TJ 95500, 20 févr. 2026, RG 24/06917
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Texte de la décision
20 Février 2026
N° RG 24/06917 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OEMR
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [V] [X]
C/
Monsieur [F] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Blanche DE GRANDVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Janvier 2026 prorogé au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 23 octobre 2024, dénoncé à M. [V] [X] le 31 octobre suivant, M. [F] [M] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de l’Association Société d’Encouragement à l’élevage du trotteur français pour avoir paiement de la somme totale de 54 703,96 euros en principal, intérêts et frais.
Il n’est pas justifié si la mesure a été fructueuse.
Par acte extra-judiciaire en date du 14 novembre 2024, dénoncé à M. [V] [X] le 18 novembre suivant, M. [F] [M] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de l’Association Société d’Encouragement à l’élevage du trotteur français pour avoir paiement de la somme totale de 51 688,77 euros en principal, intérêts et frais.
La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 70 euros.
Par acte extra-judiciaire en date du 27 novembre 2024, dénoncé à M. [V] [X] le 02 décembre suivant, M. [F] [M] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de l’Association Société d’Encouragement à l’élevage du trotteur français pour avoir paiement de la somme totale de 52 226,03 euros en principal, intérêts et frais.
La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 3 789,88 euros.
L’ensemble des saisies-attributions ont été pratiquées en vertu d'un jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le Tribunal judiciaire d’Alençon le 28 novembre 2023 qui a notamment :
Condamné M. [F] [M] à payer à M. [V] [X] la somme de 83 843,15 euros en deniers ou quittance au titre des frais de pension des équidés avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020,Condamné M. [V] [X] à payer à M. [F] [M] la somme de 41 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique,Ordonné la compensation entre la créance de frais de pension de 83 843,15 euros en deniers ou quittance au titre des frais de pension des équidés avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020 et la somme indemnitaire de 46 000 euros,Condamné M. [V] [X] et M. [F] [M], chacun pour moitié, aux dépens.
La signification du jugement, assorti de l'exécution provisoire, n’est ni discutée ni contestée par les parties.
Par assignation en date du 11 décembre 2024, M. [V] [X] a fait citer M. [F] [M], devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester les trois saisies-attributions.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience, M. [V] [X], représentée par son avocat, développe oralement ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il se rapporte et aux termes desquelles il sollicite :
A titre principal : Ordonner la mainlevée de ces trois mesures de saisies-attribution A titre subsidiaire : Accorder les plus larges délais de paiement possibles à Monsieur [X] et l’AUTORISER en conséquence à s’acquitter de la somme de 250 € par mois pendant une durée de 23 mois, le solde devant intervenir le 24ème mois ; Dire que les paiements vont s’imputer sur le capital Fixer les intérêts générés par les sommes restant à devoir au titre de sa dette portent un taux réduit égal au taux légal En tout état de cause : Condamner Monsieur [M] à verser à Monsieur [X] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [X] fait état de l’accord sur un échéancier de paiement conclu entre les parties à hauteur de 250 euros mensuel auquel contreviennent la mise en œuvre des saisies-attributions et que M. [F] [M] ne justifie pas des difficultés financières mises en avant pour expliquer les saisies. Il indique ne pas disposer des liquidités pour s’acquitter de la somme de 42 843,15 euros et que son état de santé l’empêche d’exercer une activité professionnelle, rappelant qu’il est à la retraite. Il met en avant les autres dettes qu’il rembourse auprès de plusieurs créanciers. Il affirme qu’en sus de sa pension de retraite, il n’a perçu qu’une somme de 10 988,13 euros en 2025 au titre des gains des cheveux qu’il élève, ressources insuffisantes pour rembourser sa dette.
