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TJ 28085, 31 mars 2026, RG 26/00125


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Date
31/03/2026
Numéro
26/00125
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
Id
69cc2509cdc6046d47a83b3c

Texte de la décision

10,887 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 26/00125 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2YE
Minute :
Patient : M. [K] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 31 Mars 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN [H] EN URGENCE

(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)

Le :31 Mars 2026
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le curateur
- le tiers

Le : 31 Mars 2026
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 31 Mars 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt six, le trente et un Mars

Nous, Sandra GUERINOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [K] [E]
né le 01 Juin 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par
Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [J] [Y], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

[H]

Monsieur [C] [P],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
service des Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [K] [E]
non comparante, représentée par Monsieur Guillaume DURAND

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 30 MARS 2026
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 27 Mars 2026, reçue le 27 Mars 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [K] [E] a fait l’objet le 20 MARS 2026,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [K] [E]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
- Monsieur [C] [P], UDAF tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- UDAF service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [K] [E]
- Monsieur le procureur de la République
- Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [C] [P], UDAF, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé le 30/03/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 30 MARS 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [E] ,


Monsieur [K] [E] a été admis à compter du 20 MARS 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier Henri Ey, par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers.

Depuis cette date, Monsieur [K] [E] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.

Le 27 Mars 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] [E].

L'audience du 31 Mars 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [K] [E] n’a pas été entendu à l'audience.

Madame [J] [Y], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Jean françois CABIN a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Attendu que M.[K] [E], sous curatelle de l’UDAF 28 depuis un jugement du juge des tutelles de [Localité 5] du 10 mai 2023 a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 20 mars 2026 à la demande d’un tiers – M.[C] [P] , curateur - en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au Centre Hospitalier Henri EY du [Localité 6];

que le juge des libertés et de la détention est saisi le 27 mars 2026 par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Que quatre pièces médicales figurent au dossier:

-un certificat médical d’admission du 20 mars 2026 émanant du Dr [W] médecin de l'établissement d'accueil
-un certificat médical des 24 heures du 21 mars 2026 établi par un médecin de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission,
-un certificat médical des 72 heures du 23 mars 2023, établi par le DR SCOREI POPESCU psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat des 24 heures, - un avis médical motivé du 27 mars 2026 établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil.

Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts;

Attendu que le certificat médical d'admission expose que M.[E] présente un incurie, une logorrhée, des idées de grandeur, une euphorie, et est en arrêt depuis des mois de soins psychiatriques avec repli à son domicile et rupture de contact avec son curateur, qu’il tient des propos délirants congrus à l’humeur. Cet état le met clairement en danger et survient dans le cadre d’une psychose chronique avec antécédents de troubles sévères

que le certificat médical de 24 heures, du Dr [O] expose que M.[E] présente un syndrôme délirant paranoïde avec des éléments de désorganisation , un syndrôme manique franc, avec humeur exaltée joviale, prégnante et alléguées une hyperstonie une légère instabilité motrice.

que le certificat médical de 72 heures, indique que M.[E] est suivi au long cours pour un trouble schizo affectif de type bipolaire adressé en hospitalisation en soins sans consentement pour trouble du comportement en lien avec une rupture de soins depuis plusieurs mois.

que l'avis médical motivé d'audition fait état de troubles schizo affectif type bipolaire, son adhésion aux soins et son état psychique ne permet pas de lever la mesure d’hospitalisation sans consentement,

que l'avis médical motivé d'audition précise que l'état de M.[E] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;

qu'il résulte donc des pièces versées à la procédure que M.[E] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé , des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d'atteinte à son intégrité;

qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

que l’absence de stabilisation de l’état de santé de M.[E] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;

que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de M.[E] ;
que son maintien sera donc ordonné;

N° RG 26/00125 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G2YE

PAR CES MOTIFS

Nous, Sandra GUERINOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Jean françois CABIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [K] [E] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [K] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [K] [E] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 20 MARS 2026,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Sandra GUERINOT,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 7]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] à l’adresse suivante : [Adresse 5].

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