TJ 95500, 6 mars 2026, RG 24/03483
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Texte de la décision
06 Mars 2026
N° RG 24/03483 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZHW
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [Z] [L]
C/
Madame [O] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Serena PACELLI, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Alexandre BOICHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [O] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Carole COFFY, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Aliser EKICI, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame IMTIAZ-HUSSAIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 07 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 09 Janvier 2026 prorogé au 06 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 18 avril 2024, dénoncé à Monsieur [Z] [L] le 23 avril suivant, Madame [O] [H] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE AG, pour avoir paiement de la somme totale de 623 380,61 euros en principal, intérêts, accessoires et frais, en vertu d'un acte authentique notarié de vente à titre de licitation en date du 26 décembre 2016.
La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 244 429,09 euros.
Par acte extra-judiciaire en date du 22 avril 2024, dénoncé à Monsieur [Z] [L] le 29 avril suivant, Madame [O] [H] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque CREDIT LYONNAIS, pour avoir paiement de la somme totale de 623 495,83 euros en principal, intérêts, accessoires et frais, en vertu d'un acte authentique notarié de vente à titre de licitation en date du 26 décembre 2016.
La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 44 244,64 euros.
Par acte notarié du 26 décembre 2016, Monsieur [Q] [L] et Madame [P] [A] à concurrence de 20/120èmes en pleine propriété et 15/120èmes en nue-propriété, Monsieur [Y] [L] à concurrence de 20/120èmes en pleine propriété et 15/120èmes en nue-propriété, et Madame [M] [D] à concurrence de 15/120èmes en pleine propriété et 45/120èmes en usufruit, les cédants, ont cédé à Monsieur [R] [L] la totalité de ces quotes-part licitées d’un bien immobilier situé à [Localité 3] en contrepartie du paiement de la somme de 3 542 708,34 euros dont 1 207 291,67 euros revenant à Monsieur [Y] [L]. Cet acte prévoit qu’un montant de 1 417 083,33 euros, correspondant à 40% du prix, a été réglé et que le solde de 2 125 625,01 euros devra être réglé aux cédants selon l’échéancier suivant :
10% soit 354 270,83 euros au plus tard le 19 avril 2017,50% soit 1 771 354,17 euros au plus tard le 28 février 2018.En cas de non-paiement aux échéances fixées, le solde du prix produira un intérêt au taux de 3% l’an à compter de la sommation de payer contenant mention de l’intention du cédant de bénéficier de cette clause.
Aux termes de cet acte, [Z] [L] s’est porté caution solidaire de son fils, [R] [L], pour le remboursement de toutes les sommes que ce dernier peut ou pourra devoir en principal et intérêts.
Monsieur [Y] [L] est décédé le [Date décès 1] 2017 au Maroc. Il avait contracté mariage au Maroc avec Madame [O] [H] la veille, soit le [Date mariage 1] 2017.
Par acte notarié du 18 septembre 2018, la dévolution successorale de Monsieur [Y] [L] a été établie et a désigné Madame [O] [H], en qualité de conjoint survivant, comme seule héritière.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2024, assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge de l’exécution de [Localité 4], saisi de la contestation d’une saisie-attribution pratiquée le 03 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [R] [L] à la demande de Madame [O] [H] a notamment débouté la demande visant à la mainlevée de ladite saisie et s’est déclaré compétent pour statuer sur la loi applicable à la succession de Monsieur [Y] [L]. Un appel a été interjeté et la procédure est toujours en cours. Par ordonnance du 25 juin 2025, la Cour d’appel de [Localité 4] a déclaré irrecevable la demande de sursis à exécution formulée par Monsieur [R] [L], devenue sans objet suite à la délivrance des fonds.
Par assignations du 22 mai 2024, Monsieur [Z] [L] a fait citer Madame [O] [H] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestations des deux saisies-attributions.
