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TJ 35238, 24 mars 2026, RG 26/01584


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Date
24/03/2026
Numéro
26/01584
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69cc207bcdc6046d47a7ed39

Texte de la décision

5,173 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

[Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN DATE DU 27 Mars 2026
SUSPENSION PROVISOIRE DES MESURES D'EXPULSION

N° RG 26/01584 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MC4X

Rendu par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, greffier,

concernant :

Mme [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]

débitrice,

et:

Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]

créancier,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [X] [D] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement d’Ille et Vilaine le 4 décembre 2025.

Par décision du 29 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 5] et Vilaine a déclaré sa demande recevable et a retenu une capacité de remboursement mensuelle de 566,61 euros.

Par courrier daté du 2 février 2026 et reçu au greffe le 23 février 2026, la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6] a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de Mme [X] [D].

Au vu de l’urgence caractérisée par le fait qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [D] le 29 septembre 2025, le greffe a demandé, le 26 février 2026, à [1], bailleur actuel de la débitrice, et à Mme [X] [D], de produire leurs observations au plus tard le 13 mars 2026.

Le bailleur social [1] a indiqué, par courrier reçu le 6 mars 2026, ne pas s’opposer à la suspension de la mesure d’expulsion, eu égard à l’adhésion de Mme [X] [D] au dispositif social de maintien dans les lieux matérialisé par la reprise du paiement des loyers courants depuis le dépôt de son dossier de surendettement, et à la capacité de remboursement dégagée par la commission de surendettement.

Par courrier reçu le 11 mars 2026, Mme [X] [D] a fait état de sa situation et a précisé avoir repris le versement de la somme de 100 euros par mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation permettent à la commission de surendettement, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [2] ou du débiteur.
Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l’espèce, le contrat de bail de Mme [X] [D] a été résilié suite au non respect des délais de paiement mis en place par procès verbal de conciliation du 2 février 2024.

Mme [D] explique ses difficultés de paiement par les saisies mises en place par commissaire de justice sur ses revenus avant le dépôt de son dossier de surendettement.

[1] indique que, depuis le dépôt de son dossier de surendettement, Mme [D] a repris le paiement de ses échéances courantes.

Au vu de cet élément et étant donné que la commission de surendettement a estimé à la somme mensuelle de 566,61 euros sa capacité de remboursement, Mme [X] [D] apparaît en mesure de poursuivre le paiement de ses échéances courantes tout en respectant un plan qui pourra être mis en place par la commission de surendettement.

Dès lors, la mise en place de mesure par la commission de surendettement apparaît de nature à permettre à Mme [D] de redresser sa situation.

Il convient donc, avec l’accord d’[1], de suspendre la mesure d’expulsion dans l’attente de la mise en place de mesures par la commission de surendettement.

Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de suspension d’expulsion pour la durée du traitement de la situation de surendettement de la débitrice.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE la suspension de la mesure d’expulsion de Mme [X] [D] née [K] du logement sis [Adresse 5], selon les modalités prévues à l’article L.722-9 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée à ESPACIL HABITAT, ainsi qu'à Mme [X] [D], et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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