TJ 35238, 31 mars 2026, RG 24/07467
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
31 Mars 2026
2ème Chambre civile
60A
N° RG 24/07467 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LF5Q
AFFAIRE :
[B] [K]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
SA ALLIANZ IARD,
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE,
Mutuelle UNEO
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
SA ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 542 110 291, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic DEMONT, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Patrice GAUD de la Selarl AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, prise en la personne de son représentant lagl domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
Mutuelle UNEO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante
Exposé du litige
Le 9 mai 2014, monsieur [K], sous-officier dans l'armée de terre, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait sa moto, assurée par Abeille Assurances (anciennement AVIVA). Il a été victime d'un choc frontal avec un véhicule assuré par ALLIANZ, qui, arrivant en face, a tourné sur sa gauche, lui coupant la route.
A l'issue de son examen au service des urgences du CHU [Localité 8], il s'est vu prescrire un collier cervical pendant 15 jours. Des séances de kinésithérapie lui ont été prescrites.
En raison d'une évolution péjorative des douleurs à l'épaule gauche et du constat d'une diminution de la force du membre supérieur gauche, de nouveaux examens ont été réalisés, qui ont permis de détecter une atteinte partielle du tronc inférieur caractérisée par un épaississement du tendon de l'épaule gauche et d'une diminution du potentiel sensitif du nerf gauche.
Plusieurs expertises ont été diligentées par Abeille Assurances. Un rapport définitif a été rendu par le docteur [X] le 25 novembre 2016.
Le 19 avril 2019, l'état de santé de monsieur [K] a évolué avec une poussée douloureuse au niveau du membre supérieur gauche, avec décharges électriques. Le 23 juillet 2019, le docteur [Y] a relevé : " syndrome de défilé thoraco brachial bilatéral, décompensé à gauche par l'accident de la voie publique en 2014 ".
Après son passage en commission de réforme le 22 janvier 2020, monsieur [K] s'est vu notifier sa radiation le 4 février 2020, pour infirmité.
Le 6 juillet 2020, monsieur [K] a débuté une nouvelle activité professionnelle en qualité de salarié à temps plein dans le domaine de la cybersécurité.
Une nouvelle expertise a été diligentée à l'initiative d'Abeille Assurances, en lien avec l'aggravation déplorée.
Le 5 mars 2021, un procès-verbal de transaction partielle relatif à l'accident initial, signé, a été retourné à ALLIANZ, qui n'a jamais versé les sommes prévues.
Une expertise comptable a également été réalisée, le 25 janvier 2023, pour calculer les pertes de revenus de monsieur [K].
La société d'assurances ALLIANZ n'a versé aucune somme, ni au titre de la transaction, ni au titre des postes restés en mémoire après cette transaction, ni au titre de l'aggravation.
C'est dans ces conditions que par actes de commissaire des 30 septembre et 3 octobre 2024, monsieur [K] a assigné ALLIANZ et ses organismes sociaux (CNSMM et UNEO) en réparation de ses préjudices.
Par acte du 28 novembre 2024, monsieur [K] a assigné l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) afin que le jugement lui soit rendu opposable.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances le 30 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 27 novembre 2025 par voie électronique, [B] [K] demande au tribunal de :
ORDONNER la jonction du présent recours avec celui enregistré sous le n° RG 24/08771 dans le souci d'une bonne administration de la justice.
FIXER les préjudices de Monsieur [B] [K] comme suit :
Au titre de l'accident initial
Frais divers 15.932,03 €
Dépenses de santé actuelles 13.681,50€
Pertes de gains professionnelles futures 40.673 €
Incidence professionnelle 21.600 €
Tierce personne temporaire 1080 €
Préjudice esthétique temporaire 1000 €
Déficit fonctionnel temporaire 2.653 € (PV du 5/03/21)
Souffrances endurées 4.000€ (PV du 05/03/21)
Préjudice esthétique permanent 700 € (PV du 05/03/21)
Déficit fonctionnel permanent 45.925,69 €
Et subsidiairement 20.753,66 €
Préjudice d'agrément 10.000 €
Total 157.245,22€
Et subsidiairement 132.073,19€
Au titre de l'aggravation
Dépenses de santé actuelles 126,61€
Dépenses de santé futures 5.163,50€
Incidence professionnelle 100.000€
Déficit fonctionnel temporaire 788,40 €
Souffrances endurées 2.000,00 €
Total 108.078,51€
En conséquence,
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [B] [K] les sommes suivantes :
Au titre de l'accident initial
Frais divers 15.932,03 €
Pertes de gains professionnelles futures 40.673 €
Incidence professionnelle 21.600 €
Tierce personne temporaire 1080 €
Préjudice esthétique temporaire 1000 €
Déficit fonctionnel temporaire 2.653 € (PV du 5/03/21)
Souffrances endurées 4.000 € (PV du 05/03/21)
Préjudice esthétique permanent 700 € (PV du 05/03/21)
Déficit fonctionnel permanent 45.925,69 €
Et subsidiairement 20.753,66 €
Préjudice d'agrément 10.000 €
Total 143.563,72 €
Et subsidiairement 118.391,69€
Au titre de l'aggravation :
Déficit fonctionnel temporaire 788,40 €
Souffrances endurées 2.000,00 €
Total 2788,40 €
Sous-total 146.352,12 €
Provisions à déduire 5500 €
Total après imputation de la pension militaire 140.852,12 €
CONSTATANT le caractère manifestement insuffisant des provisions versées et de l'offre adressée par ALLIANZ le 5 Mars 2021, dire et faisant application des articles L211-9 et L211-13 du Code des Assurances, JUGER que la somme allouée portera intérêts au double du taux légal à compter du 9 Janvier 2015 et jusqu'au jour du jugement à intervenir, avant imputation de la créance des organismes sociaux c et avant déduction des provisions versées.
JUGER que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par capitalisation en application des articles 1153 et suivants du Code Civil.
CONDAMNER ALLIANZ IARD à verser ces intérêts doublés.
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [B] [K] les intérêts au taux légal à compter du 7 Avril 2021 majoré de moitié durant deux mois puis à l'expiration des deux mois au double du taux légal sur la somme de 1853 Euros au titre de la somme qui aurait dû être versée en exécution du procès-verbal de transaction du 5 Mars 2021 avec
CONDAMNER ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [K] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DECLARER le jugement commun et opposable à l'agent judiciaire de l'Etat et à UNEO.
