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TJ 87085, 31 mars 2026, RG 25/00751


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Date
31/03/2026
Numéro
25/00751
Lieu / cour
tj87085
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
69cc1ea1cdc6046d47a7cd9b

Texte de la décision

9,027 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00751 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GNKN
AFFAIRE : S.A. PARNASSE GARANTIES C/ [A] [C] [M]
NATURE : 53J Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Première Chambre Civile

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. PARNASSE GARANTIES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuel RAYNAL, substitué par Me CASTILLE, avocats au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSE

Madame [A] [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (HAUTE VIENNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

La cause a été appelée à l’audience du
03 Février 2026 après avoir été fixée à plaider à Juge Unique, sans opposition des parties ;

Vu la décision du Président du Tribunal Judiciaire chargeant Mme GOUGUET, Vive-Présidente, de tenir l'audience.

A ladite audience, Maître CASTILLE, Avocat, a été entendu en ses observations;

L'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile.

Le 31 Mars 2026, le Tribunal a rendu le jugement suivant:

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Faits constants

Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2021, Mme [M] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE deux prêts :
Un prêt à taux zéro de 34 810,00 € devant être remboursé en 240 mensualités,Un prêt immobilier de 56 915,64 € devant être remboursé en 240 mensualités au taux de 1,35 %.
Ces deux prêts étaient garantis par le cautionnement solidaire de la société PARNASSE GARANTIE à hauteur de 91 725,64€.

Par courrier recommandé du premier octobre 2024 dont l’accusé réception a été signé le 5 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Mme [M] de régler des échéances impayées à hauteur de 1 720€ concernant le prêt immobilier et de 419,76€ concernant le prêt à taux zéro.

Par courrier recommandé du 12 novembre 2024 dont l’accusé réception n’a pas été réclamé, la BANQUE POPULAIRE a prononcé la déchéance du terme des deux contrats de prêts.

Le 20 janvier 2025, la société PARNASSE GARANTIES a réglé la somme totale de 85 728,50 €, au titre des deux contrats de prêt susdits.

Procédure

Ayant vainement sollicité, par courrier du 24 janvier 2025 dont l’accusé réception a été signé le 31 janvier 2025, le remboursement des sommes qu’elle avait réglées, la S.A. PARNASSE GARANTIES par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, a fait assigner en paiement Mme [M] devant le Tribunal judiciaire de Limoges.

Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’audience de plaidoirie au 3 février 2026.

Régulièrement assignée à sa personne, Mme [M] n’est pas représentée, raison pour laquelle le jugement recevra la qualification de « réputé contradictoire ».

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant les termes de son assignation la S.A. PARNASSE GARANTIES demande au présent tribunal de :
CONDAMNER, Madame [A] [C] [M] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 85.728,50 €, outre intérêts au taux légal à compter du 20/01/2025 ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation judiciaire de ces prêts
En conséquence, CONDAMNER, Madame [A] [C] [M] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 85.728,50 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner Madame [A] [C] [M] à payer à la société PARNASSE GARANTIES, au titre des échéances du prêt de 56.915,64 € en date du 13/ 12/2021 la somme de 5.160,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
En tout état de cause :
Dans le cas où des délais seraient accordés, JUGER qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNER Madame [A] [C] [M] à payer à PARNASSE GARANTIES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNER Madame [A] [C] [M] en tous les dépens, et autoriser SELARL RAYNAL & DASSE à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.

SUR CE

Sur la demande principale en paiement

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal (…) ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la société PARNASSE GARANTIE produit à l’appui de sa demande en paiement les éléments suivants :
L’offre concernant deux prêts, acceptée par Mme [M] le 13 décembre 2021, portant sur un montant total de 91 725,64€, et de laquelle il ressort que la société PARNASSE GARANTIE a accordé un cautionnement adossé à l’engagement de remboursement de la débitrice ;La mise en demeure adressée par lettre recommandée du premier octobre 2024 à Mme [M] par la BANQUE POPULAIRE, demandant à celle-ci de régler les échéances impayées des deux prêts, doublée d’une lettre recommandée du 12 novembre 2024 prononçant la déchéance du terme des deux contrats de prêt ;La quittance subrogative du 20 janvier 2025 de laquelle il ressort que la société PARNASSE GARANTIE a réglé la somme de 85 728,50 € à la BANQUE POPULAIRE en vertu de son engagement de caution ;La mise en demeure de régler la somme de 85 728,50€ envoyée par la société PARNASSE GARANTIE à Mme [M] le 24 janvier 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [M] est bien débitrice d’une obligation de paiement vis-à-vis de la société PARNASSE GARANTIE qui a réglé la somme de 85 728,50€, à la BANQUE POPULAIRE, au titre de son engagement de caution accessoire à la signature du contrat portant sur deux prêts passés entre la défenderesse et la BANQUE POPULAIRE et que Mme [M] avait cessés de régler.

Il convient donc de condamner Mme [M] à payer à la société PARNASSE GARANTIE la somme de 85 728,50€, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025, date de l’assignation de Mme [M] devant le présent tribunal.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, compte-tenu de la situation économique respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans l'instance.

Dès lors, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation de Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Mme [A] [M] à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 85 728,50€, avec intérêt au taux légal à compter du 3 juillet 2025 ;

CONDAMNE Mme [A] [M] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL RAYNAL & DASSE ;

DÉBOUTE la société PARNASSE GARANTIES de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société PARNASSE GARANTIES de ses demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ et PRONONCÉ par Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, assistée de Karine COULAUDON-DUTHEIL, ff Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du trente et un Mars deux mil vingt six.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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