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TJ 22278, 31 mars 2026, RG 24/01880


Vérifier : TJ 22278, 31 mars 2026, RG 24/01880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
24/01880
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 1
Type
other
Id
69cc2e44cdc6046d47a8ef5b

Texte de la décision

33,155 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 31 MARS 2026

CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 31 Mars 2026

N° RG 24/01880 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FQX3
TR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge

GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE, lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Janvier 2026.

JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente et un Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

Date indiquée à l'issue des débats .

ENTRE :

Monsieur [J] [C], né le 23 Janvier 1969 à LE BODEO (22320), demeurant Le Champs de Savoie - 22600 SAINT BARNABE
Représentant : Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

ET :

LA SOCIÉTÉ ARMEN AUTO SARL, dont le siège social est sis 18 B rue Edouard Branly - 68000 COLMAR, agissant pourduites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Maître Olivier SALICHON de la SELARL JURIS ATHENA, avocats au barreau de COLMAR, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande du 8 juillet 2019, M. [J] [C] a acquis auprès de la SARL ARMEN AUTO, exerçant l’activité de négociant en automobiles, un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle 5 SPORTBACK, immatriculé DL-264-NV, mis en circulation en novembre 2010 et présentant un kilométrage de 141.000 kilomètres, moyennant le prix de 14.300 euros.

Le 28 septembre 2019, le véhicule étant tombé en panne, M. [J] [C] l’a fait remorquer au garage AUDI « PRESTIGE AUTOMOBILE » à Saint-Brieuc.

Se prévalant d’une expertise extrajudiciaire du 22 novembre 2019 concluant à la nécessité de remplacer le moteur en raison d’une surconsommation d’huile, M. [J] [C] a fait assigner la SARL ARMEN AUTO par acte de commissaire de justice du 8 juin 2020 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des référés a rejeté cette demande.

M. [J] [C] a interjeté appel contre cette décision.

Par arrêt du 21 mai 2021, la Cour d'appel de Rennes, faisant droit à la demande de M. [J] [C], a ordonné une expertise et désigné M. [X] [W] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 29 mai 2023.