CONDAMNER ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions déposées par voie électronique le 24 juin 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de :
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 13.502,51 € au titre de sa créance relative aux dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 5163,50 € au titre de sa créance relative aux dépenses de santé futures ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à rembourser les sommes engagées au titre des autres dépenses de santé futures au fur et à mesure de leur décaissement ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 52. 591,23 € en denier ou quittance au titre de la pension militaire d'invalidité ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme
de 140 948,94 € au titre de la pension de retraite militaire anticipée ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 1.212,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 1er décembre 2025 par la voie électronique, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Fixer la créance indemnitaire de Monsieur [B] [K] ainsi qu'il suit :
o Frais divers : 6.358,17 euros
o Perte de gains professionnelles futures : néant après imputation de la créance
de l'AJE au titre de la pension d'invalidité (40.673 euros)
o Incidence professionnelle : néant après imputation du reliquat de créance de
l'AJE au titre de la pension d'invalidité 10.000 euros
o [Localité 9] personne temporaire : néant
o Préjudice esthétique temporaire :
□ A titre principal : néant
□ A titre subsidiaire : 400 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 13.600 euros
o Préjudice d'agrément : néant
Préjudices en lien avec l'aggravation
o Déficit fonctionnel temporaire : 350.4 euros
o Souffrances endurées : 500 euros
Préjudices inscrits dans le procès-verbal de transaction
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.653 euros
o Souffrances endurées : 4.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 700 euros
Soit un total à titre principal de : 78.834,57 € provisions non déduites
Allouer à l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT :
La somme totale de 50 673 € au titre des indemnités pouvant faire l'objet d'un recours subrogatoire au titre des postes PGPF et I.P,
La somme de 1.212,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Débouter l'agent judiciaire de l'Etat du surplus de ses demandes en l'absence de reconstitution de la créance indemnitaire de droit commun,
Subsidiairement :
Juger que la pénalité prévue par l'article L 211-13 du code des assurances courra du 05 mai 2017 au 05 mars 2021 et aura pour assiette le montant des indemnités offertes par ALLIANZ au terme de son offre.
Prononcer toutes condamnations en deniers ou quittances,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Débouter Monsieur [B] [K] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
***
Par décision du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats.
L'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 13 janvier 2026. Les parties ont pu présenter leurs observations et déposer leurs dossiers de plaidoirie.
A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Motifs
A titre liminaire, il convient de rappeler d'abord que [B] [K] a été victime d'un accident de la circulation le 9 mai 2014, impliquant un véhicule assuré auprès de ALLIANZ.
En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [B] [K], victime directe, n'est pas contestable et n'est d'ailleurs pas discuté par la société ALLIANZ IARD, laquelle est donc tenue d'indemniser l'intégralité du préjudice subi par le demandeur du fait de l'accident survenu le 9 mai 2014.
I- Sur les sommes dues au titre de la transaction
Suivant l'article L 211-17 du code des assurances, " Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article L. 211-16. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal. "
Le requérant fait valoir que le procès-verbal provisionnel lui accordant des réparations pour un montant de 7.353 € dont 5.500 € de provisions à déduire a été signé et retourné à ALLIANZ le 7 mars 2021.
Or, il déclare que les sommes n'ont jamais été réglées. Il demande alors le versement de ces sommes, outre les pénalités prévues à l'article L 211-17 du code des assurances.
La SA ALLIANZ IARD ne s'oppose pas au versement desdites sommes.
Au regard des éléments avancés et des justificatifs produits, notamment en pièces 9 et 10, il y a lieu de faire droit à la demande, en ce compris la demande formulée au titre des pénalités.
II- Sur les demandes indemnitaires formulées au titre de l'accident initial
A titre liminaire, il convient de rappeler que monsieur [K] ne demande pas réparation des préjudices déjà indemnisés lors de la transaction (déficit fonctionnel temporaire partiel, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent).
1- Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [K] fait valoir qu'aucun frais n'est resté à sa charge. Il rappelle que la créance de l'AJE s'élève à 13.502,51 € et celle de l'UNEO à 178,99 €.
2- Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s'agir du ticket modérateur, du surcoût d'une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d'un téléviseur, du forfait hospitalier etc.
Monsieur [K] fait valoir qu'il a parcouru 57.390 km depuis l'accident pour se rendre à ses séances de kinésithérapie. Il ne tient toutefois compte que des périodes retenues par les experts, soit :
- 2014 : 2.142 km soit 126 km pendant 17 semaines
- 2015 : 5.044 km soit 126 km pendant 26 semaines et 68 km pendant 26 semaines
- 2016 : 3.536 km soit 68 km pendant 52 semaines
- Jusqu'en juin 2017 : 1.768 km, soit 68 km pendant 26 semaines
- D'avril 2019 (aggravation) à décembre 2019 : 5.328 km, soit 144 km pendant 37 semaines
- De janvier 2020 à août 2020 (consolidation de l'aggravation) : 5.040 km, soit 144 km pendant 35 semaines.
Total 22.858 km.
En tenant compte d'une indemnité kilométrique de 0.697 € (barème 2025 pour actualiser la demande), il sollicite la somme de 15.932,03 €.
Il affirme que contrairement aux allégations de la société ALLIANZ, les séances de kinésithérapie des années 2017 à 2019 ont été médicalement prescrites, par le docteur [X] en novembre 2016 et par le docteur [Y] en juillet 2019.
La société ALLIANZ fait valoir que les frais de déplacement doivent être calculés de la manière suivante :
- 2015 : 150 séances x 42 km x 0.595 € (barème 2015) = 3.748,50 €
- 2016 : 43 semaines x 3 séances x 34 km x 0.595 (barème 2016) = 2.609,67 €
- 2017 : /
- 2019 : /
Elle fait valoir que les séances pour les années 2017 et 2019 ne sont pas justifiées. Elle s'oppose par ailleurs à l'application du barème kilométrique de l'année 2025.
En l'espèce, comme le fait le demandeur, sans opposition de la défenderesse, l'ensemble des frais kilométriques seront abordés dès à présent, sans distinction suivant qu'ils relèvent de la période post-consolidation ou qu'ils renvoient à l'aggravation et non au préjudice initial.
Il résulte de l'expertise du docteur [X] qu'il peut être tenu pour acquis que 150 séances ont été réalisées au 31 décembre 2015. Pour l'année 2016, eu égard aux développements du docteur [X], il devra être retenu une moyenne de trois séances par semaine jusqu'au 14 novembre 2016, puisque le médecin relève que les séances de kinésithérapie se sont poursuivies trois séances par semaine après le bilan réalisé par madame [H] le 26 novembre 2015, qui rédigera un nouveau bilan le 14 novembre 2016, évoquant la mobilité articulaire " satisfaisante " de l'épaule gauche. A cela s'ajoute que le docteur [X] fixe la consolidation au 23 novembre 2016 en précisant que deux séances seront nécessaires durant les six mois qui suivront ladite consolidation.
En ce qui concerne l'aggravation, force est de constater que c'est à raison que monsieur [K] note que deux à trois séances de kinésithérapie hebdomadaires ont été nécessaires, suivant le certificat médical du docteur [Y], en date du 23 juillet 2019, repris par les experts désignés : " traitement en cours : Prégabaline (…) Kiné deux à trois séances par semaine au long cours ". Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que des séances de kinésithérapie ont bien été réalisées entre avril 2019 et août 2020, justifiant une indemnisation.
Monsieur [K] justifie de la puissance fiscale de son véhicule par la production de la copie de sa carte grise en pièce 23. En ce qui concerne le barème kilométrique, les barèmes propres à chaque année visée seront utilisés, et les sommes actualisées comme sollicité par le requérant (barème INSEE).
