TJ 13055, 12 mars 2026, RG 25/01832
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/0[Immatriculation 1] Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01832 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6LLK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [N]
née le 26 Juin 1966 à
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MARTOS [F]
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par courrier reçu au greffe le 05 mai 2025, [J] [N], a formé un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable desBouches-du-Rhône.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 12 Mars 2026, [J] [N] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
M O T I F S
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale.
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugementréputée contradictoire,
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DECLARE CADUC le recours introduit par [J] [D] que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
A [Localité 5], le 12 Mars 2026
L’agent du greffe du pôle social, La présidente,
Notifié le :
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