TJ 24322, 31 mars 2026, RG 24/00708
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Texte de la décision
Jugement n°
N° RG 24/00708 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EL2T
AFFAIRE : [B] [S] épouse [P] C/ [T] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 31 Mars 2026
Publiquement par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Cindy LEZORAY, Greffière;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 27 Janvier 2026 par Barbara BLOT, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Cindy LEZORAY, Greffière ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (DORDOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000640 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (VAR)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie LANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002320 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Arnaud LE GUAY, Me Nathalie LANDON
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Barbara BLOT, Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance en date du 23 avril 2024,
Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue en date du 03 octobre 2024 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Périgueux,
CONSTATE que les dispositions légales de l'article 252 du Code civil ont été respectées ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Mme. [B] [S], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (24)
et
M. [T] [P], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (83)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 5] (24) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties conformément aux dispositions des articles 506 et 1082 du Code de Procédure Civile ;
REPORTE les effets du divorce au 23 septembre 2022, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage de son nom marital ;
REJETTE les demandes liquidatives présentées par Mme. [B] [S] ;
RENVOIE les époux à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage et dit qu’en cas de litige ils ont la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
JUGE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l'un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit du fait du divorce ;
CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants [M], [R] et [Z] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
- de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l‘éducation religieuse, le changement de résidence,
- de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances),
- de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de
chacun ;
RAPPELLE que chacun des parents peut communiquer librement avec son enfant en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, et si aucun accord n’est trouvé de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
- les fins de semaine impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, et par périodes de quinze jours l’été, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
- à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
PRECISE que :
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
- la notion de fin de semaine s’entend du samedi par lequel elle commence et inclut les jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent immédiatement la fin de semaine considérée,
- les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,
- les frais de prise en charge de l’enfant incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge de l’enfant compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que, sauf meilleur accord :
- les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
- les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
RAPPELLE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent
entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
* pour les petites vacances scolaires :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
* pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [T] [P] et le DISPENSE provisoirement du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à meilleure situation ;
Lui fait obligation de fournir chaque année à l’autre parent, à la date anniversaire de cette décision, toutes les pièces justificatives des revenus perçus pendant les douze mois précédents, notamment la copie du dernier avis d’imposition ou de la dernière déclaration de revenus ;
DIT que le non-respect de cette obligation constituera le fait nouveau autorisant le créancier d'aliments à saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant ;
DIT que conformément à l’article 678 du Code de procédure civile, le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
REJETTE toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses propres aux dépens, lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
En foi de quoi le jugement a été signé le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX par la Juge aux affaires familiales et la Greffière lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cindy LEZORAY Barbara BLOT
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