Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 95500, 30 mars 2026, RG 21/01141


Vérifier : TJ 95500, 30 mars 2026, RG 21/01141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
21/01141
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Chambre J.A.F. Cab 4
Type
other
Id
69cc2ab4cdc6046d47a8a90d

Texte de la décision

11,170 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 21/01141 - N° Portalis DB3U-W-B7F-L5N4
AFFAIRE : [P] [X] [O] [H] épouse [R]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 30 Mars 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.

DATE DES DÉBATS :13 novembre 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026 pour surcharge du cabinet et absence de personnel.

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie MERCIER, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 100, Me Morgane SIMSEK, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : C424

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 37

1 grosse à Monsieur [P] [R] le
1 grosse à Monsieur [P] [R] le
1ccc à Me Sophie MERCIER
1 ccc à Me Jacky ATTIAS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à tous les chefs de demande de la présente instance ;

DÉCLARE recevable la demande en divorce formulée par Monsieur [P] [R] ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (TURQUIE)

et de Madame [O] [H]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (TURQUIE)

mariés le [Date mariage 1] 1008 à [Localité 5] (VAL D’OISE) ;

DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le divorce prononcé ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 22 février 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ;

DÉBOUTE les parties de leur demande de commettre le Président de la Chambre interdépartementale des notaires du Val-d’Oise avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et l’un des juges ou président pour faire son rapport sur la liquidation, s’il y a lieu ;

DIT n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire par un époux à l’autre ;
DÉBOUTE Madame [O] [H] de sa demande tendant à condamner Monsieur [P] [R] à lui verser une prestation compensatoire ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, à l’égard des enfants mineurs communs [N] [R], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (95), [K] [R], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 6] (95), et [E] [R], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 5] (95) ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;

RAPPELLE aux parents que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de celui-ci avec l’autre ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [N] [R], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (95), [K] [R], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 6] (95), et [E] [R], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 5] (95), au domicile de Madame [O] [H], leur mère ;

DIT que le père bénéficiera, sauf meilleur accord entre les parties, d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante :
- en période scolaire :
- les semaines paires : les week-ends du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 ;
- les semaines impaires : du mardi soir sortie des classes au jeudi matin entrée des classes ;
- s’agissant des vacances scolaires :
- la première moitié des vacances les années impaires ;
- la seconde moitié des vacances les années paires ;

DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

DIT que Monsieur [P] [R], ou un tiers digne de confiance désigné par lui, devra effectuer les trajets à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour le week-end, et la première journée pour les vacances, est présumé avoir renoncé à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

RAPPELLE que le parent qui ne remet pas l’enfant à l’autre parent en droit de le réclamer, s’expose au délit de non représentation d’enfant prévu par les dispositions de l’article 227-5 du code pénal et qu’il encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Madame [O] [H] de sa demande de fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 450 euros par mois ;

MAINTIENT à la somme de 240 euros par mois, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis l’ordonnance de mesures provisoires du 22 octobre 2021, la contribution mise à la charge de Monsieur [P] [R] pour l’entretien et l’éducation des enfants [N] [R], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 5] (95), [K] [R], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 6] (95) et [E] [R], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 5] (95), payable au domicile de l’autre parent, d'avance, au prorata pour le mois en cours et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [P] [R] à payer cette somme à Madame [O] [H] ;

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement au parent créancier ;

DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et versée au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er décembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal ;
 
RAPPELLE par application de l'article 465-1 du code de procédure civile qu'en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d'un tiers, saisie des rémunérations ;
- procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ; 

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;

Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 7], le 30 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.