Après renvois, l’affaire a été évoquée le 07 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [L], représenté par son avocat, dépose son dossier en déclarant oralement s'en remettre aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience où il sollicite du juge de l’exécution de :
RECEVOIR Monsieur [L] en sa présente contestation, SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur la présente contestation des saisies attributions intervenues les 18 avril et 22 avril 2024, SE DECLARER COMPETENT pour statuer sur la loi applicable à la succession de [Y] [L], DECLARER Monsieur [Z] [L] recevable en sa contestation des saisies attributions intervenues les 18 avril et 22 avril 2024, ORDONNER la jonction des procédures enrôlées sous les RG n°24/03483 et 24/03484,A titre principal, JUGER que le paiement de la créance objet des présentes saisies est intervenue et par conséquence ORDONNER la mainlevée des saisies attributions pratiquées à l’encontre de Monsieur [Z] [L] ; A titre subsidiaire, JUGER que le principe de la créance objet des saisies pratiquées sur les comptes de Monsieur [L] n’est pas fondé en son principe et par conséquence ORDONNER la mainlevée des saisies attributions pratiquées sur les comptes de Monsieur [L] ; A titre infiniment subsidiaire, JUGER que le paiement de la créance objet des présentes saisies est intervenu pour partie et ordonner la mainlevée des saisies à hauteurs de 270.281,07 euros (montant que reconnaît Madame [H] comme dépassant sa prétendue créance). En tout état de cause : DEBOUTER Madame [H] de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNER Madame [H] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,CONDAMNER Madame [H] à verser à Monsieur [L] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [L] soutient que la créance réclamée objet des saisies a déjà été réglée par le biais de la précédente saisie-attribution pratiquée à l’encontre de [R] [L]. Il exclut être redevable de la somme de 18 392,66 euros revendiquée par la défenderesse comme restant à régler. Il argue que l’acte notarié du 26 décembre 2016 est prescrit et estime qu’il ne peut être opposée l’autorité de la chose jugée issue de la décision du juge de l’exécution de [Localité 4] du 19 décembre 2024 sur ce point dès lors que la présente procédure ne concerne pas les mêmes parties ni les mêmes mesures d’exécution forcée. Il évoque le principe de la continuité successorale du défunt aux héritiers. Il fait valoir que la succession de Monsieur [Y] [L] doit être régi par le droit marocain dès lors qu’il demeurait au Maroc au moment de son décès et qu’en conséquence Madame [O] [H] ne peut obtenir qu’un quart de la succession de celui-ci. Il exclut également l’application de l’autorité de la chose jugée issue du jugement du juge de l’exécution de [Localité 4] du 19 décembre 2024 sur ce point. Il met en avant avoir subi un préjudice du fait de l’indisponibilité des fonds saisis sur ses comptes depuis avril 2024 l’empêchant de faire fructifier cette somme et alors que la défenderesse a déjà reçu la majorité de la créance réclamée et qu’elle a mis en œuvre diverses saisies dépassant le montant de la créance revendiquée. Il indique qu’aucun préjudice ni dommage n’est justifiée par Madame [O] [H] au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Madame [O] [H], représentée par son avocat, dépose son dossier de plaidoirie et s'en rapporte à ses dernières conclusions visées à l'audience, aux termes desquelles elle demande au Juge de l'exécution de :
Se DECLARER incompétent pour statuer sur la loi applicable à la succession de [Y] [L] et sur l’acte de notoriété en date du 18 septembre 2018,DECLARER en tout état de cause Monsieur [Z] [L] irrecevable en sa contestation de l’acte de notoriété dressé le 18 septembre 2018,ORDONNER la jonction des procédures enrôlées sous les RG n° 24/03483 et n° 24/03484,DECLARER Monsieur [Z] [L] irrecevable en sa contestation de la saisie attribution du 18 avril 2024 et en sa contestation de la saisie attribution du 22 avril 2024,DECLARER Monsieur [Z] [L] mal fondé en ses contestations, DEBOUTER en conséquence Monsieur [Z] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à verser à Madame [O] [H] une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article L 121-3 du Code des procédures civiles d’exécution,CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à verser à Madame [O] [H] une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article1240 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [Z] [L] à verser à Madame [O] [H] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens.A l’audience, son conseil indique en complément être d’accord quant à la demande de mainlevée partielle des saisies-attributions formulée à titre infiniment subsidiaire par le demandeur.
À l’appui de ses prétentions, Madame [O] [H] fait valoir avoir reçu un règlement partiel de sa créance en janvier 2025 issue de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de [R] [L] de sorte que sa créance n’est pas éteinte. Elle rappelle que les intérêts prévus dans le décompte des saisies-attribution découle de l’acte notarié du 26 décembre 2016 et que les frais de saisie sont à la charge du débiteur. Elle estime que l’autorité de la chose jugée découlant de la décision du juge de l’exécution de [Localité 4] du 19 décembre 2024 est applicable concernant les demandes de prescription de l’acte notarié du 26 décembre 2016 dès lors que le jugement visait [R] [L], débiteur, et qu’il est opposable à Monsieur [Z] [L], caution solidaire. Elle précise qu’en tout état de cause, la prescription n’est pas acquise. Elle soutient à nouveau que l’autorité de la chose jugée relative à l’application de la loi française à la succession de Monsieur [Y] [L] déjà tranchée par le juge de l’exécution de [Localité 4] le 19 décembre 2024 ne permet pas de solliciter la mainlevée de la saisie-attribution sur ce moyen et qu’en tout état de cause, la loi française trouve bien à s’appliquer à la succession de Monsieur [Y] [L]. Elle indique que la créance aurait dû être réglée depuis février 2018, que la proposition de négociation a été refusée, que Monsieur [Z] [L] adopte un comportement dilatoire et déloyal en retardant l’exécution de ses obligations et tient des propos déplacés à son encontre.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, prorogée au 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. ».
