Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31483, 31 mars 2026, RG 22/00285


Vérifier : TJ 31483, 31 mars 2026, RG 22/00285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
22/00285
Lieu / cour
tj31483
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69cc2a24cdc6046d47a89d90

Texte de la décision

20,842 caractères

MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
DOSSIER N° RG 22/00285 - N° Portalis 46CZ-W-B7G-NDE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS

Chambre Civile

JUGEMENT DU 31 MARS 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

PRÉSIDENTE : Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors des opérations de mise à disposition : Virginie NICOLAS, Cadre greffier

DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 06 Février 2026, débats tenus à l’audience publique

JUGEMENT
Rendu le 31 MARS 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par Mme JONCA, Vice-Présidente, assisté de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe

Le
Notifié RPVA et opendata

Grosse délivrée
à Me Marin
Me Abadie

le

PARTIES :

DEMANDEURS

M. [I] [G], [L] [Z]
né le 08 Novembre 1985 à TOULOUSE, demeurant 6 Route des Pyrénées - 31360 BOUSSENS

Mme [X] [P]
née le 03 Mars 1980 à PAPEETE, demeurant 6 Route des Pyrenées - 31360 BOUSSENS

représentés par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant

DEFENDEURS

M. [K] [G], [W] [N]
né le 22 Janvier 1966 à PIBRAC, demeurant 21 route des Crêtes - 31260 MONTESPAN

Mme [Y] [O] [A]
née le 15 Mai 1966 à TOULOUSE, demeurant 9 Avenue de Palaminy - 31220 MARTRES-TOLOSANE

représentés par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant

*

EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu par notaire le 19 septembre 2014, Monsieur [K] [N] et Madame [Y] [A], vendeurs, ont cédé à Monsieur [I] [Z] et Madame [X] [P], acquéreurs, une maison d’habitation avec terrain attenant et une parcelle de jardin non attenante située 6 avenue des Pyrénées à BOUSSENS (31360).
Aux termes de l’acte authentique de vente, les vendeurs ont déclaré que l’immeuble vendu était raccordé au réseau d’assainissement collectif. Etaient annexés à l’acte de vente une attestation établie par le service d’assainissement collectif en date du 11 juillet 2014 répondant « ne sait pas » à la question de savoir si le bien était raccordé, ainsi qu’un courrier adressé par la directrice générale des services au maire de la commune de BOUSSENS daté du 15 juillet 2014 indiquant que l’immeuble était « déjà raccordé au réseau d’assainissement collectif situé sur la commune de Boussens ».
Monsieur [K] [N] et Madame [Y] [A] ont eux-mêmes acquis cet immeuble de Monsieur [E] [C] et Madame [M] [Q] selon acte reçu par notaire le 9 avril 2004 aux termes duquel les vendeurs avaient déclaré que le bien n’était pas raccordé au réseau d’assainissement collectif.
Enfin, le 17 novembre 2021, le service d’assainissement collectif a délivré une attestation aux nouveaux propriétaires en leur indiquant que l’immeuble n’était pas raccordé au réseau d’assainissement collectif.
Aucun accord amiable ne pouvait être trouvé, c’est dans ces circonstances que les acquéreurs ont saisi la présente juridiction.

PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2022, Monsieur [I] [Z] et Madame [X] [P], ont fait assigner Monsieur [K] [N] et Madame [Y] [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins d’engager leur responsabilité civile et obtenir la prise en charge financière des travaux à réaliser pour le raccordement, outre l’indemnisation de leur préjudice moral et les entiers dépens de l’instance.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 23.983,30 euros au titre des travaux de raccordement, 500 euros à titre de dommages intérêts, et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le rejet des demandes en défense, outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, les défendeurs sollicitent le rejet des prétentions adverses outre leur condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 octobre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 6 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Par message RPVA en date du 26 mars 2026, les parties ont été avisées que la décision serait finalement rendue le 31 mars 20265 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les dispositions nouvelles entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2016 mais que les contrats conclus antérieurement demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
En l’espèce, le litige porte sur un contrat de vente conclu le 19 septembre 2014, ce qui n’est pas contesté par les parties, de sorte qu’il sera fait application des dispositions en vigueur avant le 1er octobre 2016, dans leur rédaction applicable au présent litige.