Par assignation délivrée par commissaire de justice à la SARL ARMEN AUTO le 14 août 2024, M. [J] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en vue d’obtenir la résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux et l’indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 avril 2025, M. [J] [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
- Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule AUDI A5 SPORTBACK, immatriculé DL-264-NV du 8 juillet 2019 pour un montant de 14.300 euros.
En conséquence,
- Condamner la SARL ARMEN AUTO au paiement des sommes suivantes :
Principal : ……………………………………..14.300,00 euros avec intérêt légal à compter du 8 juillet 2019
Préjudices annexes :
Remorquage …………………………………………..63,79 euros
Frais de carte grise …………………………………..648,76 euros
Coût du crédit ……………………………………..1.486,70 euros
Frais de l'expert amiable BCA ……………………1.152,00 euros TTC
Préjudice de jouissance …………………………..20.000,00 euros
Travaux pour remise en route du véhicule lors des opérations d'expertise (à la demande de l'expert Judiciaire) / pompe et Batterie …………………….2.194,00 euros
Assurances des années d'immobilisation : Total : …4.974,32 euros
Location de véhicule nécessaire :
7 factures produites pour un total de ……………….1.904,25 euros
- Condamner la SARL ARMEN AUTO au paiement de toutes sommes dues au titre des frais de gardiennage soit 100 euros par jour à compter du jour où le véhicule a été déposé chez PRESTIGE AUTO à Saint-Brieuc jusqu’à la décision intervenir.
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1137 du code civil,
- Prononcer l'annulation du contrat de vente du véhicule AUDI A5 SPORTBACK, immatriculé DL-264-NV du 8 juillet 2019 pour un montant de 14.300 euros,
En conséquence,
- Condamner la SARL ARMEN AUTO au paiement des sommes suivantes :
Principal : ……………………………………..14.300,00euros avec intérêt légal à compter du 8 juillet 2019
Préjudices annexes :
Remorquage …………………………………………..63,79 euros
Frais de carte grise …………………………………..648,76 euros
Coût du crédit ……………………………………..1.486,70 euros
Frais de l'expert amiable BCA ……………………1.152,00 euros TTC
Préjudice de jouissance …………………………..20.000,00 euros
Travaux pour remise en route du véhicule lors des opérations d'expertise (à la demande de l'expert Judiciaire) / pompe et Batterie . 2.194,00 euros
Assurances des années d'immobilisation : Total : …4.974,32 euros
Location de véhicule nécessaire :
7 factures produites pour un total de ……………….1.904,25 euros
- Condamner la SARL ARMEN AUTO au paiement de toutes sommes dues au titre des frais de gardiennage soit 100 euros par jour à compter du jour où le véhicule a été déposé chez PRESTIGE AUTO à Saint-Brieuc jusqu'à la décision intervenir,
- Dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des condamnations prononcées porteront eux-mêmes intérêts,
-Débouter purement et simplement la SARL ARMEN AUTO de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires et notamment qu’il lui soit décerné acte qu’elle accepte la reprise du véhicule à charge pour la SARL ARMEN AUTO de restituer à M. [J] [C] la somme de 8.000,00€, avec intérêts au taux légal à compter de la restitution par M. [J] [C] du véhicule ou encore de condamner M. [J] [C] à payer à la SARL ARMEN AUTO la somme de 5.515,56 euros à titre de dommages et intérêts,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et prononcer en conséquence l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la SARL ARMEN AUTO au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance qui comprendront l’ensemble des frais d’huissier exposés relatifs à la procédure en référé outre ceux de la présente instance ainsi que les frais d’expertise judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, M. [J] [C] fait valoir que les désordres sur le véhicule étant apparus peu de temps après la vente et lesdits désordres rendant le véhicule impropre à son usage, la responsabilité de la SARL ARMEN AUTO est engagée à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement du dol. Il sollicite la réparation des préjudices subis.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 janvier 2025, la SARL ARMEN AUTO demande au tribunal de :
A titre principal :
- Débouter M. [J] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
- Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule automobile de l’espèce,
En conséquence,
- Condamner M. [J] [C] à restituer à la SARL ARMEN AUTO le véhicule litigieux,
- Condamner la SARL ARMEN AUTO à restituer à M. [J] [C] le prix de vente du véhicule litigieux dans la limite de 8.000,00€, avec intérêts au taux légal à compter de la restitution par M. [J] [C] du véhicule,
- Débouter M. [J] [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [J] [C] à payer à la SARL ARMEN AUTO un montant de 5.515,56€ à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
- Condamner M. [J] [C] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à ceux de l’instance en référé-expertise, ainsi qu’à payer à la SARL ARMEN AUTO un montant de 5.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ARMEN AUTO fait valoir que M. [J] [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice, pas plus qu’il ne prouve le caractère caché du vice allégué. A ce titre, la défenderesse expose que la motorisation du véhicule litigieux étant connue pour une consommation excessive d’huile, cette caractéristique de notoriété publique ne saurait être constitutive d’un vice caché.

Par ailleurs, la SARL ARMEN AUTO considère que M. [J] [C] n’a pas entretenu régulièrement son véhicule, ne l’alimentant pas suffisamment en huile, et que ce faisant il a contribué à la dégradation dudit véhicule. Ainsi, la SARL ARMEN AUTO estime que la consommation excessive d’huile ne résulte que du manque d’entretien du véhicule par son propriétaire. S’agissant de la demande d’annulation du contrat sur le fondement du dol, la SARL ARMEN AUTO fait valoir que le vice du consentement n’est pas établi par le demandeur. A titre subsidiaire, la SARL ARMEN AUTO expose qu’elle accepte la résolution de la vente mais s’oppose aux demandes indemnitaires figurant aux écritures de M. [J] [C].

A ce stade de l’exposé du litige, il importe de préciser que si la SARL ARMEN AUTO a bien constitué avocat, en revanche son conseil, pour des raisons qui lui sont propres, n’a pas déposé de dossier de plaidoirie, de sorte que le tribunal ne dispose pas des pièces de la défenderesse.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025 avec fixation à l’audience du 6 janvier 2026.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du code de procédure civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, lequel dispose que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion », il ne sera apprécié que les demandes constituant des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et figurant au dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur la garantie des vices cachés et l’action rédhibitoire :

L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

Aux termes de l’article 1642 du Code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Il résulte de ces textes que l’action en garantie des vices cachés peut être mise en œuvre contre le vendeur, qu’il soit professionnel ou particulier.