L’article 368 du même code indique : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».
En l’espèce, il est constant que, dans les instances respectivement enregistrées sous les numéros de RG 24/3483 et 24/3484 suite à la délivrance d’une assignation le même jour, les parties sont identiques et le litige qui les oppose découle de la contestation de mesures en recouvrement forcé pratiquées en exécution des mêmes titres exécutoires pour le paiement d’une somme identique en principal.
En conséquence, au vu de la connexité liant les dossiers, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux procédures respectivement enregistrées sous les numéros de RG 24/3483 et 24/3484 sous le seul numéro de RG 24/3483.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non-recevoir n'a été élevée sur le respect des formalités d'information prévues par ce texte.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution :
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L111-3 5° du même code indique que constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Les saisies-attributions contestées ont été pratiquées sur le fondement de l’acte notarié de vente à titre de licitation daté du 26 décembre 2016. L’existence de la formule exécutoire n’est ni contestée ni discutée par les parties de sorte que l’acte notarié constitue un titre exécutoire en application de l'article L.111-3 5° précité.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée relative à la prescription du titre exécutoire et à la compétence du juge de l’exécution quant à la loi applicable à la succession de Monsieur [Y] [L] :
Selon l’article R121-14 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.
Aux termes de l’article 1355 du Code civil, " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
Il est de jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
S’agissant des relations entre le débiteur principal et la caution, la jurisprudence indique de manière établie que la chose jugée contre le débiteur principal, relativement à l'existence de la dette cautionnée, est opposable à la caution (Civ. 1re, 29 mars 1978, no 76-14.767 P).
Il en résulte que l'autorité de la chose jugée entre le créancier et le débiteur principal est opposable à la caution solidaire.
En l’espèce, les saisies-attributions en date des 18 et 22 avril 2024 pratiquées à la demande de Madame [O] [H] sont fondées sur l’acte notarié du 26 décembre 2016.
En exécution de ce titre exécutoire, Monsieur [R] [L] est tenu de verser la somme de 3 542 708,34 euros en contrepartie de la cession à son profit de quotes-part portant sur un bien immobilier à [Localité 3], dont 1 207 291,67 euros revenant à Monsieur [Y] [L]. Monsieur [Z] [L], père de Monsieur [R] [L], s’est porté caution solidaire de la totalité des sommes dues par son fils en exécution de l’acte notarié de vente à titre de licitation.
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 4], saisi de la contestation d’une saisie-attribution pratiquée le 03 juillet 2024 par Madame [O] [H] à l’encontre de [R] [L], débiteur principal, afin de réclamer une créance fondée sur l’acte notarié du 26 décembre 2016, a notamment :
Déclaré être compétent pour statuer sur la loi applicable à la succession de Monsieur [Y] [L],Dit que l’action en recouvrement de Madame [O] [H] sur le fondement de l’acte notarié du 26 décembre 2016 n’était pas prescrite à la date où la saisie-attribution contestée a été pratiquée le 3 juillet 2024.
Si la présente procédure concerne des autres mesures d’exécution forcée, antérieures à celle du 3 juillet 2024, et visent Monsieur [Z] [L], caution solidaire, et non le débiteur principal, les moyens soulevés par Monsieur [Z] [L] afin de contester lesdites saisies dont il a fait l’objet au titre de la prescription du titre exécutoire et au titre de la loi applicable à la succession de Monsieur [Y] [L] pour contester la qualité de créancière de Madame [O] [H] sont identiques à ceux déjà tranchés par le juge de l’exécution de [Localité 4] le 19 décembre 2024.
