TJ 28085, 30 mars 2026, RG 26/00008
Vérifier : TJ 28085, 30 mars 2026, RG 26/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00008 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GXZX
Ordonnance
du 30 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00008 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GXZX
S.C.I. PORTE ELISABETH
C/
[K] [A], GROUPEMENT [B] [N], [U] [P],
S.C.I. [H] [Q]
MI : 26/00094
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL MARTIN SOL
la SCP ODEXI AVOCATS
la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
30 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. PORTE ELISABETH RCS de PARIS : 915 302 56, dont le siège social est sis 22 rue Davioud - 75016 PARIS
représentée par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur - 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61, postulant et de Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [K] [A], demeurant 79 rue Saint Brice - 28000 CHARTRES
Monsieur [U] [P], demeurant 36 rue de la Porte Morard - 28000 CHARTRES
représentés par la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes - Propylées 1 - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
GROUPEMENT [B] [N], dont le siège social est sis 8 rue Alphonse Jacquet - 28300 LÈVES
représenté par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg - Centre Athena - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
S.C.I. [H] [Q], dont le siège social est sis 81 rue Saint Brice - 28000 CHARTRES
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults - 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Mars 2026 et mise en délibéré au 30 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 11 octobre 2022, la SCI Porte Elisabeth a fait l’acquisition, auprès de la SCI [N], désormais Groupement [B] [N], d’un bien immobilier situé 79 rue Saint Brice à Chartres (28000), comprenant cinq appartements répartis sur deux bâtiments, moyennant le prix de 462 000 euros.
Un des appartements est loué à Mme [I] [T], dont la gestion locative est confiée à la société Century 21 Maîtrejean Immobilier.
M. [U] [P], Mme [K] [A] et la SCI [H] [Q] sont propriétaires des parcelles voisines à celle de la SCI Porte Elisabeth.
Par courriers des 11 septembre et 13 octobre 2025, Mme [T] a informé son gestionnaire de location de la présence d’humidité, de moisissures et de champignons au sein de son logement.
Le 13 novembre 2025, la SCI Porte Elisabeth a fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 10, 15 et 16 décembre 2025, la SCI Porte Elisabeth a fait assigner le Groupement [B] [N] ainsi que les propriétaires des parcelles voisines, Mme [A], M. [P] et la SCI [H] [Q], devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite, en outre, que les dépens et les frais irrépétibles soient réservés.
A l’audience du 2 mars 2026, la SCI Porte Elisabeth, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
Mme [A], M. [P], le Groupement [B] [N] et la SCI [H] [Q], représentés, formulent les protestations et réserves d’usage. En outre, le Groupement [B] [N] sollicite que les dépens soient mis à la charge de la société demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 13 novembre 2025 que plusieurs désordres ont été constatés au sein d’un des logements appartenant à la SCI Porte Elisabeth, et notamment la présence de traces d’humidité sur les murs extérieurs des deux immeubles « qui remontent jusqu’au tiers des murs par endroits », mais également à l’intérieur des appartements, au sein desquels ont été retrouvées des traces d’humidité sur les murs de différentes pièces, des odeurs d’humidité, des lames de PVC humides ou encore « des signes d’humidité au sol et sur les murs » de la cave d’un des immeubles.
Dès lors, au regard des désordres constatés au sein des différents logements appartenant à la SCI Porte Elisabeth et des protestations et réserves émises par les défendeurs, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d'effectuer toutes constatations relatives aux désordres liés à l’humidité, d’estimer le coût de leur remise en état ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, la SCI Porte Elisabeth justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par la société demanderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La SCI Porte Elisabeth sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [X], expert près la cour d’appel de Versailles, 19 rue Georges Clémenceau 78000 VERSAILLES, Port. : 06.22.74.21.42, Fixe : 01.39.53.69.24, courriel : frederic.dufaix@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux 79 rue Saint Brice à Chartres (28000), les parties et leurs conseils dûment convoqués au préalable ;
*Se faire communiquer tous les documents contractuels et autres, et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Entendre tout sachant ;
*Etablir l’origine de l’humidité dans le bien immobilier appartenant à la SCI Porte Elisabeth situé 79 rue Saint Brice à Chartres (28000) ;
*Etablir les désordres, les examiner, les décrire et en déterminer les causes ;
*Préconiser les moyens propres à remédier aux désordres et les chiffrer,
*Donner son avis sur l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par la SCI Porte Elisabeth ;
*Fournir tous les éléments de fait et techniques permettant à la juridiction éventuellement saisie en ouverture de rapport de déterminer les responsabilités encourues ;
*Dire que l’expert pourra autoriser la SCI Porte Elisabeth à reprendre les travaux urgents.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SCI Porte Elisabeth d’une avance de
3 000 euros ;
DISONS que les frais de l'expertise seront avancés :
- dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
- obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
- entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI Porte Elisabeth aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.