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TJ 06088, 31 mars 2026, RG 25/01169


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Date
31/03/2026
Numéro
25/01169
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69cc29a9cdc6046d47a893c3

Texte de la décision

4,626 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
INCOMPÉTENCE

N° RG 25/01169 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QMF3
du 31 Mars 2026

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], [C] [K]
c/ [M] [X] [N] [A]

Copie certifiée conforme
délivrée à

Me Sophie SPANO
Me Hervé ZUELGARAY

Juge des référés [Localité 3]

LRAR à :

Syndic. de copro. [Adresse 2]
Mme [C] [K]
M. [M] [A]

le
l’an deux mil vingt six et le trente et un Mars à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice CYTIA DALBERA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE

Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSES

Contre :

Monsieur [M] [X] [N] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5] - CHINE
et encore Agence VICTORIA AGENCY sis [Adresse 5] à [Localité 6]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars, délibéré prorogé au 31 Mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice des 4 et 7 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et Madame [C] [K] ont assigné Monsieur [M] [A] en référé aux fins notamment de dépose de blocs de climatisation sous astreinte et de paiement de provision, et à titre subsidiaire au prononcé d'une expertise.

L'affaire a été retenue à l'audience du 22 janvier 2026.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et Madame [C] [K] indiquent que les travaux ont été réalisés et acquiescer à la demande de dépaysement du dossier à raison de l'article 47 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, Monsieur [M] [A] sollicite :
À titre liminaire,
- le renvoi de l'affaire devant une juridiction territorialement compétente dans un ressort limitrophe,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de ses demandes,
- le rejet de la demande d'expertise,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et Madame [C] [K] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.

En l'espèce, Madame [C] [K], copropriétaires de l'immeuble en cause, est également avocat au sein du barreau de NICE.

De surcroît, le demandeur auquel est opposé l'exception d'incompétence territoriale au titre de ces dispositions, a marqué son accord.

En conséquence, l'affaire sera renvoyée au tribunal judiciaire de GRASSE.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,

CONSTATONS l'incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;

RENVOYONS en conséquence les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse ;

DISONS qu'à défaut d'appel dans le délai le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, au tribunal judiciaire de Grasse, avec une copie de la décision de renvoi ;

DISONS n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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