Aussi, il en résulte que le juge de l’exécution de [Localité 4] a déjà statué sur l’absence de prescription affectant l’acte notarié du 26 décembre 2016 lors de la mise en œuvre de la saisie-attribution du 03 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur [R] [L]. Eu égard à l’opposabilité à la caution de l’autorité de la chose jugée concernant le débiteur quant à un même moyen visant à contester la créance, cette décision a vocation à s’appliquer à Monsieur [Z] [L]. Ainsi, et dans la mesure où les saisies-attribution diligentées les 18 et 22 avril 2024 sont antérieures à celles contestées devant le juge de l’exécution de [Localité 4] qui a déjà exclu l’acquisition de la prescription de l’acte notarié du 26 décembre 2016 pour fonder l’action en recouvrement de Madame [O] [H], le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire fondant la saisie-attribution pratiquée par la défenderesse est irrecevable pour autorité de la chose jugée.
S’agissant du moyen visant à remettre en question la qualité de créancière de Madame [O] [H] quant à la loi applicable à la succession de Monsieur [Y] [L], le jugement du 19 décembre 2024 du juge de l’exécution de [Localité 4] a également déjà tranché ce point dans le cadre de la contestation de la saisie-attribution formulée par le débiteur principal. Aussi, tout comme le moyen relatif à la prescription, ce même moyen soulevé par Monsieur [Z] [L], caution solidaire, est affecté de l’autorité de la chose jugée de la décision rendue à l’encontre du débiteur principal. Le moyen sera donc déclaré irrecevable.
Sur l’absence de créance exigible :Il résulte de la combinaison des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, d'une part, que le débiteur est fondé à exciper, au soutien d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, des paiements effectués postérieurement à la saisie en règlement de la créance, cause de la saisie, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'exécution de se placer, pour faire les comptes entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue.
En l’espèce, les saisies-attributions en date des 18 et 22 avril 2024 pratiquées à la demande de Madame [O] [H] concernent une créance principale de 603 650 euros et portent respectivement sur une créance totale de 623 380,61 euros et 623 495,83 euros. Elles ont été chacune partiellement fructueuse à hauteur de 244 429,09 euros pour la première et à hauteur de 44 244,64 euros pour la seconde.
Il n’est pas contesté qu’au moment de la mise en œuvre des saisies, aucun paiement n’avait été reçu par la défenderesse.
A l’issu de la décision du juge de l’exécution de [Localité 4] du 19 décembre 2024, les fonds rendus indisponibles sur les comptes de Monsieur [R] [L] par l’effet de la saisie-attribution du 03 juillet 2024, ont fait l’objet d’un virement le 21 janvier 2025 à hauteur de 623 656,68 euros au profit du commissaire de justice instrumentaire agissant pour le compte de Madame [O] [H]. La Caisse d’Epargne Ile de France a informé le commissaire de justice du virement par courriel du 03 février 2025. Le décompte du commissaire de justice en date du 02 avril 2025 versé aux débats fait état d’une dette subsistante de 18 392,66 euros suite au virement de ladite somme reçu le 04 février 2025 et à un règlement antérieur de 300 euros réalisé le 08 juillet 2024 sans précision sur l’identité du payeur. Outre que ce décompte fait état de frais non visés dans le décompte des saisies-attribution, il est affecté d’une erreur en ce qu’il apparaît que la clause pénale de 3% a été comptabilisée à deux reprises pour un montant de 36 219 euros au lieu de 18 109,50 euros telle que cela ressort des décomptes des saisies-attributions.
Par conséquent, la créance visée par les saisies-attributions ayant été intégralement réglée à Madame [O] [H] à ce jour, les causes de la saisie ne sont plus justifiées de sorte qu’il sera ordonné la mainlevée des saisies.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formulée par Monsieur [Z] [L] :
Selon l'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Pour apprécier l'abus ou simplement l'inutilité de l'acte d'exécution forcée, le juge de l'exécution doit se placer au jour où il statue, ce qui implique la prise en compte d'éléments d'appréciation postérieurs à la mesure contestée.
L'article L111-7 prévoit quant à lui que le créancier a le choix des mesures d'exécution propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance et que l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, Madame [O] [H] a pratiqué les saisies-attribution pour obtenir les sommes dues en vertu d’un titre exécutoire et d’une créance due par Monsieur [Z] [L] en sa qualité de caution solidaire. Au jour de la mise en œuvre des saisies, la créance de Madame [O] [H] n’était pas réglée. Il ne peut être raisonnablement reproché à la créancière d’avoir procédé à une mesure d’exécution forcée pour assurer le recouvrement de sa créance qui n’est pas constitutif d’une faute. Il importe peu qu’elle ait diligenté une saisie-attribution postérieurement envers le débiteur principal, qui se justifiait d’ailleurs par le fait que les saisies à l’encontre du demandeur avaient été partiellement fructueuses, dès lors qu’au jour de la saisie, elle était fondée à pratiquer ces saisies.
