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TJ 13055, 30 mars 2026, RG 24/01512


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Date
30/03/2026
Numéro
24/01512
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
69cc1eeecdc6046d47a7d315

Texte de la décision

10,059 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/01512 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OVR

AFFAIRE : Mme [H] [F] (l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES (Me Agnès STALLA)
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 30 Mars 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 30 Mars 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [H] [F] Agissant ès qualité de représentante légale de son fils mineur [S] [J] né le [Date naissance 1] à [Localité 2]
Née le [Date naissance 2] 1979 à , demeurant [Adresse 1], (numéro de sécurté sociale non communiqué)

Représentée par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 31 janvier et 1er février 2024, Mme [H] [F], en qualité de représentante légale de [S] [J], a assigné la SA GMF Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
- condamner la SA GMF Assurances à prendre en charge des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime le jeune [S] [J] le 29 août 2016,
- ordonner une expertise médicale,
- condamner la SA GMF Assurances à payer à Mme [H] [F], en qualité de représentante légale de [S] [J], une somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation intégrale de son préjudice,
- condamner la SA GMF Assurances à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Rappelant les termes de l’article 1242 du code civil, la demanderesse expose que [S] [J] a été blessé le 29 août 2016, après que sa cousine [N] [T] a perdu l’équilibre en le portant. Elle indique que le père de [N] [T], responsable du dommage, est assuré auprès de la SA GMF Assurances. Elle précise qu’une fracture du fémur gauche a été diagnostiquée chez [S] [J], nécessitant notamment 18 jours d’hospitalisation.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la SA GMF Assurances demande au tribunal de :
- débouter Mme [H] [F] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [H] [F] à payer à la SA GMF Assurances la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Subsidiairement,
- juger que la concluante ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée suivant nomenclature [Q], sous les plus expresses protestations et réserves quant à la responsabilité de l’assurée et l’imputabilité médicale, aux frais avancés de la requérante.

Au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, la SA GMF Assurances expose que la preuve de la matérialité des faits allégués n’est pas rapportée par la demanderesse. Elle indique que les premiers documents médicaux, rapportant les propos de Mme [H] [F], font état d’une chute de l’enfant de sa hauteur, avec mécanisme en torsion. Elle conteste la véracité de l’attestation établie par M. [O] [T] et souligne des contradictions avec les déclarations écrites de Mme [H] [F] et M. [I] [T], dont il ressort qu’aucun témoin n’aurait assisté à l’accident. La SA GMF Assurances soutient par ailleurs que, à supposer qu’il soit démontré le rôle causal de [N] [T] dans l’accident, M. [I] [T] serait exonéré de sa responsabilité, puisque la survenance de cet évènement ne pouvait être empêchée. La SA GMF Assurances soutient par ailleurs avoir commis une faute consistant dans un défaut de surveillance.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 juin 2025.

A l’issue de l'audience de plaidoirie, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 23 mars 2026.

Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de signification par voie électronique, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.

En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes d’expertise et de provision

Aux termes de l’article 1384 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, on est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ; Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il est produit par Mme [H] [F] plusieurs pièces médicales, dont un certificat médical initial établi par le docteur [D] le 29 août 2016. Ce document évoque une chute de l’enfant de sa hauteur, avec mécanisme en torsion. L’idée d’une chute de [S] [J] de sa hauteur ne corrobore pas exactement la version des faits de Mme [H] [F], laquelle a indiqué, dans sa déclaration de sinistre également produite, que la blessure serait survenue alors que sa nièce, qui portait [S] [J], aurait perdu l’équilibre et l’aurait projeté en arrière.

Au soutien de ses déclarations, Mme [H] [F] produit une lettre rédigée au nom de [I] [T], dont l’écriture présente des similitudes avec celle utilisée dans la déclaration d’accident de Mme [H] [F]. En effet, bien que l’écriture figurant sur cette dernière déclaration présente des variations au sein du même document, l’on note des similitudes, par exemple en ce qui concerne le nom “[T]”, avec la première pointe du V moins haute que la seconde, et la barre horizontale haute du “E” légèrement détachée. Les coordonnées de M. [I] [T] et de [N] [T] sont rédigées de façon identique entre les deux documents, avec une double barre horizontale sous “n°” et une faute d’ortographe récurrente (“Docks libre”). L’absence d’annexion au courrier de la copie de la pièce d’identité de M. [I] [T] ne permet pas de s’assurer de l’authenticité de la signature.

Il n’a pas davantage été annexé de copie de pièce d’identité à l’attestation de Mme [Z] [U], laquelle ne respecte pas les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civile.

Enfin, en ce qui concerne l’attestation de M. [O] [T], cette dernière, établie le 20 février 2019, soit 2 ans et demi après l’accident, est en contradiction avec la déclaration d’accident initiale de Mme [H] [F], au sein de laquelle il a été répondu “non” à la question “Y a-t-il des témoins de l’accident ?”.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la preuve du rôle causal de [N] [T] dans l’accident de [S] [J] n’est pas rapportée.

Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise dont l’objectif serait de déterminer l’étendue d’un droit à indemnisation dont le principe même a été écarté.

Mme [H] [F] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Elle sera également déboutée de sa demande de provision.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [J], représenté par Mme [H] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, [S] [J], représenté par Mme [H] [F], partie tenue aux dépens, sera débouté de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.

Il sera condamné à payer à la SA GMF Assurances la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déboute [S] [J], représenté par Mme [H] [F], de l’ensemble de ses demandes,

Condamne [S] [J], représenté par Mme [H] [F], à payer à la SA GMF Assurances la somme de 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

Condamne [S] [J], représenté par Mme [H] [F], aux dépens,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 30 MARS 2026.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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