Sur les demandes principales
Moyens des parties :
Les demandeurs à la présente instance sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme correspondant au montant des travaux de raccordement au réseau d’assainissement collectif ainsi qu’à la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts, en alléguant leur responsabilité civile, sur le fondement :
A titre principal, du dol au visa de l’article 1116 du code civil, constitutif d’une faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle, dans la mesure où ils ne pouvaient ignorer que leur logement n’était pas raccordé au réseau d’assainissement collectif et qu’une fosse septique était présente, et ce alors qu’aucun travaux de raccordement n’est intervenu pendant toute cette durée ;A titre subsidiaire, de l’obligation de délivrance conforme sur au visa des articles 1604 et suivants du code civil, dans la mesure où contrairement à ce qu’ils ont déclaré dans l’acte de vente, le bien n’est pas raccordé au réseau d’assainissement collectif et qu’ils ne peuvent se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie des vices apparents stipulée dans l’acte de vente ayant la qualité de professionnel puisque Monsieur [N] a déclaré une activité de maçon et Madame [A] une activité de câbleuse ;A titre infiniment subsidiaire, de la garantie des vices cachés au visa de l’article 1641 du code civil, le vice ayant été découvert par les acquéreurs le 17 novembre 2021, date de l’attestation du service d’assainissement collectif indiquant que le bien n’est pas raccordé au réseau, et qu’ils ne peuvent se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente ayant la qualité de professionnel puisque Monsieur [N] a déclaré une activité de maçon et Madame [A] une activité de câbleuse. Les défendeurs à l’instance concluent au rejet des prétentions adverses en indiquant :
qu’ils sont de bonne foi dans la mesure où ils n’ont jamais été confrontés à un problème d’évacuation des eaux usés, et pour cause puisqu’en réalité c’est à l’occasion du présent litige qu’ils se sont rendus compte que les eaux usées de l’immeuble étaient rejetées dans le réseau pluvial communal, ce qui est interdit ; qu’ils n’ont jamais réalisé de travaux et n’ont donc jamais trouvé la fosse septique qui n’est pas visible sous l’immeuble de sorte qu’ils n’ont pas été alertés lorsque leur propre vendeur leur a déclaré que le bien n’était pas raccordé et qu’une fosse était présente ; que l’attestation établie le 15 juillet 2014 les a confortés dans cette idée ; que le fondement de l’obligation de délivrance conforme n’est pas pertinent, dans la mesure où le bien délivré est conforme à l’attestation du 15 juillet 2014, outre que l’acte de vente stipule une clause d’exclusion de garantie des vices apparents qui ne peut être écarté puisqu’ils n’ont pas la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ; que l’action en garantie des vices cachés n’est pas fondée et doit être rejetée en application de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente ; qu’en tout état de cause, la demande indemnitaire formée au titre des travaux de raccordement n’est pas justifiée, les travaux décrits dans les devis présentés constituant des travaux d’amélioration de l’immeuble allant bien au-delà du seul raccordement de au réseau d’assainissement collectif, et que le trouble de jouissance allégué n’est pas prouvé.
Réponse du tribunal :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».
Il résulte de l’application jurisprudentielle de ce texte que les manœuvres dolosives peuvent consister, en l’absence de tout comportement actif, par le silence observé délibérément par l'une des parties sur un fait que l'autre partie ne pouvait connaître, pour amener celle-ci à contracter. Le dol suppose donc la démonstration par celui qui l’allègue d’une faute intentionnelle.
En application de l’article 1117 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le dol est sanctionné par la nullité ou la rescision de la convention
L'action en nullité peut être assortie d'une demande de dommages et intérêts qui peut être poursuivie indépendamment de toute demande en nullité du contrat, sur le fondement des règles de la responsabilité civile délictuelle.