Toutefois, malgré un paiement reçu en février 2025 suite à la validité de la saisie-attribution du 03 juillet 2024 réalisée à l’encontre de Monsieur [R] [L], Madame [O] [H] a maintenu de manière injustifiée les saisies-attributions, privant Monsieur [Z] [L] de la libre disposition des fonds pour une somme conséquente à hauteur de 288 673,73 euros.
Par courriel officiel du 2 avril 2025, le conseil de Monsieur [Z] [L] a interrogé le conseil de Madame [O] [H] sur un éventuel désistement de la procédure judiciaire en cours. Par courriel en réponse du même jour, le conseil de la défenderesse a rappelé que n’étant pas à l’initiative de la procédure devant le juge de l’exécution de [Localité 5], elle ne pouvait se désister. Elle a proposé un accord transactionnel conditionné au désistement d’instances et d’actions de la part de Monsieur [Z] [L], qui sera accepté par sa cliente qui renoncera également à toutes demandes et demandera la mainlevée des deux saisies à hauteur de 18 392,66 euros, solde restant contre Monsieur [R] [L] qui pourra être conservé par le commissaire de justice ou faire l’objet d’une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’issue de la procédure d’appel en cours à l’encontre de Monsieur [R] [L]. Le maintien de la procédure montre que cette proposition n’a pas reçu de suite favorable.
Il en résulte que la défenderesse a fait un usage abusif de son droit d’agir en exécution forcée d’une dette dont elle avait été intégralement payée depuis plusieurs mois, notamment en voulant faire peser sur Monsieur [Z] [L] des frais dus par Monsieur [R] [L] dans le cadre de la propre saisie-attribution dont ce dernier a fait l’objet et non prévus à l’acte des saisies-attributions diligentées à l’encontre de Monsieur [Z] [L] que celui-ci n’a pas vocation à garantir.
Il y a donc lieu de condamner Madame [O] [H] au paiement de la somme de 1000 euros en réparation du préjudice de Monsieur [Z] [L].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 1240 du code civil formulée par Madame [O] [H] :
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive.
Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages et intérêts résultant des conséquences dommageables de l'exécution ou de l'inexécution des mesures d'exécution forcées, à moins qu'elles ne relèvent pas de la compétence d'une juridiction de l'ordre judiciaire.
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il en découle que si l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de la part de son auteur, il appartient à celui qui prétend en être victime d’établir, conformément au droit commun de la responsabilité civile, l’existence d’un préjudice.
Au cas présent, Madame [O] [H] demande une double réparation : d’une part, au titre de la résistance du demandeur au paiement de la créance, et d’autre part, au titre du comportement et des propos tenus par Monsieur [Z] [L] à son endroit quant à la mise en œuvre des saisies et la mise en cause de ses intentions.
Tout d’abord, Madame [O] [H] ne démontre pas que le droit de Monsieur [Z] [L] de contester les saisies-attributions a dégénéré en abus. Si une partie de ses demandes a été rejetée, la mainlevée des saisies a été ordonnée ce qui confirme qu’il était bien fondé à former une action en justice. En outre, elle a été payée de la totalité de sa créance en principal, intérêts et frais par l'effet attributif de la saisie-attribution du 03 juillet 2024 diligentée à l’encontre de [R] [L].
Ensuite, elle échoue à rapporter la preuve d’une faute de la part de Monsieur [Z] [L] quant au comportement ou aux propos tenus à son encontre. Il convient de rappeler que les propos sans lien avec la mesure d’exécution forcée sur lesquels il serait demandé des dommages et intérêts ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution. En tout état de cause, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice.
Aussi, sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles L121-3 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [O] [H], partie perdante, a succombé à l’instance et supportera les dépens ainsi que les frais hors dépens que Monsieur [Y] [L] a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance.
La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/3483 et RG 24/3484 sous le numéro unique RG 24/3483 ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [Z] [L] ;
DECLARE irrecevable pour autorité de la chose jugée les moyens soulevés par Monsieur [Z] [L] au titre de la prescription de l’acte notarié du 26 décembre 2016 et au titre de la loi applicable à la succession de Monsieur [Y] [L] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 avril 2024 sur le compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [Z] [L] dans les livres de la banque CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE AG ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 avril 2024 sur le compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [Z] [L] dans les livres de la banque CREDIT LYONNAIS ;
CONDAMNE Madame [O] [H] à payer la somme de 1000 euros à Monsieur [Z] [L] à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
DEBOUTE Madame [O] [H] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [H] à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Fait à [Localité 5], le 06 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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