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TJ 95500, 6 janv. 2026, RG 25/00899


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Date
06/01/2026
Numéro
25/00899
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
Id
69cc2c61cdc6046d47a8c923

Texte de la décision

8,126 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 25/00899 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OYPN

MINUTE N° :

S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
c/
[B] [M] [H]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Maître Aude LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 06 JANVIER 2026 ;

Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [B] [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 30 Septembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 08 Septembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 28 Octobre 2025, et jugée le 06 JANVIER 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 15 décembre 2018 la société SOGEFINANCEMENT aux droits de qui se trouve la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur [B] [P] [H] un prêt personnel d’un montant de 26.562 euros remboursable en 84 mensualités de 401,87 euros au taux fixe de 5,73 % l’an, TAEG de 5,88 %, puis suivant avenant de réaménagement de crédit, la somme de 8.828,20 euros en 49 mensualités de 208,23 euros aux taux inchangés.

Monsieur [B] [P] [H] ayant cessé de régler ses échéances la société FRANFINANCE lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 04 novembre 2024 d’avoir à régler la somme 680,10 euros, l’informant qu’à défaut de paiement, en application de l’article L 312-39 du code de la consommation, le montant total du prêt restant dû sera exigible.

Puis la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [B] [P] [H] d’avoir à payer la somme de 9.776,76 euros par courrier recommandé du 31 décembre 2024.
Aucune régularisation n’étant intervenue, c’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025 la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [B] [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5] aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner Monsieur [B] [P] [H] à régler les sommes suivantes :
- 9.909,55 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,88 % à compter du 31 mars 2025 et capitalisation des intérêts.
- 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Subsidiairement, il est demandé d’ordonner la résiliation du contrat de crédit.
A l’audience 28 octobre 2025, la société FRANFINANCE représentée par son Conseil maintient les termes de ses demandes et précise que le premier incident impayé remonte au 1er août 2024
Monsieur [B] [P] [H] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION.

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande

En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, le décompte produit ne fait apparaître aucun impayé non régularisé avant le 08 septembre 2023, soit deux ans avant l’assignation, il n’y donc pas forclusion

Sur la demande de remboursement du solde débiteur du prêt

Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.

En l’espèce l’établissement bancaire justifie de la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).

Par ailleurs, l’offre de prêt permanent produit aux débats rappelle qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré de intérêts échus mais non payés.

La société FRANFINANCE produit également aux débats, la fiche d’’informations précontractuelles (FIPEN), la fiche de dialogue, le tableau d’amortissement, l’historique des mouvements.

En application des textes précités et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la société FRANFINANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [B] [P] [H] le paiement de la somme de 9.015,17 euros (mensualités impayées et capital restant dû) avec intérêts à compter du 31 mars 2025 au taux contractuel de 5,73 % l’an sur la somme de 8.182,25 euros capital restant dû, le solde au taux légal.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société de crédit tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur l’indemnité de résiliation

S’agissant de l’indemnité de 8% prévu par l’article L 312-39 alinéa 2 du code de la consommation qui dispose : « …En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », elle apparaît manifestement excessive et sera ramenée à la somme de 100 euros.

Sur les autres demandes.

Il conviendra de condamner Monsieur [B] [P] [H] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PONTOISE, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Condamne Monsieur [B] [P] [H] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :

- 9 .015,17 euros avec intérêts à compter du 31 mars 2025 au taux contractuel de 5,73 % l’an sur la somme de 8.182,25 euros, le solde au taux légal.

- 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute du surplus des demandes.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Condamne Monsieur [B] [P] [H] aux dépens.

Ainsi jugé le 06 janvier 2026

La Greffière Le Juge

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