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TJ 35238, 26 mars 2026, RG 25/10813


Vérifier : TJ 35238, 26 mars 2026, RG 25/10813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/10813
Lieu / cour
tj35238
Chambre
TPRX REDON JCP
Type
other
Id
69cc201ccdc6046d47a7e6ab

Texte de la décision

16,740 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 26 Mars 2026

N° RG 25/10813 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L7UU

Jugement du 26 Mars 2026

S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ANCIENNEMENT DENOMMEE [T]

C/
[G] [D]
[O] [Y]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 26 Mars 2026 ;

Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Myriam LECLERC, Greffier ;

Audience des débats : 12 Février 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 26 Mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ANCIENNEMENT DENOMMEE [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SELAS MAXWELL-MAILLET-[U] en la personne Me Sophie BORDIEC , substituée à l’audience par Me DA COSTA Alexandre

ET :

DEFENDEUR :

Mme [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparante,

M. [O] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit acceptée le 24 novembre 2020, Madame [G] [D] et Monsieur [O] [Y] ont souscrit auprès de la société [T], ayant changé depuis de dénomination sociale pour ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, un crédit affecté au financement d’un véhicule utilitaire, de marque TOYOTA, modèle HILUX, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 35.681,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 470,11 euros, à un taux annuel effectif global de 5,35%.

Le véhicule a été livré le 16 janvier 2021 et les fonds ont été débloqués le 19 janvier 2021.

Exposant que Madame [G] [D] et Monsieur [O] [Y] avaient cessé de payer les mensualités de leur crédit, et qu’en dépit de mises en demeure et de la déchéance du terme, ils ne s’étaient pas acquittés des sommes restant dues, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de REDON par actes d’un commissaire de justice du 12 et du 16 décembre 2025, aux fins de :
- Condamner solidairement Madame [G] [D] et Monsieur [O] [Y] à lui payer, sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation, au titre du dossier n°48604743, la somme en principal de 21.596,08 euros, actualisée au 1er octobre 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,31% à compter du 30 août 2025, date de mise en demeure ;
- Ordonner la restitution du véhicule de marque TOYOTA, modèle HILUX, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série N1GJT0CT0357286, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Dire et juger que le prix de vente viendra en déduction de la créance ;
- Condamner solidairement Madame [G] [D] et Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Madame [G] [D] et Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026.

Le juge a soulevé d’office l’absence de délai raisonnable de mise en demeure pour régulariser les impayés, soit le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ainsi que l’insuffisance des moyens de vérification de la solvabilité des emprunteurs.

La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, se reporte oralement à ses prétentions et moyens tels que formulés dans son acte introductif d’instance. La demanderesse ajoute une demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat de prêt si le juge considérait la clause de déchéance du terme abusive.
Elle explique oralement que Monsieur et Madame sont solidaires du prêt et que la demande de restitution du véhicule a été faite.

Madame [G] [D], comparaissant en personne, explique être séparée de Monsieur [Y] depuis mars 2022 et qu’il est parti avec le véhicule. Elle ajoute qu’il n’a pas répondu à sa demande de restitution du véhicule. Elle souhaite qu’il soit repris et vendu aux enchères et que le reste à charge soit réparti de manière équitable. Si elle était condamnée au paiement, elle demande un échelonnement à hauteur de 200 euros par mois.

Monsieur [O] [Y], n’est ni présent ni représenté. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice à la suite de l’assignation délivrée.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

Autorisée par le juge à faire des observations en cours de délibéré sur les moyens soulevés d’office, la demanderesse a transmis une note en délibéré par courrier en date du 9 mars 2026, transmis également aux défendeurs.
Autorisée par le juge, Madame [G] [D] a transmis les justificatifs de ses ressources et charges, reçus le 2 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

Sur la déchéance du terme :

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure sans préavis d’une durée raisonnable doit être regardée comme abusive. Il a notamment été considéré dans l’arrêt susvisé qu’un délai de quinze jours n’était pas un délai raisonnable. Le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat de crédit conclu le 24 novembre 2020, prévoit, en page 6/14, paragraphe 3. c), que « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat ».