Ainsi, il y a lieu de retenir les éléments suivants :
- 2014-2015 : 150 séances x 42 km x 0,595 € = 3.748,50 €, actualisé à 4.533,74 €
- 2016 : 156 séances x 42 km x 0,595 € = 3.898,44 €, actualisé à 4.706,56 €
- 2017 (jusqu'au 31 mai, soit 6 mois après la consolidation) : 45 séances x 42 km x 0,595 € = 1.124,55 €, actualisé à 1.343,87 €
- 2019-2020 : 180 séances x 42 km x 0.601 = 4.543,56 €, actualisé à 5.272,17 €
TOTAL = 15.856,34 €
3- Pertes de gains futures
Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
Suivant le rapport d'expertise comptable amiable de madame [T], communiqué en pièce 7, la perte de gains professionnels futurs, non contestée, est de 40.673 €.
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas ce montant, décomposé comme suit :
- Perte de revenus net au titre des indemnités de campagne perdues en 2017, des indemnités OPEX 2018 et 2019 : 39.912 €
- Perte de revenus pour 2020 : 761 €.
Il y a lieu de faire droit à la demande et d'allouer la somme de 40.673 € à monsieur [K] au titre du préjudice de pertes de gains futurs.
4- Incidence professionnelle
Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d'emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l'objet d'une demande nouvelle et faire en conséquence l'objet d'une appréciation in concreto.
Monsieur [K] formule deux demandes au titre de l'incidence professionnelle, l'une concernant le préjudice initial, l'autre concernant l'aggravation (cf infra).
En ce qui concerne l'incidence professionnelle résultant de l'accident initial, il rappelle les termes du docteur [X] : " depuis la reprise du 20 mars 2016 et jusqu'au 31 août 2017, le blessé reste inapte à l'instruction, au tir de combat, à toute activité militaire et sportive en général, à la station immobile prolongée, au port de charges lourdes de plus de 15 kg, ainsi qu'à toutes les épreuves CCPM, qui sont des épreuves de sport classantes pour les officiers. Il est apte uniquement à pratiquer du sport à son rythme. Il restait à la date du 26 octobre 2016, inapte aux opérations extérieures, aux missions de courte durée hors métropole, aux tirs d'entraînement pour une durée de dix mois, donc jusqu'au 31 août 2017 ". " A noter que le fait positif est que le blessé a pu passer avec succès les examens théoriques en mars 2015 et choisir la spécialité " transmissions ". Il était en 3ème année de cette spécialisation depuis août 2015. Il avait pu, du fait des évènements graves éviter les activités sportives de terrain, retirées du programme temporairement, surtout, il a pu choisir une activité sédentaire à partir du 1er janvier 2016, création d'un nouveau service très spécialisé, poste clavier, écran, bureau, nécessité d'une formation et prise effective des fonctions le 1er août 2016 étant confirmé et titulaire de ce poste, restant officier spécialiste et non pas officier d'arme. Sur le plan professionnel, il y a lune incidence concernant l'impossibilité d'OPEX ".
Il produit en pièce 11 le certificat de visite préalable à sa reprise du travail, en date du 21 mars 2016, qui reprend toutes les inaptitudes ou restrictions d'emploi, consécutives à l'accident : " inaptitude au port de charge lourdes, inaptitude à toutes activités physiques ou militaires, inaptitude à l'instruction sur le tir de combat, inaptitude à la station debout immobile prolongée ".
A cela s'ajoute que l'expertise comptable a démontré que monsieur [K] aurait pu prétendre à une évolution de carrière intéressante au sein de l'armée. Ainsi, il est noté : " Monsieur [K] commente en outre qu'en l'absence d'accident, il avait toutes les chances de pouvoir choisir une unité parachutiste dont la solde est bien supérieure à celle des autres corps (+51%) et dont le rythme d'OPEX et d'une de quatre mois tous les quatre à six mois. Cette chance était bien réelle, compte-tenu de son parcours :
6ème au concours en sciences
Parmi les 10 premiers pendant les trois premiers semestres
Réussite du brevet de parachutiste
Réussite du centre national d'entraînement en jungle ".
Il résulte de ces éléments que monsieur [K] fait la démonstration que les conséquences de l'accident ont eu un impact sur sa carrière et sur son évolution professionnelle, notamment parce que, du fait de l'accident, il n'a plus été apte à participer aux OPEX et n'a pu intégrer le corps des parachutistes. A cela s'ajoute les nombreuses restrictions et inaptitudes relevées à son retour de convalescence, de sorte que l'incidence professionnelle résultant de l'accident initial doit nécessairement être indemnisée.
Le requérant sollicite la somme de 21.600 €, correspondant à 20 € par jour pendant trois ans, de 2016 à 2019, date de l'aggravation.
Ne tenant pas compte de la demande formulée, la société ALLIANZ rétorque que monsieur [K] occupe un emploi salarié sédentaire dans la cybersécurité, ce qui justifie une perte de chance professionnelle, mais pas une pénibilité augmentée (qui n'est pourtant pas alléguée à ce stade).
Elle ajoute que la perte de droits à la retraite et la perte de chance promotionnelle dans le cadre de la carrière militaire a déjà été évaluée dans le calcul des pertes de gains professionnels futurs. Elle soutient enfin que monsieur [K] n'est pas privé de toute possibilité d'évolution favorable sur le marché du travail.
La somme de 10.000 € est proposée, sur laquelle s'imputera la créance de la CNMSS.
En l'espèce, au titre de l'accident initial, l'expert retient : " sur le plan professionnel, il y a une incidence concernant l'impossibilité d'OPEX, mais actuellement fort heureusement, plus d'incertitude concernant la certitude d'effectuer une carrière d'officier spécialisé ".
Les éléments relatifs aux restrictions et inaptitudes doivent être considérés comme se prolongeant jusqu'en 2019, à en croire le certificat médical du docteur [Y], qui mentionne que monsieur [K] est " inapte définitif à servir " (pièce 12), ce que la commission de réforme des militaires a retenu (Pièce 13).
C'est ainsi à raison que le demandeur soutient qu'au titre de l'incidence professionnelle, entre la consolidation et l'aggravation, doivent être retenues la pénibilité et des restrictions significatives à l'exercice de ses activités antérieures.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande, dans son intégralité.
5- [Localité 9] personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s'agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d'autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.
L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires.
Nonobstant le fait que le docteur [X] ne retienne aucun besoin en aide temporaire, monsieur [K] fait valoir que durant toute la période du port du collier cervical et de l'écharpe du membre supérieur, il a dû être assisté. Il explique que sa conjointe a dû l'aider à hauteur de 2 heures par jour pour l'habillement, la toilette, les repas, les courses et le ménage. A cet égard, il produit une attestation de son épouse en ce sens (pièce 21).
Il indique qu'il a ensuite eu besoin d'un tiers à hauteur de deux heures par semaine durant toute la durée du déficit fonctionnel de classe II, du 26 mai 2014 au 8 août 2014.
Sur la base d'une indemnisation à hauteur de 20 € par jour, il sollicite la somme de 1.080 €.
La société ALLIANZ réplique que dans la mesure où aucun des experts n'a retenu un besoin en aide humaine, il n'y a pas lieu d'indemniser ce préjudice.
