TJ 28085, 31 mars 2026, RG 26/00124
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00124 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2YA
Minute :
Patient : Mme [X] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 31 Mars 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN [J] EN URGENCE
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :31 Mars 2026
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers
Le : 31 Mars 2026
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 31 Mars 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le trente et un Mars
Nous, Sandra GUERINOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Madame [X] [U]
née le 12 Avril 1943 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée de
Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté par Madame [N] [V], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
[J]
Monsieur [D] [U],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 30 MARS 2026
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Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI [K] en date du 27 Mars 2026, reçue le 27 Mars 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [X] [U] a fait l’objet le 20 MARS 2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [X] [U]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI [K],
- Monsieur [D] [U] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [D] [U], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 30/03/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 30 MARS 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [X] [U] ,
Madame [X] [U] a été admis à compter du 20 MARS 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier Henri [K], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce son fils.
Depuis cette date, Madame [X] [U] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri [K].
Le 27 Mars 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [X] [U].
L'audience du 31 Mars 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri [K], [Localité 5], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [X] [U] a été entendue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [N] [V], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Jean françois CABIN a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
N° RG 26/00124 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2YA
MOTIVATION
Attendu que Mme [X] [U] née [I] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 20 mars 2026 à la demande d’un tiers – M.[B] [U], son fils- en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au Centre Hospitalier Henri [K].
Que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Que quatre pièces médicales figurent au dossier:
-un certificat médical d’admission du 20 mars 2026, émanant du Dr [F] médecin de l'établissement d'accueil,
-un certificat médical des 24 heures du 21 mars 2026, établi par un médecin de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
-un certificat médical des 72 heures du 623 mars 2026, établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat des 24 heures,
- un avis médical motivé du 27 mars 2026, établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil.
Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Attendu que le certificat médical d'admission expose que Mme [U] a fait une tentative de suicide par scarification, qu’elle présente un délire de persécution avec participation affective importante, un phénomène d’hallucination, un déni des troubles et une altération du jugement.
Que Mme [U] vit seule, et qu’elle se trouve dans une situation de mise en danger chez une personne vulnérable, ce qui caractérise l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité physique.
que le certificat médical de 24 heures, expose Mme [U], patiente de 82 ans non connue de l’institution, a été admise en soins sans consentement, pour une tentative d’autolyse par phlébotomie, en lien avec un vécu persécutif évoluant depuis plusieurs mois et que lors de l’entretien, elle est modérément calme, que son discours est prolixe, comportant des propos délirants de persécution, accusant des tierces personnes qui viendraient la voler (nourriture, vêtement, etc.…), abîmeraient son logement. Elle présente une anosognosie, et une réticence aux soins majeure.
que le certificat médical de 72 heures, indique que si la patiente est calme, coopérante et avec un tonus conservé, son discours est dominé par des propos délirants de persécution, accusant des tiers personne qui viendraient la voler et abîmeraient son logement. Le Psychiatre mention une participation thymique important et un état d’instabilité psycho-émotionnelle. Madame [U] présente une anosognosie, et une réticence aux soins majeure.
que l'avis médical motivé d'audition fait état d’une patiente qui est progressivement devenue au cours de l’entretien peu coopérante dans un contexte d’intolérance à la frustration ; le suicide est toujours évoqué comme dernier recours pour arriver à ses fins, la patiente n’émet aucune critique de l’ensemble des gestes qu’elle justifie plutôt dans un contexte délirant de thématique persécutive, mécanismes principalement hallucinatoires et imaginatifs auquel elle adhère totalement, avec une conviction inébranlable, ainsi qu’une forte participation affective.
que l'avis médical motivé d'audition précise que l'état de Mme [U] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
qu'il résulte donc des pièces versées à la procédure que Mme [U] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé , des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d'atteinte à son intégrité;
qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Mme [U] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Mme [U] née [I] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandra GUERINOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Jean françois CABIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [X] [U] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [X] [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [X] [U] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 20 MARS 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Sandra GUERINOT,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6] à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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