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TJ 42187, 26 mars 2026, RG 25/00221


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00221
Lieu / cour
tj42187
Chambre
Ch3 Référé Civil
Type
other
Id
69cc24c3cdc6046d47a83674

Texte de la décision

18,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -

PROCÉDURE
N° RG 25/00221 -
N° Portalis
DBYP-W-B7J-CP6X

ORDONNANCE

N° 26/00036

DU 26 MARS 2026


Expédition le:
service expertise
expert
régie
Me BELLIER(ccc+1grosse)
Me TRENTE
ALLIANZ
CPAM
MATMUT

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [J]
né le 02 Juin 1983 à
de nationalité FRANCAISE, domicilié : chez , [Adresse 1]
représenté par Maître Sandra BELLIER de la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

D’UNE PART

DÉFENDERESSES :

S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Caisse CPAM DE LA [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]
non comparante

Mutuelle LA MUTUELLE OCIANE MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 6],
non comparante

D’AUTRE PART

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président

LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du 26 FEVRIER 2026

ORDONNANCE : prononcée publiquement le 26 MARS 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2022, M. [V] [J], au volant d’un camion NISSAN NT 400, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à son employeur et assuré par la SA ALLIANZ IARD, a été percuté par un véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 2] assuré auprès de la SA PACIFICA.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne et confiée à Mme [Z] [X].
L’expert a déposé son rapport le 08 avril 2024 et a chiffré les préjudices avant consolidation de son état de santé, estimant que cette consolidation ne pourrait pas survenir avant le mois d’octobre 2024.
Par actes extrajudiciaires des 13, 14 et 17 novembre 2025, M. [V] [J] a assigné la SA ALLIANZ IARD, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, la SA PACIFICA et la mutuelle OCIANE MATMUT à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter une expertise médicale judiciaire post consolidation et le versement d’une provision.
L’audience s’est tenue le 26 février 2026.
M. [V] [J], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
Ordonner une expertise judiciaire confié à l’expert qu’il plaira à la juridiction, avec la désignation d’un sapiteur psychologue clinicien, afin de permettre l’évaluation des préjudices subis par le demandeur post-consolidation ;Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la SA PACIFICA et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 65 667,95 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices extra patrimoniaux ;Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la SA PACIFICA et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de provision ad litem ;Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum la SA PACIFICA et la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La SA PACIFICA, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire mais sollicite qu’elle soit confiée à un médecin. Elle demande que M. [V] [J] soit débouté de sa demande de versement d’une provision ad litem, que le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices soit limitée à la somme de 15 250 euros et que le demandeur soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], non comparante ni représentée, n’a fait valoir aucune observation.
La SA ALLIANZ IARD, non comparante ni représentée, n’a fait valoir aucune observation.
La mutuelle OCIANE MATMUT, non comparante ni représentée, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La première expertise a permis de chiffrer les préjudices de M. [V] [J] avant consolidation de son état de santé et a confirmé que cette consolidation ne pourrait pas intervenir avant le mois d’octobre 2024.
Aucune des parties ne s’oppose à la réalisation d’une expertise et M. [V] [J] justifie d’un motif légitime à voir évaluer ses préjudices post-consolidation.
Aussi une mesure d’expertise sera ordonnée et confiée à un expert en chirurgie orthopédique et traumatologique, qui pourra s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre de l’avis d’un sapiteur en psychologie clinicienne au regard de l’état de santé psychique de M. [V] [J].
Sur les demandes de provisions
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l‘obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur ce fondement, le juge des référés a ainsi le pouvoir d’allouer toute provision, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable, ce qui s’entend aussi d’une provision ad litem pour frais d’instance, qui n’est pas conditionnée à un état d’impécuniosité ni par le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices.
M. [V] [J] sollicite le versement d’une provision à valoir sur son indemnisation définitive à hauteur de 65 667,95 euros notamment au regard de son préjudice fonctionnel temporaire total et de son préjudice fonctionnel temporaire partiel qu’il chiffre respectivement à 3 102 euros et 2 743,95 euros, mais également du poste relatif à l’assistance d’une tierce personne qu’il chiffre à 9 072 euros. Il retient également une indemnisation au titre des souffrances endurées physiques et psychiques à hauteur de 20 000 euros et 35 000 euros.
