TJ 44109, 31 mars 2026, RG 21/02641
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
31/03/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 21/02641 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LEFE
DEMANDEUR :
S.A.R.L. EMALEX
Rep/assistant : Maître Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
DRFIP d’Ile-de-France et [Localité 2] (Etat)
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 18 décembre 2025, délibéré prévu le 12 Mars et prorogé au 31 Mars 2026
Le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le juge de la mise en état a convoqué les parties à une audience d’incident pour qu’un suris à statuer soit éventuellement prononcé dans l’attente de la décision rendue par la Cour de cassation après pourvois formé le 19 août 2025 contre un arrêts rendu par la Cour d’appel d’[Localité 3] le 19 juin 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la SARL EMALEX demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la cour de cassation après pourvoi en cassation n°J2518393 formé le 19 août 2025.
Dans ses conclusions d’incident, le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 2] demande au juge de la mise en état, de :
- rejeter la demande de la société EMALEX,
- ne pas surseoir à statuer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions d’incident des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le sursis facultatif relève de l’appréciation souvertaine du juge.
En l’espèce, le sursis à statuer n’apparaît pas oppportun compte-tenu de l’ancienneté du litige, et de l’incertitude quant à la durée de la procédure dont l’issue est attendue.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
Il y a lieu de dire que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du premier président,
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
RENVOYONS le présent dossier à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 pour conclusions au fond des parties ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS - 263
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 2]
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