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TJ 31483, 30 mars 2026, RG 25/00148


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Date
30/03/2026
Numéro
25/00148
Lieu / cour
tj31483
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
69cc2a16cdc6046d47a89c8e

Texte de la décision

11,005 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP FOND

N° RG 25/00148 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-S6S

Nature de l'Affaire:
5AA

Jugement du 30 Mars 2026

Minute n° 2026 /

Notifié le
1 FE + 1 ccc Me JARLAN
[A]
1 ccc Me LIENARD
1 ccc dossier

JUGEMENT

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 mars 2026 ;

Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Julien SCHMIDT lors des débats et de Thérèse BOUDON, Greffière lors du prononcé ;

Aprés débats à l'audience du 02 Février 2026,

l'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [B] [E], demeurant [Adresse 2]

non comparante, représentée par Me [M], avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

c/

DEFENDEUR

Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 3]

non comparant,i représenté par Me Nicole-pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31483-2026-613 du 20/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])


RAPPEL DES FAITS

Mme [E] [B] épouse [N] a donné à bail à M. [W] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat en date du 10 février 2025, pour un loyer mensuel de 380 €.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [E] [B] épouse [N] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er avril 2025 pour un montant de 380 €.

Mme [E] [B] épouse [N] a ensuite fait assigner M. [W] [C] le 12 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 2 février 2026, Mme [E] [B] épouse [N] - représentée par Maître [K] - demande de prononcer la résiliation du contrat de bail ; d'ordonner l’expulsion de M. [W] [C] et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 4560 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Mme [E] [B] épouse [N] précise que les locataires ont causé des troubles au sein du voisinage et que si ils ont quitté les lieux a priori en septembre 2025, ils ne lui ont jamais restitué les clés.

M. [W] [C] représenté par Maître LIENARD indique avoir quitté les lieux et demande à pouvoir se libérer de sa dette par des mensualités de 150 euros compte tenu de la modicité de ses ressources.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RÉSILIATION :

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 13 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Mme [E] [B] épouse [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le prononcé de la résiliation du contrat de bail

L’article 1217 du Code civil énonce que “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (...) provoquer la résolution du contrat (...)”.

Aux termes de l’article 1224 du même code, “la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice”.

Selon l’article 1228, “le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.

La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Le payement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de payement pendant plusieurs mois est susceptible de caractériser un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

Il n'est pas contesté par M. [W] [C] qui ne réside plus dans le logement que le loyer n'a jamais été payé depuis son entrée dans les lieux en février 2025 soit depuis plus d'un an. M. [W] [C], qui ne réside plus dans le logement est favorable à la résiliation du bail. Il convient dans ces conditions de prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail souscrit le 10 février 2025 par M. [W] [C].

Il convient d'ordonner la reprise des lieux par la propriétaire et l'expulsion de toute personne occupant le logement et de l'autoriser à se débarrasser des meubles appartenant à M. [W] [C] et laissés dans l'appartement.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Sur l'arriéré locatif

Mme [E] [B] épouse [N] indique que M. [W] n' a jamais payé le loyer depuis son entrée dans les lieux à l'exception d'un chèque de 150 euros au moment de la réservation du logement, ce qui n'est pas contesté par le locataire. M. [W] [C] reste donc devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4560 € à la date du 2 février 2026.

Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au payement de cette somme de 4560 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

M. [W] [C] sera également condamné au payement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la reprise effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à savoir 380 €.

Sur la demande de délais de paiement 

En vertu de l'article 1343-5 nouveau du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le payement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce la situation de M. [P] [C] et les propositions qu'il a faites à l'audience justifient de tels délais, qui n'apparaissent pas contraires aux besoins du bailleur.

Il convient donc de lui octroyer des délais de payement selon les modalités décrites au dispositif.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

M. [W] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er avril 2025, de l’assignation du 12 juin 2025 et de sa notification à la préfecture le 13 juin 2025.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [E] [B] épouse [N], M. [W] [C] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail conclu le 10 février 2025 entre Mme [E] [B] épouse [N] et M. [W] [C] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à compter de la présente décision;

ORDONNE en conséquence à M. [W] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [W] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [E] [B] épouse [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE M. [W] [C] à verser à Mme [E] [B] épouse [N] à titre provisionnel la somme de 4560 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 2 février 2026, incluant un dernier appel de 380 € le 1er février 2026 et un dernier virement de 150 € enregistré en février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

AUTORISE M. [W] [C] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 euros pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

CONDAMNE M. [W] [C] à payer à Mme [E] [B] épouse [N] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 380 € ;

CONDAMNE M. [W] [C] à verser à Mme [E] [B] épouse [N] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er avril 2025, de l’assignation du 12 juin 2025 et de sa notification à la Préfecture le 13 juin 2025 ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.

La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,

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