La SA PACIFICA s’oppose au versement d’un tel montant qu’elle entend limiter à 15 250 euros notamment parce qu’elle estime disproportionnés les cotations retenues pour les souffrances physiques et psychiques, ses fractures ayant été traitées sans intervention chirurgicale et M. [V] [J] ne justifiant que d’un suivi psychologique et non pas psychiatrique, ni d’un traitement antidépresseur ou anxiolytique.
En l’espèce, si M. [V] [J] verse aux débats de nombreux arrêts de travail à compter du 30 août 2022 jusqu’au 04 octobre 2023, il ne verse aucun document permettant d’attester de la continuité de son suivi psychologique suite à sa sortie d’hospitalisation du SSR de [Localité 3] malgré l’orientation du docteur [S] vers des collègues exerçant en libéral, suivant certificat du 27 octobre 2022.
M. [V] [J] ne produisant que peu d’éléments au soutien de sa demande, la somme qu’il sollicite est sérieusement contestable et doit voir son montant diminué.
En conséquence une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs lui sera allouée à hauteur de 15 250 euros.
M. [V] [J] fait valoir que la SA PACIFICA ne l’a jamais convoqué à une expertise amiable et qu’elle invoque des évaluations de préjudice et des cotations médico-légales établies selon un barème qui n’a aucune légitimité légale, les médecins les établissant n’étant pas des experts judiciaires mais formés par les assurances. De sorte, il retient que ces pratiques sont contraires au principe de réparation intégrales des préjudices et qu’elles légitiment le recours à l’expertise judiciaire.
La SA PACIFICA fait valoir que M. [V] [J] a fait le choix de ne pas procéder par la voie amiable en saisissant la juridiction d’une demande d’expertise judiciaire et qu’il lui appartient ainsi d’assumer les frais inhérents à la procédure et à la défense de ses intérêts.
L’introduction d’une procédure judiciaire aux fins de désignation d’un expert dont l’avance des frais sera à la charge du demandeur est en l’espèce le résultat de sa volonté de voir ses préjudices indemnisés une fois la consolidation de son état de santé acquise.
Au regard de ces éléments, la somme de 1 500 euros sera accordée à M. [V] [J] à titre de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de M. [V] [J].
Eu égard à la situation des parties et à l’équité, il n’y a pas lieu en référés à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise médicale confiée au : Docteur [W] [B] - [Adresse 7] - Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 4]. : 06 63 73 76 21 - Mèl : [Courriel 1] Avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [V] [J] ; 8°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 9°) Décrire les préjudices subis et ce poste par poste : - [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - [Consolidation] Fixer la date de consolidation sur aggravation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le demandeur ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, le demandeur subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par le demandeur dans son environnement ; En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - [Assistance par tierce personne] Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au demandeur d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs' produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour le demandeur de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; -[Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ; - [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) , les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; - [Préjudice sexuel] Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ; - [Préjudice d'agrément] Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si le demandeur est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; - [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si le demandeur subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 10°) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 11°) Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; DIT que, pour l’accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachant, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêt avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ; DIT que l’expert, dès la première réunion d'expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d'un événement imprévisible ;

DIT que l'expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu’il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Roanne, ainsi qu’une copie dudit rapport à chacune des parties avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu'en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d'expertise seront réalisées ;
DIT que M. [V] [J] consignera la somme de 1 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport d'expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l'expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise, et que passé ce délai, elles n'y seront plus recevables ;
RAPPELLE que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
CONDAMNE solidairement la SA PACIFICA et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [V] [J] la somme de 15 250 euros au titre d’une indemnité provisionnelle complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ;
CONDAMNE solidairement la SA PACIFICA et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [V] [J] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement M. [V] [J] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 mars 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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