En l'espèce, il y a lieu de considérer que le port du collier cervical et de l'écharpe du bras - qui n'est pas contesté - réduit nécessairement l'autonomie de la victime. Ainsi, bien que l'expert ne l'ait pas abordé, un besoin en aide humaine sera retenu durant la période courant de l'accident jusqu'au 25 mai 2014. En revanche, pour la période suivante, il y a lieu de considérer que monsieur [K] échoue à rapporter la preuve de sa perte d'autonomie.
Au titre de la période du 9 mai au 25 mai, soit 16 jours, il y a lieu de retenir une aide à hauteur de 1h par jour, étant précisé que l'expert a noté que monsieur [K] était ambidextre, de sorte que la perte d'autonomie est plus relative.
Ainsi, sur la base d'un taux horaire de 18 €, conforme à la jurisprudence habituelle, la somme de 18 € x 16 jours = 288 € sera allouée au requérant au titre de l'aide humaine.
6- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S'il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Monsieur [K] note que dans son rapport initial, l'expert avait relevé une plaie de la cheville droite, suturée, des dermabrasions des hanches. Il ajoute qu'il a dû porter un collier cervical et garder son bras en écharpe. Il en résulte, selon lui, un préjudice esthétique temporaire, indemnisable à hauteur de 1.000 €.
Relevant que l'expert ne l'a pas retenu, la société ALLIANZ réclame le débouté. Elle ajoute que les éléments ne sont pas objectivés par monsieur [K], en l'absence d'éléments médicaux légaux.
En l'espèce, au contraire des allégations de la défenderesse, il y a lieu de considérer que monsieur [K] justifie suffisamment de son préjudice, dont il faut rappeler que l'expert a retenu une version " définitive ", déjà indemnisée.
S'il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire, qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Monsieur [K] rappelle avoir dû bénéficier de point de suture sur la cheville, avoir dû porter un collier cervical et garder son bras en écharpe. Des dermabrasions ont également été consignées. Ces éléments, objectifs et rappelés par l'expert, suffisent à caractériser le préjudice esthétique temporaire.
Au regard de ces éléments, de l'âge de la victime, de la localisation des blessures, et de la durée du préjudice, il y a lieu d'allouer une somme de 500 € en réparation à monsieur [K].
7- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la "réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours".
Il s'agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence, qu'elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu'elle conserve.
Monsieur [K] rappelle que l'expert a déterminé un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %.
Il sollicite, à titre principal, une indemnisation sur une base journalière de 8% de 30 €, rappelant que le tribunal est libre dans l'évaluation du préjudice et soutenant que la méthode de valorisation du point est injuste et inéquitable.
Il précise que la méthode habituellement appliquée en jurisprudence aboutit à indemniser davantage une personne âgée qu'une personne jeune, alors pourtant que cette dernière sera amenée à supporter plus longtemps les conséquences du dommage. Il revendique l'application d'une nouvelle méthode de calcul, fondée sur la valorisation journalière du déficit, sur la base du taux retenu pour le déficit fonctionnel temporaire. Il explique que cette méthode lisse les iniquités observées avec l'autre méthode et laisse aux juges toute latitude pour évaluer une indemnisation plus conforme au principe de réparation intégrale et tenant compte des circonstances économiques et des tables de mortalité.
Il explique que la jurisprudence tend à appliquer cette nouvelle méthode, fournissant diverses décisions en ce sens.
Partant, il calcule ainsi son indemnisation : 365 jours x 30 € x 8 % x 43,317 (Gaz Pal 2025, table prospective) = 37.945,69 €, soit 45.925,69 € après actualisation.
A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 18.040 € (suivant le référentiel MORNET), actualisée à 20.753,66 €.
En défense, la société ALLIANZ IARD affirme que la méthode sollicitée n'a pour seul objectif que d'augmenter l'indemnisation de la victime et doit être écartée. Elle explique que la capitalisation ne concerne que des préjudices futurs alors qu'il s'agit d'indemniser un préjudice extrapatrimonial et actuel. Elle explique qu'une telle méthode dénature le déficit fonctionnel temporaire et rappelle que la méthode de valorisation du point n'occulte ni l'âge de la victime, ni le pourcentage de déficit, qui inclut les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Elle cite des jurisprudences ayant écarté la nouvelle méthode de calcul.
Sollicitant l'application de la méthode traditionnellement retenue de valorisation du point, elle propose d'allouer à monsieur [K] la somme de 13.600 € (1.700 € du point).
En l'espèce, l'expert note, à propos du déficit fonctionnel permanent : " le taux de DFP est e 8 % pour tenir compte à la fois du déficit articulaire discret moteur et de la douleur permanente de type neuropathique ".
En ce qui concerne le calcul de l'indemnisation, il y a lieu de rappeler que la méthodologie de valorisation du point, méthode de calcul forfaitaire, est critiquable par certains aspects. A cela s'ajoute que si la nouvelle méthode n'a pas été validée par la Cour de cassation, l'ancienne n'a pour autant aucune valeur normative et les juges du fonds restent libre d'apprécier le préjudice et la réparation.
Toutefois, dans un souci d'équité entre les victimes et d'harmonisation des jurisprudences sur le territoire, il y a lieu de maintenir l'application de la méthode la plus répandue, soit la valorisation du point, à défaut de quoi, il existerait une rupture de traitement entre les victimes, l'application de la nouvelle méthode conduisant à allouer des montants bien plus élevés que la méthode ancienne.
Le tribunal fixera donc l'indemnisation du déficit fonctionnel selon la méthode traditionnelle d'évaluation par point, laquelle, si elle n'est pas parfaite et comporte des effets de paliers selon l'âge et le sexe, peut être amendée par le tribunal, qui analyse au cas par cas la situation séquellaire de chaque victime et qui peut tenir compte du fait que les montants ont été fixés il y a désormais six ans et peuvent être revalorisés. Cette méthode d'évaluation, certes imparfaite, permet d'assurer une sécurité juridique et une objectivité.
Monsieur [K], né le [Date naissance 1] 1988, était âgé de 28 ans à la consolidation le 23 novembre 2016. Suivant le tableau du référentiel MORNET, il y a lieu de retenir un point à 2.255, revalorisé à 2.750 € (convertisseur INSEE).
Ainsi, la somme à allouer à monsieur [K] au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixée à 22.000 €.
8- Préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice "lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs". Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l'accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités. L'indemnisation tient compte de l'âge de la victime, de la fréquence antérieure de l'activité, du niveau etc.
Le requérant déplore que le docteur [X] n'ait retenu aucun préjudice d'agrément alors qu'il a parallèlement constaté qu'il était inapte à l'exercice des activités sportives militaires.
Monsieur [K] indique qu'avant l'accident, il pratiquait le volley-ball, le tir sportif, le VTT, la randonnée, la natation, la course à pied.
A la date de la consolidation, son kinésithérapeute indiquait " il n'a toujours pas repris le sport ".
Tenant compte de son jeune âge à la consolidation, il sollicite la somme de 10.000 € en réparation.
