TJ 38053, 26 mars 2026, RG 26/00029
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[T] [B]
N° RG 26/00029 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPRM
Date : 26 Mars 2026
Minute :
- R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [T]-[B] a, dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [Z]
né le 17 Janvier 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [Z]
née le 27 Janvier 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de [T]-[B]
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GENERATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennale et responsabilité professionnelle de la SARL GENERATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Maître Juline DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Marie GLEREAN, avocat au barreau de [T]-[B]
S.A.R.L. AGENCEMENT PLOMBERIE SERVICE ASSOCIES (APS ASSOCIES) représentée par son liquidateur [R] [X], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD SA), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de [T]-[B]
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 05 Mars 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation délivrée les 30 janvier 2026, 4, 6 et 9 février 2026 respectivement à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD, à la SARL GENERATION, à la SA AXA France IARD et à la SARL AGENCEMENT PLOMBERIE SERVICE ASSOCIES à la demande de madame [H] [U] épouse [Z] et monsieur [Q] [Z] ;
Vu les notes de l'audience du 5 mars 2026 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans les assignations ; la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD, la SARL GENERATION et la SA AXA France IARD comparant par leur conseil pour formuler les protestations et réserves d'usage ;
Bien que régulièrement citée à l'étude de commissaire de justice, la SARL AGENCEMENT PLOMBERIE SERVICE ASSOCIES représentée par son liquidateur amiable est défaillante ;
Attendu que :
- Sur la demande d'expertise
Les époux [Z] sont propriétaires d'un bien immobilier situé à [Localité 2], sur lequel ils ont fait procéder à d'importants travaux de rénovation dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SARL GENERATION, le lot plomberie-chauffage étant confié à la SARL AGENCEMENT PLOMBERIE SERVICE ASSOCIES ;
Mr et Mme [Z] allèguent divers désordres, notamment sur l'installation de chauffage et de plomberie, et sollicitent l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc aux demandeurs de démontrer l'existence d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
Ils produisent le rapport d'une expertise amiable en date du 26 juillet 2025 ayant constaté diverses malfaçons et non-conformités sur le système de chauffage, sur le système d'adoucissement de l'eau et sur l'installation de plomberie ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs et selon mission précisée au dispositif ci-après, et ce au contradictoire de l'ensemble des parties ;
- Sur les demandes accessoires
Les demandeurs conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;
Confions cette expertise à monsieur [Y] [M], SASU [M] EXPERTISE, [Adresse 6], [Localité 3]. : 06.45.18.99.53, Mèl : [Courriel 1] , expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel GRENOBLE, avec mission de :
- se rendre sur place [Adresse 7], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
- entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l'exercice de sa mission,
- dire si les désordres, défauts, irrégularités, malfaçons, non-façons, inachèvement ou non-conformités allégués dans l'assignation, existent et dans ce cas les décrire et en indiquer la nature, la gravité et le siège ;
- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion, ainsi que d'apprécier les préjudices subis tant matériels qu'immatériels ;
- préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils l'affectent en l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination, ou s'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ou ne génèrent pas d'impropriété à destination dire s'ils sont constitutifs de vices intermédiaires ;
- donner tout élément permettant de déterminer la nature et la date des travaux réalisés par chacun des défendeurs ;
- préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager;
- donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux de reprise ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d'exploitation subis du fait de ces désordres ;
- préciser si des travaux d'urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l'expertise se fera aux frais avancés par madame [H] [U] épouse [Z] et monsieur [Q] [Z] qui devront consigner une somme de 4500 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 26 avril 2026, sous peine de caducité de l'expertise ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 26 septembre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Condamnons en l'état madame [H] [U] épouse [Z] et monsieur [Q] [Z] aux dépens de l'instance.
Ainsi rendu le vingt six mars deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [T]-[B], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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