa demande principale serait rejetée, elle invoque l’enrichissement injustifié prévu à l’article 1303 du Code civil. Elle fait valoir un appauvrissement correspondant à son manque à gagner et un enrichissement corrélatif de l’association, résultant des dépenses que celle-ci a pu éviter. Elle précise enfin que le rejet d’une demande principale ne fait pas échec à l’action subsidiaire fondée sur l’enrichissement injustifié (1ère Civ, 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.563).
En réponse, suivant ses conclusions signifiées par RPVA en date du 22 juillet 2025, l’Association Eglise Evangélique [Etablissement 1] (ci-après l’association) demande au présent tribunal de :
DEBOUTER la société ENEDIS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;CONDAMNER la société ENEDIS à contribuer aux frais irrépétibles de l’Association EGLISE EVANGELIQUE [Etablissement 1] à hauteur de 2 740 euros ainsi qu’aux entiers dépens dont il sera fait distraction au bénéfice de Maître Marcel Goubalan. L’Association Église Évangélique [Etablissement 1] conteste toute responsabilité extracontractuelle puisque la seule consommation d’électricité sans contrat ne constitue pas une faute et qu’aucune manœuvre frauduleuse n’a été commise. Elle précise en outre n’avoir ni résilié le contrat de fourniture, ni empêché la société ENEDIS de procéder à la coupure, et indique avoir saisi un médiateur pour trouver une solution.
Elle invoque ensuite la faute lourde de la société ENEDIS qui n’aurait pas exécuté son obligation de procéder à l’interruption de la fourniture malgré la demande d’EDF, révélant selon elle l’inaptitude du distributeur à remplir sa mission.
Enfin, elle conteste l’action fondée sur l’enrichissement injustifié, rappelant qu’elle n’est recevable qu’à titre subsidiaire et que la société ENEDIS dispose déjà d’une action en responsabilité extracontractuelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
SUR CE
Sur la demande en paiement de la somme de 15.869,70 € T.T.C.Vu l’article 1240 du code civil en vertu duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Vu l’article L224-11 du code de la consommation en vertu duquel le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude ;
En l’espèce, l’association ne pouvait ignorer qu’elle continuait de consommer de l’électricité alors même qu’EDF avait résilié le contrat de fourniture d’électricité par courrier du 13 décembre 2019. Elle ne peut pas plus dénier qu’elle avait forcément conscience que cette consommation se déroulait sans contrepartie financière, alors même que ni le fournisseur d’électricité, ni le gestionnaire du réseau n’exécutent leurs prestations à titre gratuit.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’association a commis une faute en continuant de consommer de l’électricité sans verser de contrepartie payante, ce qui a directement occasionné un préjudice à la société ENEDIS qui n’a pu se faire rémunérer le transport de l’électricité jusqu’au compteur de l’association, ainsi en conséquence que son coût.
L’association n’est pas légitime à se prévaloir d’une faute lourde de la société ENEDIS du fait que cette dernière n’aurait pas coupé l’alimentation d’électricité suite à la demande qu’en aurait fait la société EDF au mois de décembre 2019. En effet, une fois encore, l’association savait qu’elle consommait de l’électricité gratuitement alors que ce droit n’était pas le sien. C’est bien la faute de l’association qui est à l’origine première du préjudice de la société ENEDIS, cette dernière en ne coupant pas l’alimentation en énergie, n’ayant elle-même pas commis une faute lourde qui viendrait annuler son droit à réparation.
L’association ne peut par ailleurs pas opposer l’article L 224-11 du code de la consommation relatif au cantonnement des demandes de paiement de consommation d’électricité dès lors que la société ENEDIS n’est pas un fournisseur d’électricité, mais un gestionnaire du réseau.
Il s’ensuit que l’association doit être condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 15 869,70€ TTC à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, date de signature de l’accusé réception de la mise en demeure de payer adressée par le conseil de la société ENEDIS. Il sera en outre prévu que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 000 € à titre de résistance abusiveLa société ENEDIS n’apporte pas la preuve que l’opposition formulée par l’association quant au paiement de la somme de 15 869,70€ aurait dégénéré en abus, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande fondée sur la résistance de l’association.
Sur les demandes accessoiresEn l’espèce, l’association succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP RAYNAL-DASSE. Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’association à payer à la société ENEDIS la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE l’association Eglise Evangélique [Etablissement 1] à payer à la société ENEDIS la somme de 15 869,70€ TTC à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 ; DIT que les intérêts susdits, dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal ; DEBOUTE la société ENEDIS de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive de l’association Eglise Evangélique [Etablissement 1] ; CONDAMNE l’association Eglise Evangélique [Etablissement 1] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP RAYNAL-DASSE ; CONDAMNE l’association Eglise Evangélique [Etablissement 1] à payer à la société ENEDIS la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame GOUGUET, Vice-Président, assisté(e) de Karine COULAUDON-DUTHEIL, FF Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du trente et un Mars deux mil vingt six.
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
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