En conséquence de ces éléments, et au regard des textes et de la jurisprudence susvisés, la déchéance du terme ne saurait être régulièrement intervenue à l’égard de Madame [G] [D] et Monsieur [O] [Y]. En effet, le contrat de crédit ne prévoit aucun délai devant être laissé aux emprunteurs pour régulariser leurs impayés, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Aussi, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient d'examiner la demande subsidiaire.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat :

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il est rappelé que le prêt est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l’espèce, la demanderesse verse aux débats l’historique du crédit dont il ressort que, même s’ils ont été régularisés, des impayés sont intervenus à plusieurs reprises depuis le début du crédit. Il n’est plus constaté aucun paiement depuis mai 2025.

En conséquence, il est apprécié que Madame [G] [D] et Monsieur [O] [Y] ont manqué gravement à leur obligation contractuelle de remboursement du crédit. Aussi, la résolution judiciaire du contrat de crédit du 24 novembre 2020 sera prononcée, au jour du présent jugement.

Sur le montant de la créance :

La résolution judiciaire du contrat entraîne son anéantissement rétroactif, de sorte que l’établissement de crédit ne peut réclamer que le remboursement du capital prêté sans application d'une quelconque disposition contractuelle.
Ainsi, la demanderesse n’est fondée à réclamer que le remboursement de la différence entre le montant des fonds prêtés et remis aux emprunteurs, et le montant des sommes versées par ces derniers en remboursement du prêt résolu.

En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES verse notamment aux débats l’offre de crédit acceptée par Madame [G] [D] et Monsieur [O] [Y], ainsi que l’historique du crédit. Il en ressort qu’ils ont reçu des financements à hauteur de 35.681 euros et qu’ils ont effectué des règlements pour un montant total de 24.291,38 euros.

En conséquence, la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES s’établit à la somme totale de 11.389,62 euros, à l’exclusion de toute autre indemnité contractuelle, au paiement desquelles Madame [G] [D] et Monsieur [O] [Y] seront condamnés solidairement. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement.

Sur la demande de délais de paiement:

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l’espèce, Madame [G] [D] demande des délais de paiement. Il ressort des pièces produites et de ses déclarations qu’elle perçoit un salaire net mensuel d’environ 2000 euros. Elle rembourse des crédits immobiliers à hauteur de 406,32 euros.
Elle propose de payer 23 mensualités de 200 euros et une 24ème soldant la dette.

En conséquence, Madame [G] [D] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il sera toutefois dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et quinze jours après une vaine mise en demeure de régulariser envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.

Sur la demande en restitution du véhicule :

L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
En application de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

En l’espèce, un acte intitulé « stipulation d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de [T] » a été signé le 16 janvier 2021, jour de la livraison du bien financé, par les emprunteurs, le prêteur et le vendeur.

En conséquence de la résolution du contrat de crédit prononcée par le présent jugement et de la clause de réserve de propriété susvisée, Madame [G] [D] et Monsieur [O] [Y] seront condamnés à restituer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant trois mois.
Il sera dit que la valeur vénale du bien repris sera déduit de la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.

Sur les demandes accessoires :

Madame [G] [D] et Monsieur [O] [Y] qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.

En équité, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n°48604743 du 24 novembre 2020, conclu entre la société [T], devenue ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, d’une part, et Madame [G] [D] et Monsieur [O] [Y] d’autre part, ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté n°48604743 du 24 novembre 2020 au jour du présent jugement;

CONDAMNE solidairement Madame [G] [D] et Monsieur [O] [Y] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 11.389,62 euros, à l’exclusion de toute autre indemnité contractuelle, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

AUTORISE Madame [G] [D] à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 200 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, à payer avant le 10 de chaque mois à partir du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance et quinze jours après une vaine mise en demeure de régulariser envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que pendant ce délai, les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues, sont suspendues et que les majorations d’intérêts et pénalités de retard ne sont pas encourues ;

CONDAMNE Madame [G] [D] et Monsieur [O] [Y] à restituer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES le véhicule de marque TOYOTA, modèle HILUX, immatriculé [Immatriculation 1] et portant le numéro de série N1GJT0CT0357286, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT, qu’à défaut d’exécution de cette obligation dans le délai susvisé, Madame [G] [D] et Monsieur [O] [Y] seront redevables à l’égard de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution, pendant une durée de trois mois ;

DIT que la valeur vénale du bien restitué doit être déduit du montant de la créance susvisée de la société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES ;

CONDAMNE solidairement Madame [G] [D] et Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens ;

DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Le greffier, Le juge,

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