Dans ce dernier cas il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve d’une faute, constitutive des manœuvres dolosives, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, les demandeurs reprochent aux défendeurs de ne pas les avoir informés de ce que l’immeuble cédé, constitutif d’une maison à usage d’habitation, n’était pas raccordé au réseau d’assainissement collectif au jour de la vente intervenue le 19 septembre 2014, information portant sur la situation générale de l’immeuble présentant un caractère déterminant pour les acquéreurs, le raccordement de leur bien au réseau collectif constituant par ailleurs une obligation légale.
Pour en justifier, ils produisent une attestation du service d’assainissement collectif daté du 17 novembre 2021 qui confirme que le bien n’est pas raccordé et qu’il existe bien un tabouret de branchement en attente du raccordement. En outre, ils versent aux débats un constat établi par un commissaire de justice le 26 décembre 2024, duquel il résulte que sur « toute la façade sud de la maison d’habitation, il n’y a absolument aucun exutoire, aucune sortie de quelque sorte que ce soit, concernant les évacuations des eaux usées et eaux-vannes », et qu’en se plaçant à l’angle de la route des « Pyrénées et de la côté de Lalanne […] il existe un grand regard à l’intérieur duquel, se trouvent outre la sortie du grand collecteur d’eaux pluviales, deux sorties en PVC diamètre 100 » duquel se dégageaient « de fortes odeurs d’eaux-vannes ». Au demeurant, les défendeurs ont admis que si les eaux usées avaient un « exécutoire communal », il s’agissait du réseau pluvial et non pas du réseau des eaux usées, ce qui est parfaitement prohibé, et ont reconnu en cela que le service d’assainissement avait pu indiquer dans son attestation de 2021 que le bien n’était pas raccordé au réseau d’assainissement collectif. Aussi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce qui était indiqué dans l’acte notarié du 19 septembre 2014, l’immeuble litigieux n’était pas raccordé au réseau d’assainissement collectif.
Ceci étant observé, les défendeurs versent aux débats l’acte de vente notarié par lequel ils ont acquis la propriété de l’immeuble litigieux le 9 avril 2004 avant de le céder en 2014, et aux termes duquel il est écrit que le « vendeur déclare que l’immeuble vendu n’est pas desservi par l’assainissement communal, et précise qu’il utilise un assainissement individuel de type fosse septique » et que « cet assainissement n’a fait l’objet d’aucun contrôle de conformité par le service d’assainissement communal ». Aussi, il ne fait aucun doute que lorsque les défendeurs ont acquis le bien en 2004, ils avaient la parfaite connaissance de ce que, d’une part, il n’était pas raccordé au réseau d’assainissement collectif, et d’autre part qu’une fosse septique était bien présente sur le fonds et utilisée comme système d’assainissement privatif. En outre, les défendeurs reconnaissent aux termes de leurs écritures, n’avoir « jamais fait eux-mêmes aucun travaux de cette nature », et ce jusqu’à l’acquisition de l’immeuble par les demandeurs. Aussi, ils ne peuvent légitimement alléguer un changement de la situation de l’immeuble, en l’absence de circonstances de fait nouvelles intervenues entre 2004 et 2014, l’argument selon lequel la fosse n’était pas visible car positionnée sous l’immeuble n’étant pas opérant, dans la mesure où ils étaient parfaitement informés de son existence, outre que cet état de dissimulation a pu corroborer les déclarations erronées qu’ils ont faites par devant le notaire lors de la signature de l’acte du 19 septembre 2014. Au surplus, le courrier daté du 15 juillet 2004 duquel il résulte que « l’immeuble est déjà raccordé au réseau d’assainissement collectif situé sur la commune de BOUSSENS », s’il existe, ne résiste pas aux éléments de preuve produits par les demandeurs qui démontrent l’absence de raccordement du bien, outre qu’il est manifeste compte tenu de ce qui précède que ce document ne pouvait, dans l’esprit des vendeurs, correspondre à l’état réel du bien cédé.
Il en résulte que la mauvaise foi des défendeurs est établie, et que le dol est caractérisé.
Il s’en suit que les demandes indemnitaires seront examinées sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens juridiques allégués par le demandeur au soutien de ses demandes indemnitaires.
Sur les préjudices :
En application de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
Par ailleurs, en application de l'article 1202 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume point, sauf la possibilité pour le juge de prononcer une condamnation in solidum entre les co-auteurs d’un même dommage.