En réponse, la société ALLIANZ reproche à monsieur [K] sa carence probatoire, expliquant qu'il ne démontre aucunement qu'il pratiquait toutes les activités alléguées. L'assureur ajoute qu'aucun élément médical ne vient attester de l'impossibilité pour monsieur [K] de reprendre ses activités sportives. Pour ces raisons, la société d'assurance sollicite le débouté.
En l'espèce, le docteur [X] écrit : " il n'y a pas de préjudice d'agrément ".
Malgré l'attestation de son kinésithérapeute à la date de la consolidation, reste que le 26 novembre 2015, mademoiselle [H], kinésithérapeute, écrivait : " pour le bilan douloureux, monsieur [K] ressent surtout des douleurs après avoir fait des efforts importants comme le sport et en fin de journée ".
L'expert note également dans ses conclusions : " il est apte uniquement à pratiquer du sport à son rythme ".
Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme acquis que monsieur [K] s'est vu privé de toute pratique sportive après l'accident. Au demeurant et comme le souligne la défenderesse, à aucun moment n'est rapportée la preuve de la pratique antérieure de toutes les activités auxquelles il allègue avoir dû renoncer, ni en intensité, ni en fréquence (attestation, témoignage, bulletin d'adhésion, photos). Aucune attestation médicale ne vient, au surplus, affirmer que la pratique des sports lui est interdite.
Au regard de la carence probatoire du requérant, il ne pourra être fait droit à sa demande.
III- Sur les demandes indemnitaires formulées au titre de l'aggravation
Monsieur [K] rappelle à titre liminaire que l'aggravation a été fixée du 19 avril 2019 au 4 février 2020. Il explique que sont indemnisables à ce titre le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, les pertes de gains futurs et incidence professionnelle, les dépenses de santé actuelles et futures.
Il ajoute que la pension militaire d'invalidité et la pension militaire anticipée de retraite a vocation à s'imputer sur l'incidence professionnelle.
1- Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Monsieur [K] indique qu'il s'agit uniquement de la créance d'UNEO, pour un montant de 126,61 €, aucun frais médical n'étant resté à sa charge.
2- Incidence professionnelle
Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d'incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d'emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l'objet d'une demande nouvelle et faire en conséquence l'objet d'une appréciation in concreto.
Suite à l'aggravation de son état de santé, l'expert a relevé que monsieur [K] était inapte à exercer son activité professionnelle antérieure, de sorte qu'il affirme subir une incidence professionnelle indemnisable.
Il ajoute que sans l'accident, il pouvait raisonnablement prétendre à un poste de parachutiste, dont la solde est bien supérieure aux autres corps. Il cite le rapport d'expertise comptable.
Il produit tous les certificats de visite qui ont listé les contre-indications (pièce 11) et le certificat de visite du 23 juillet 2019, le déclarant inapte définitif à servir. Il joint le procès-verbal de la commission de réforme des militaires, en date du 10 décembre 2019 et l'arrêté portant radiation du 22 janvier 2020.
Il explique qu'il subit un préjudice d'incidence professionnelle, dans ses quatre dimensions :
- Il a dû abandonner l'idée de devenir parachutiste.
- Il a été radié des cadres de l'armée pour infirmité
- Il subit une dévalorisation sur le marché du travail en raison de son handicap
- Il subit une augmentation de la pénibilité du fait des douleurs neuropathiques et des contre-indications médicales.
Il explique qu'alors qu'il aurait pu devenir parachutiste, il occupe désormais un emploi salarié, sédentaire, dans la cybersécurité, loin de ses aspirations initiales. Pour ces raisons, il sollicite la somme de 100.000 €, dont il rappelle qu'il faudra déduire la pension d'invalidité.
En réplique, la société ALLIANZ IARD s'étonne de la somme demandée, indiquant que l'incidence professionnelle a déjà été indemnisée au titre de l'accident initial, ce qui le priverait de la possibilité de demander réparation au titre de l'aggravation.
Elle affirme que la réclamation n'est pas développée (?), et s'interroge sur les raisons pour lesquelles l'incidence professionnelle serait due.
Considérant qu'aucune indemnité n'est due au titre de l'incidence professionnelle issue de l'aggravation, elle soutient que l'AJE devra conserver à sa charge les sommes exposées au titre de la pension de retraite anticipée, qui relève d'un choix personnel et n'est pas imputable à ALLIANZ. Elle ajoute que dans la mesure où aucune indemnité n'est due, l'AJE ne peut recourir contre elle.
En l'espèce, au titre de l'aggravation, les experts [D] et [C] rappellent qu'après avoir poursuivi sa carrière de militaire jusqu'au grade de capitaine, à un poste technique et administratif puisqu'il ne peut plus porter d'armes depuis l'accident, monsieur [K] a vu son état de santé se dégrader à compter de 2019, en lien avec les séquelles de l'accident. Notamment, ce dernier a décrit une " accentuation de la symptomatologie douloureuse de l'épaule et du membre supérieur gauche ". Ils retiennent : " monsieur [K] est inapte à poursuivre ses activités antérieures, avec radiation de l'armée. Il a pu prendre un poste administratif et informatique relativement similaire à celui qu'il exerçait dans l'armée en juillet 2020, en tant que responsable CSIRT (réponse à incident en cybersécurité). Il n'est déclaré aucune perte de salaire ".
Les experts notent : " les différents bilans médicaux ont été repris mettant alors en avant la notion de douleurs neuropathiques du membre supérieur gauche ". " Ce tableau douloureux neuropathique a été à l'origine chez ce patient militaire d'une éviction à son poste de travail qui était déjà pourtant à un poste adapté puisqu'il s'agissait d'un travail administratif et informatique. Les experts s'accordent à reconnaître qu'une activité militaire pure est inadaptée au handicap résiduel neurologique périphérique du bord ulnaire de la main gauche et à la symptomatologie douloureuse neuropathique. En revanche, le poste administratif actuellement occupé pourrait fort bien, au plan médical, être poursuivi ".
Il résulte de ces éléments que si l'accident initial a conduit monsieur [K] à renoncer à certains postes dans l'armée alors qu'il pouvait légitimement y prétendre, l'aggravation l'a conduit à être définitivement radié de l'Armée, ce qui caractérise bien une incidence professionnelle, malgré les contestations pour le moins audacieuses de la société d'assurance.
Alors que le dernier certificat médical de visite avant sa reprise du travail en 2016 mentionnait : " apte à la reprise avec exemptions ", le certificat médical du 23 juillet 2019 retient que monsieur [K] présente un " syndrome du défilé thoraco-brachial bilatéral décompensé à gauche par un accident de la voie publique à moto, casqué, avec traumatisme de l'épaule gauche, survenu en mai 2014 ", outre un " déficit sensitivo-moteur résiduel, localisation radiculaire C8 gauche " et des " douleurs neuropathiques invalidantes ". Le médecin conclut : " en conséquence, estimons que l'intéressé est inapte définitif à servir ".
Alors que l'accident initial n'avait pas conduit à son éviction de l'armée, l'aggravation a eu cet effet, dont monsieur [K] se prévaut, à raison, au titre de l'incidence professionnelle.