M. [F] [M], représenté par son conseil qui dépose son dossier de plaidoirie et déclare s'en rapporter à ses conclusions visées à l'audience, demande au Juge de l'exécution de :
Juger Monsieur [X] irrecevable en ses demandes s’agissant de la saisie dénoncée le 31.10.24, Juger Monsieur [X] mal fondé en ses demandes s’agissant des deux autres saisies dénoncées le 18.11.2024 et le 02.12.2024, Débouter Monsieur [X] de ses demandes, fins et conclusions,Débouter Monsieur [X] de sa demande de délais, Condamner Monsieur [X] à une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Il expose que l’opposition à la saisie-attribution du 23 octobre 2024, dénoncée le 31 octobre 2024, a été faite hors délai en raison de l’assignation délivrée le 11 décembre 2024. Il soutient que M. [V] [X] n’a pas respecté l’échéancier de règlement qui avait été proposé dans le cadre de la saisie immobilière qui était envisagée. Il affirme que le montant de l’échéancier porterait le remboursement à 17 ans ce qui est déraisonnable et indique qu’une des dettes évoquées par le demandeur est en réalité réglée suite à la fin du remboursement du prêt auprès de SOCRAM. Il fait valoir que l’absence de paiement par M. [V] [X] le place en grandes difficultés financières et que ce dernier a des sources de revenus lui permettant de régler sa créance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, prorogée au 23 janvier 2026 puis au 06 février 2026 puis au 20 février 2026 dans l’attente d’une réponse des parties à la note en délibéré sollicitée par le juge de l’exécution, par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le juge de l’exécution a sollicité la transmission des courriers envoyés au commissaire de justice saisissant et au tiers saisi ainsi que le volet du procès-verbal des saisies-attributions comportant la réponse du tiers saisi.
Par message électronique du 06 février 2026, le défendeur a transmis contradictoirement la réponse du tiers saisi aux saisies-attributions des 14 et 27 novembre 2024.
Une décision de réouverture des débats est rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attributions :
En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En application des articles 12 et 125 du code de procédure civile, le juge de l’exécution est tenu de vérifier la régularité de sa saisine. En conséquence, il doit relever d’office la fin de non-recevoir résultant du non-respect du défaut de dénonciation de la contestation auprès de l’huissier de justice instrumentaire et de l’absence d’information du tiers saisi par l’auteur de la contestation.
En l’espèce, M. [V] [X] a fait l’objet de trois saisies-attributions en date des 23 octobre, 14 novembre et 27 novembre 2024 qui lui ont été dénoncées respectivement les 31 octobre, 18 novembre et 02 décembre 2024. Son action aux fins de contestations desdites saisies a été formée par assignation du 11 décembre 2024 soit plus d’un mois après la dénonciation de la première saisie-attribution du 23 octobre 2024, dénoncée le 31 octobre 2024 de sorte que son action en contestation était forclose.
Par conséquent, la contestation formée à l’encontre de la saisie-attribution en date du 23 octobre 2024, dénoncée le 31 octobre 2024, par M. [V] [X] est irrecevable sur le moyen tiré de la date de la contestation.
La contestation à l’encontre des saisies-attributions suivantes est recevable car formée dans le mois suivant leur dénonciation respective.
Cependant, s’agissant du respect des formalités d'information prévues par l’article R211-11 précité, aucun élément en procédure ne permet de le vérifier et ce malgré les sollicitations du juge de l’exécution en cours de délibéré.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats pour inviter M. [V] [X] à produire le courrier de dénonce à l'huissier instrumentaire et le bordereau d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception et inviter les parties à formuler leurs observations sur ce point conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du vendredi 29 mai 2026 à 9 heures 30 ;
INVITE Monsieur [V] [X] à :
- produire la lettre de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice ayant diligentée les saisies-attributions contestées en date du 14 novembre 2024 et 27 novembre 2024 et de justifier de la date d’envoi en fournissant le bordereau d’envoi de la lettre recommandée,
- produire la lettre d’information de l’assignation en contestation desdites saisies-attributions au tiers saisi, à savoir l’Association Société d’Encouragement à l’élevage du trotteur français ;
INVITE le cas échéant les parties à formuler leurs observations sur le respect des formalités prévues par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin par conclusions récapitulatives, notamment quant à l’éventuelle irrecevabilité de l’assignation en date du 11 décembre 2024 aux fins de contestation des saisies-attributions des 14 novembre 2024 et 27 novembre 2024 ;
SURSOIT A STATUER dans l'attente sur l'ensemble des demandes des parties ;
DIT que la présente décision de réouverture des débats vaut convocation des parties à l'audience indiquée.
Fait à [Localité 3], le 20 Février 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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