En l’espèce, les demandeurs à la présente instance allèguent en premier lieu, l’existence d’un préjudice matériel correspondant au coût des travaux de raccordement. Pour en justifier ils versent aux débats trois devis qui ne comportent pas la même description des travaux à réaliser :
Un devis daté du 2 octobre 2023 pour un montant TTC de 19.880 euros relatif à des travaux consistant dans le retrait et la vidange de la fosse septique ainsi que la réfection de tout le réseau du tout à l’égout depuis l’intérieur de la maison, nécessitant la dépose et la pose de tout le carrelage ainsi que la chape de la salle de bain et du couloir, outre la fourniture du matériel de douche (receveur, porte douche) ; Un devis daté du 16 septembre 2023 pour un montant TTC de 10.284,27 euros relatif à des travaux consistant en la remise aux normes du système d’assainissement comprenant le raccordement de l’habitation au réseau d’eaux usées publics à l’extérieur de l’habitation, sans réfection des évacuations situées sous la maison, ni le retrait et la vidange de la fosse septique ; Un devis daté du 9 janvier 2025 pour un montant TTC de 23.983,30 euros relatif à des travaux consistant dans le retrait et la vidange de la fosse septique ainsi que la réfection de tout le réseau de tout à l’égout depuis l’intérieur de la maison nécessitant la dépose et la pose de tout le carrelage ainsi que la chape de la salle de bain et du couloir. La lecture attentive de ces trois devis, conduit à retenir celui qui représente les travaux absolument nécessaires pour assurer la conformité de l’installation actuelle. En effet, la circonstance selon laquelle le diamètre actuel des canalisations privées n’est pas suffisant eu égard « au nombre d’appareils sanitaires de la maison » tel que cela résulte du rapport d’intervention en date du 26 décembre 2023 versé aux débats par les demandeurs, n’est pas imputable au défaut de raccordement de l’habitation au réseau d’assainissement collectif. C’est pourquoi le préjudice matériel sera évalué à la somme de 10.284,27 euros correspondant au montant TTC du devis établi le 16 octobre 2023 par la SAS LLORENS TERRASSEMENT et qui propose des travaux de reprise de l’évacuation des eaux usées de l’habitation depuis le pied de façade jusqu’au regard de branchement situé devant le portail.
En conséquence, Monsieur [K] [N] et Madame [Y] [A] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [I] [Z] et Madame [X] [P] la somme de 10.284,27 euros en réparation de leur préjudice matériel.
En second lieu, les demandeurs allèguent un préjudice de jouissance résultant de l’impact des travaux à venir, mais également du dégât des eaux qu’ils ont subi en 2023, ainsi que de la dégradation du bien par l’humidité qu’ils imputent à l’absence de raccordement ainsi qu’à la présence de la fosse septique.
Il ne fait aucun doute que les travaux à venir sont certain compte tenu de la non-conformité de l’installation actuelle et que ces travaux concernant une maison à usage d’habitation dans laquelle les demandeurs résident actuellement leur causeront un préjudice de jouissance qu’il conviendra d’indemniser. Cependant, il n’est pas démontré que le dégât des eaux subi en 2023 ni que les murs dégradés de la façade et l’humidité présente dans la salle de bain tel que cela résulte du constat établi par commissaire de justice le 26 décembre 2024, sont immédiatement et directement imputables au défaut de raccordement au réseau d’assainissement collectif et à la présence de la fosse septique.
En conséquence, il leur sera alloué la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [K] [N] et Madame [Y] [A] parties perdantes seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [K] [N] et Madame [Y] [A] condamnés aux dépens devront verser à Monsieur [I] [Z] et Madame [X] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.
Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum [K] [N] et [Y] [A] à payer à [I] [Z] et [X] [P] la somme de 10.284,27 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, correspondant au coût des travaux de raccordement ;
Condamne in solidum [K] [N] et [Y] [A] à payer à [I] [Z] et [X] [P] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum [K] [N] et [Y] [A] à payer à [I] [Z] et [X] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne in solidum [K] [N] et [Y] [A] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le greffier La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.