Si l'exclusion de l'Armée pour infirmité emporte nécessairement une incidence professionnelle, force est néanmoins de constater que monsieur [K] a pu retrouver un poste équivalent dans le secteur privé. Cet état de fait doit également être pris en compte au titre de l'évaluation de l'incidence professionnelle.
En regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que la somme de 50.000 € est de nature à indemniser l'incidence professionnelle résultant de l'aggravation.
3- Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Monsieur [K] indique qu'aucun frais n'est resté à sa charge. Il fait valoir que la créance de la Caisse Nationale Militaire de sécurité sociale s'élève à 5.163,50 €.
4- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité
(ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Monsieur [K], sur la base d'une indemnité journalière de 27 € sollicite la réparation de son préjudice, suivant les périodes et taux retenus par les experts, soit :
292 jours x 27 € x 10 % = 788,40 €.
En réplique, la société ALLIANZ propose la somme de 12 € par jour, soit
292 jours x 12 x 10 % = 350,40 €, considérant que la somme réclamée est manifestement excessive.
En l'espèce, les experts ont retenu : " les gênes temporaires ont été partielles de classe I du 19 avril 2019 jusqu'à la consolidation ". Les parties ne contestent ni la période ni le taux retenus.
En ce qui concerne le taux horaire, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence habituelle applique un taux de 25 €. Ce taux est susceptible d'être augmenté lorsque la partie qui le sollicite démontre que certains éléments de son préjudice sont particulièrement prégnants, ainsi par exemple d'un préjudice sexuel temporaire ou d'un préjudice d'agrément temporaire qui auraient été particulièrement soulignés par l'expert. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'éloigner de la jurisprudence habituelle, sauf à augmenter le montant à 27 €, conformément aux évolutions jurisprudentielles récentes.
Ainsi, la réparation du déficit fonctionnel temporaire sera fixée à 788,40 € comme sollicité.
5- Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Sur la base de l'expertise, monsieur [K] sollicite la somme de 2.000 €.
La société ALLIANZ IARD estime que monsieur [K] n'apporte pas les justificatifs de ses douleurs et propose la somme de 500 €.
En l'espèce, les experts ont retenu : " les souffrances endurées peuvent être évaluées à 1/7 compte tenu des recrudescences douloureuses ".
Le référentiel habituel prévoit une indemnisation jusqu'à 2.000 € pour des souffrances ainsi cotées.
Compte tenu des éléments de l'expertise, il y a lieu de faire droit partiellement à la demande, à hauteur de 1.200 €.
IV- Sur les pénalités
L'article L211-9 du code des assurances dispose que "Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique ".
Monsieur [K] rappelle qu'une offre incomplète ou insuffisante correspond à une absence d'offre. Il rappelle que dès lors que les données portées à la connaissance de l'assureur sont suffisantes, l'offre doit comporter l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers-payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire.
Il ajoute que si l'offre est jugée insuffisante, la pénalité doit porter sur les montants d'indemnisation fixés par le juge.
Le requérant explique qu'en l'occurrence, il a reçu des provisions non détaillées pour certaines et insuffisantes. Il explique qu'alors que le docteur [X] avait fixé divers préjudices (déficit fonctionnel temporaire, interruption de travail), la première provision ne portait que sur le préjudice de souffrances endurées. Il explique qu'il n'a perçu que 5.500 € au titre de l'accident initial.
En ce qui concerne l'offre du 5 mars 2021, il explique qu'elle était incomplète puisque portant plusieurs postes de préjudice en réserve et tardive car elle aurait dû être adressée avant le 5 mai 2017 suivant les délais légaux. Il déplore par ailleurs que le rapport d'expertise comptable n'ait jamais abouti à aucune proposition d'indemnisation, même provisoire. De même, le rapport en aggravation n'a pas conduit l'assureur à formuler une proposition indemnitaire.
En réponse à ALLIANZ, qui indique que jusqu'au 24 décembre 2018, elle n'avait pas mandat pour intervenir, monsieur [K] fait valoir que la convention IRCA n'est pas opposable à la victime, " tiers à cette convention professionnelle entre assureurs ".
La société ALLIANZ rappelle que les offres provisionnelles ont été formulées par AVIVA, devenue ABEILLE, titulaire du mandat d'indemnisation. Elle affirme que le doublement du taux d'intérêt légal a un objet distinct de la réparation du préjudice, et vise la sanction de l'assureur. Il en résulte, selon elle, qu'une telle pénalité, applicable à l'assureur mandaté, ne saurait être mise à la charge d'un autre assureur.
La société d'assurance ajoute que monsieur [K] ne justifie pas en quoi les provisions versées étaient insuffisantes, d'autant plus que les offres étaient fondées sur les seuls éléments dont l'assureur disposait, à savoir les deux premiers rapports d'expertise. Enfin, dans la mesure où il les a acceptées, monsieur [K] ne saurait, selon l'assureur, soutenir qu'elles étaient insuffisantes.
Elle rappelle qu'elle n'est titulaire du mandat d'indemnisation que depuis le 24 décembre 2018.
En ce qui concerne l'offre définitive du 5 mars 2021, elle explique qu'elle ne saurait être considérée comme tardive dans la mesure où elle n'était pas tenue d'indemniser, ne détenant aucun mandat à cette époque. Rappelant qu'il a accepté l'offre, elle soutient qu'il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal estimerait que des pénalités sont applicables, l'assureur soutient qu'elles ne pourront courir que jusqu'au jour de la présentation de l'offre. La société ALLIANZ IARD sollicite donc que les pénalités courent du 5 mai 2017 au 5 mars 2021 et portent sur l'assiette de l'offre.
En l'espèce, c'est à raison que l'assureur rappelle que la finalité de l'article L 211-9 du code des assurances n'est pas l'indemnisation du dommage mais la sanction de l'assureur. Toutefois, c'est également à bon droit que le requérant souligne que la convention IRCA ne lui est pas opposable. Dans ces conditions, la sanction du retard des pénalités est bien applicable à " l'assureur ", au sens large, soit la société ALLIANZ en l'espèce, en dépit du fait qu'elle n'était pas titulaire du mandat d'indemnisation à l'époque des faits, la compagnie condamnée pouvant, le cas échéant réclamer à Abeille les indemnités dues. Dès lors que les offres sont insuffisantes et/ou incomplètes et/ou tardives, c'est bien la société ALLIANZ IARD qui se verra condamnée à verser les pénalités.
En l'espèce, bien que monsieur [K] ait accepté les provisions versées, cette acceptation ne leur enlève nullement leur caractère incomplet. En effet, même si certains montants ont été considérés comme suffisants, il ne saurait en être déduit que l'offre était complète à partir du moment où l'assureur bénéficiait des informations suffisantes et qu'il n'a formulé de propositions que pour une partie seulement des préjudices. Ainsi par exemple de l'offre du 26 janvier 2015 formulée sur les seules souffrances endurées alors qu'une offre pouvait également être présentée sur le déficit fonctionnel temporaire. Il en résulte que l'offre provisionnelle était à tout le moins incomplète. La même remarque peut être formulée au sujet de l'offre du 5 mars 2021, qui retenait plusieurs postes en réserve malgré les informations dont disposait l'assureur pour formuler une offre complète. Qui plus est, cette offre est nécessairement tardive, le rapport de l'expert ayant été déposé en novembre 2016 et l'offre ayant été formulée près de 5 ans plus tard, en mars 2021.
En tout état de cause, il sera relevé que hors les préjudices ayant fait l'objet d'une transaction, les autres postes ont été largement sous-évalués par l'assureur, le déficit fonctionnel temporaire ne pouvant décemment plus être indemnisé à hauteur de 12 € par jour comme le soutient la défenderesse pour ne retenir que cet exemple. L'offre peut alors être qualifiée à la fois d'incomplète, insuffisante et tardive.
D'où il s'ensuit que les pénalités sont encourues, non seulement pour les offres découlant du préjudice initial, mais également pour les offres découlant de l'aggravation. Monsieur [K] rappelle en effet qu'alors que le rapport des experts sur l'aggravation avait été rendu en septembre 2020, une offre aurait dû intervenir sur l'aggravation avant le 3 février 2021, ce qui n'a pas été fait.
Pour ces raisons, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à monsieur [K] des pénalités égales au double du taux d'intérêt légal et portant sur l'assiette déterminée par le tribunal pour la période courant du 5 mai 2017 au 5 mars 2021. Elle sera également condamnée à verser des pénalités égales au double du taux d'intérêt et portant sur l'assiette des indemnités accordées au titre de l'aggravation, pour la période courant du 3 février 2021 au 25 novembre 2025.
V- Sur les demandes formulées par l'AJE
Suivant les dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifiées par la loi du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. L'assiette du recours est donc constituée, pour chaque prestation, par l'indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation. En ce qui concerne les rentes ou pensions d'invalidité, elles ne sont imputables que sur les pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, non sur le déficit fonctionnel permanent (Ass plén, 20 janvier 2023).
L'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 procède à une énumération limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Les prestations versées par l'employeur au titre des frais médicaux, autant que les pensions d'invalidité et de retraite entrent dans les prestations ouvrant droit à un recours du tiers-payeur contre le tiers responsable ou son assureur.
Le tiers payeur est l'organisme qui a versé l'une de ces prestations ; en pratique, il s'agit des organismes de sécurité sociale, des mutuelles, de l'employeur et parfois des sociétés d'assurances. En l'espèce, le Ministère des Armées, employeur, a versé plusieurs sommes à monsieur [K] en lien avec son accident.
Or, comme le fait l'AJE, il y a lieu de rappeler que l'article 38 al 1 de la loi du 3 avril 1955 lui confère un monopole exclusif de représentation de l'Etat devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Le mandat est d'ordre public, de sorte que c'est à bon droit que monsieur [K], militaire, a assigné l'AJE. Ce dernier est alors fondé à faire valoir sa créance.
L'AJE indique que le ministère des Armées a versé des sommes à monsieur [K] au titre de l'accident du 9 mai 2014. Il demande la condamnation de la société ALLIANZ au paiement de sa créance.
1- Frais médicaux
Au titre des dépenses de santé actuelles, l'AJE fait valoir que la créance de l'Etat s'élève à 13.502,51 €.
Au titre des dépenses de santé futures, en lien avec la pension militaire d'invalidité, l'AJE explique que la créance est de 5.163,50 € et demande que les autres dépenses de santé futures soient indemnisées au fur et à mesure de leur décaissement.
Dans ces conditions, il réclame la somme de 18.660,01 €
2- Pension d'invalidité
L'AJE rappelle que la pension est composée de deux éléments :
- Arrérages échus + capitalisation = 4.031,41 € + 48.559,82 € - 13.600 € (titre de perception émis contre l'assureur), soit 38.991,23 €
- Pension de retraite militaire anticipée : 140.948,94 €.
Au regard de ces éléments, l'AJE sollicite la condamnation de la société ALLIANZ à lui verser la somme de 179.940,94 €.
En réponse, la société d'assurances fait valoir que la Cour de cassation a jugé que la créance des tiers payeurs au titre des indemnités journalières ne peut être réglée qu'à due concurrence du montant des pertes de gains professionnels actuels et non au-delà, même si des indemnités ont été versées après consolidation. Elle ajoute que les indemnités journalières versées après consolidation ne peuvent s'imputer sur les pertes de gains professionnels actuels, qu'elles ne réparent pas.
Or, la société d'assurance affirme que l'AJE ne justifie pas du bien fondé de ses demandes et ne démontre pas que les créances dont il demande le remboursement sont bien imputables à l'accident.
Elle ajoute que le recours subrogatoire interdit au tiers-payeur de solliciter plus de droits que son assuré. L'AJE est donc tenu de reconstituer la créance de droit commun de monsieur [K] pour prétendre au remboursement de sa créance. Il en résulte que pour les postes sur lesquels monsieur [K] ne formule pas de demande, l'AJE ne peut être subrogé dans ses droits et ne peut réclamer le remboursement de sa créance.
Elle note que l'attestation d'imputabilité produite est insuffisante à établir le bien fondé du recours et ajoute que la méthodologie retenue par l'AJE pour déterminer sa créance n'est pas communiquée.
Dans ces conditions, la société ALLIANZ sollicite le débouté de l'AJE, sauf à ce qu'il exerce son recours subrogatoire sur la créance indemnitaire de droit commun (PGPF et IP). Elle rappelle qu'elle offre 40.673 € au titre des pertes de gains professionnels futurs et 10.000 € au titre de l'incidence professionnelle. Elle en déduit que la créance de monsieur [K] sur ces postes est nulle et qu'elle doit verser à la somme totale de 50.673 € à l'AJE.
En l'espèce, si le tribunal ne peut que constater que les développements de la défenderesse relatifs à l'assiette du recours sont exacts, de sorte qu'il ne saurait être mis à sa charge des prestations allant au-delà de ce qui doit être alloué à monsieur [K], de même qu'il ne saurait lui être imposé le remboursement de sommes sur la base d'un recours subrogatoire sur les postes pour lesquels monsieur [K] ne formule aucune demande, force est de relever néanmoins que l'AJE ne demande rien au titre d'indemnités journalières et que les développements sur les indemnités versées après la consolidation ne sont pas pertinents en l'espèce.
Ainsi, l'AJE ne formule de demande qu'au titre des frais médicaux et au titre de la pension d'invalidité. Aucune demande n'est formée au titre du versement d'indemnités journalières.
En ce qui concerne les frais médicaux, il y a lieu de retenir que l'état des prestations payées en accident du travail pour le compte du ministère des armées (Pièce 2) suffit à établir la créance, les dates et les natures des prestations correspondant à ce qui a été énuméré par l'expert dans son rapport (les plus gros postes correspondant à la kinésithérapie). Ainsi, il y a lieu de considérer que la créance est imputable à l'accident et que par conséquent, la société ALLIANZ, assureur du tiers responsable, est redevable de la somme de 13.502,61 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Au sujet des dépenses de santé futures, si la consolidation est intervenue après aggravation le 4 février 2020, de sorte que la question de l'imputabilité pourrait se poser pour des actes de kinésithérapie réalisés en 2023 et 2024, il faut néanmoins rappeler que les experts [D] et [C] ont prévu, au titre des frais futurs et soins post-consolidation, " la prise en charge d'épisodes douloureux aigus dans ce contexte de neuropathie chronique ". Il en résulte qu'au regard de l'historique des soins de monsieur [K] depuis son accident, ces séances de kinésithérapie doivent être considérées comme imputables.
Par conséquent, c'est à bon droit que l'AJE sollicite la somme de 18.660,61 € au titre des frais médicaux.
Le recours étant subrogatoire, il suppose le paiement préalable par le tiers payeur à la victime subrogeante pour opérer le transfert de la dette. Les frais futurs concernant des prestations à venir peuvent être capitalisés ; le juge ne peut cependant condamner le responsable, sans son accord préalable, à payer le montant du capital représentatif des arrérages à échoir (Civ. 2, 7 février 1990, Bull. civ. II, n° 21 ; Civ. 2, 23 mai 2019, n° 18-14.332) ; seul l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics peuvent exiger le versement du capital représentatif en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 codifiée aux articles L. 825-1 et suivants du code général de la fonction publique (Civ. 2, 10 juin 1998, n° 96-20.905).
La demande n'est toutefois pas formulée d'un paiement en capital, outre que le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour procéder à une capitalisation des dépenses de santé futures. Pour cette raison, il y a lieu de retenir que la recevabilité du recours subrogatoire de l'AJE sur les frais médicaux futurs imputables est acquise et qu'il appartiendra à l'AJE de faire valoir sa créance le cas échéant.
S'agissant de la somme de 179.940,94 € sollicitée au titre de la pension d'invalidité et de la pension militaire de retraite anticipée, si l'assureur considère que la retraite anticipée relève d'un choix personnel, pour les raisons précédemment évoquées relativement à l'incidence professionnelle post-aggravation, il y a lieu de retenir, au contraire, que loin de relever d'une décision purement personnelle, la mise en retraite anticipée de la fonction de militaire n'a été ordonnée que du fait de l'accident de la circulation dont monsieur [K] a été victime et de l'aggravation des séquelles subie en 2019. Ainsi, l'imputabilité du versement de la pension de retraite anticipée doit être retenue.
En revanche et au regard des dispositions précitées, l'assiette du recours est constituée, pour chaque prestation, par l'indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation. Il en résulte que la société d'assurances ne peut être condamnée à verser une somme supérieure à la créance de la victime. Par ailleurs, il faut rappeler que les rentes ou pensions d'invalidité ne sont imputables que sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, non sur le déficit fonctionnel permanent (Ass plén, 20 janvier 2023).
En l'espèce, monsieur [K] doit se voir allouer les sommes de 40.673 € (PGPF) et 71.600 € (IP) soit 112.273 €.
L'AJE réclame la somme de 179.940,94 €, demande à laquelle il ne peut être fait droit dans son intégralité puisqu'elle est supérieure à la somme due à monsieur [K].
Par conséquent, la société ALLIANZ se verra condamnée à verser à l'AJE la somme de 112.273 € au titre de sa créance.
VI- Sur les demandes accessoires
L'article 1343-2 du code civil dispose que " les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".
[B] [K] sollicite la capitalisation des intérêts, telle que prévue à l'article 1343-2 du code civil. Les défenderesses s'y opposent.
Or, la capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'une des parties (Civ 1ère, 14 mai 1992).
Il y a lieu de faire droit à la demande.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".
La société ALLIANZ IARD, succombant à l'instance, en supportera par conséquent les dépens.
L'article 700 du même code dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État".
[B] [K] demande la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, l'Agent Judiciaire de l'Etat sollicite la somme de 1.000 € au titre des mêmes dispositions.
L'équité commande de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à [B] [K] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits. La somme de 1.000 € sera allouée à l'AJE au titre des mêmes dispositions, outre la somme de 1.212 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Enfin, l'article 514 du Code de procédure civile prévoit que "les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
Il n'y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Par ces motifs
FIXE ainsi qu'il suit les préjudices de [B] [K] résultant de l'accident du 9 mai 2014 :
- Dépenses de santé actuelles : 13 681,50 €
Soit : 13.502,51 € (créance AJE) et 178.99 € (créance UNEO)
- Frais divers : 15.856,34 €
- Perte de gains professionnels futurs : 40.673 €
- Incidence professionnelle : 21.600 €
- Assistance par tierce personne : 288 €
- Préjudice esthétique temporaire : 500 €
- Déficit fonctionnel permanent : 22.000 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.653 €
- Souffrances endurées : 4.000 €
- Préjudice esthétique permanent : 700 €
DEBOUTE [B] [K] de sa demande relative au préjudice d'agrément ;
FIXE ainsi qu'il suit les préjudices de [B] [K] résultant de l'aggravation du 19 avril 2019 :
- Dépenses de santé actuelles : 126,61 € (créance UNEO)
- Incidence professionnelle : 50.000 €
- Dépenses de santé futures : 5.163,50 € (créance AJE)
- Déficit fonctionnel temporaire : 788,40 €
- Souffrances endurées : 1.200 €
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à [B] [K] les sommes suivantes, en deniers et quittance, en réparation du préjudice subi :
Au titre de l'accident initial :
- Frais divers : 15.856,34 €
- Assistance par tierce personne : 288 €
- Préjudice esthétique temporaire : 500 €
- Déficit fonctionnel permanent : 22.000 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.653 €
- Souffrances endurées : 4.000 €
- Préjudice esthétique permanent : 700 €
Au titre de l'aggravation :
- Déficit fonctionnel temporaire : 788,40 €
- Souffrances endurées : 1.200 €
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD au paiement de pénalités égales au double du taux d'intérêt légal, portant sur les sommes allouées par le tribunal au titre de l'accident initial, sur la période courant du 5 mai 2017 au 5 mars 2021 ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD au paiement de pénalités égales au double du taux d'intérêt légal, portant sur les sommes allouées par le tribunal au titre de l'aggravation, sur la période courant du 3 février 2021 au 25 novembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, pour peu qu'ils soient dus sur une année entière ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD au paiement à verser à monsieur [K] des pénalités égales au taux d'intérêt légal majoré de moitié du 7 avril 2021 au 7 juin 2021 puis au double du taux légal sur la somme de 1.853 € correspondant au solde non versé suite à la transaction signée ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à l'AJE la somme de 13.502,51 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à l'AJE la somme de 5.163,50 € au titre des dépenses de santé futures ;
CONSTATE que le recours subrogatoire est recevable sur les dépenses de santé futures non encore réglées, charge à l'AJE de faire valoir sa créance à l'assureur ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à l'AJE la somme totale de 112.273 € au titre de la pension d'invalidité et de la pension militaire de retraite anticipée ;
CONDAMNE la société ALLIAND IARD à verser la somme de 1.212 € à l'AJE au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à [B] [K] la somme de 3.000 € et à l'AJE la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE la présente décision commune à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité sociale et opposable à l'AJE et à UNEO ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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