L’acquéreur doit prouver d’une part le vice. D’autre part, que le vice existait préalablement à la vente. Enfin, la gravité du vice qui rend le bien impropre à l’usage auquel il était destiné ou en diminue tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté au même prix.

La preuve du vice caché peut être faite par tous les moyens et l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou dans les cinq ans qui suivent la vente.

L’article 1643 du code civil prévoit en outre que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».

Par ailleurs, l’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

En outre, l'article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Sur ce,

En l’espèce, le 8 juillet 2019, M. [J] [C] a acquis auprès de la SARL ARMEN AUTO, un véhicule d’occasion AUDI A5 SPORTBACK, immatriculé DL-264-NV, mis en circulation en novembre 2010 et présentant un kilométrage de 141.000 kilomètres, moyennant le prix de 14.300 euros.

Le 28 septembre 2019, le véhicule étant tombé en panne, M. [J] [C] l’a fait remorquer au garage AUDI « PRESTIGE AUTOMOBILE » à Saint-Brieuc.

Par arrêt du 21 mai 2021, la Cour d'appel de Rennes, faisant droit à la demande de M. [J] [C], a ordonné une expertise et désigné M. [X] [W] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 29 mai 2023.

Aux termes de son rapport, M. [X] [W] constate l’existence de deux problèmes distincts, à savoir d’une part la panne de la pompe à carburant qui constitue une panne fortuite relevant de l’entretien normal du véhicule et d’autre part une consommation importante d’huile du moteur.

Afin de déterminer si le moteur consomme de l’huile d’une manière anormale, l’expert indique qu’il doit suivre la procédure de mesure, appelée « pesée d’huile », avec une utilisation sur 1000 kilomètres. Pour ce faire, il était nécessaire de procéder à la dépose de la partie haute du moteur. L’expert a ensuite pu constater qu’il manquait au moins un litre d’huile après avoir parcouru 410 kilomètres. L’expert conclut que le moteur consomme anormalement de l’huile avec une consommation de 2,50 litres pour 1000 kilomètres, ce qui correspond au double des préconisations du constructeur (0,80 à 0,90 litre pour 1000 kilomètres). En outre, l’expert affirme que cette consommation anormale d’huile a nécessairement commencé avant la vente, tout en poursuivant qu’il est nécessaire de réaliser une intervention sur le moteur (selon préconisation du constructeur) pour que le véhicule soit à nouveau en état de rouler. Il chiffre le coût de la remise en état du moteur à la somme initiale de 5.516,56€ TTC en 2020 mais il considère qu’il y a lieu de compléter ce chiffrage en raison de pièces non mentionnées en 2020, portant le coût de la réparation à la somme de 7.596,16€ TTC.

Si l’expert explique que la consommation anormale d’huile est une avarie connue sur ce type de motorisation, en aucun cas la SARL ARMEN AUTO ne saurait se prévaloir de cet argument en vue d’échapper à sa responsabilité, M. [J] [C] n’étant pas un professionnel de l’automobile et n’ayant pas ce type de connaissance et cette avarie étant connue essentiellement des professionnels du milieu automobile.

En outre, l’expert ne relève pas que M. [J] [C] aurait effectué un mauvais entretien du véhicule qui serait à l’origine de la surconsommation d’huile du moteur.

Les moyens développés par la SARL ARMEN AUTO sont donc inopérants.

Il découle de l’ensemble de ces éléments que le véhicule acquis par M. [J] [C] auprès de la SARL ARMEN AUTO est affecté d’un vice en raison de la défectuosité du moteur qui consomme de l’huile d’une manière anormale, rendant le véhicule impropre à son utilisation.

En outre, il est établi que le vice existait préalablement à la vente.

Enfin, la gravité du vice rendant le bien impropre à l’usage auquel il était destiné est établie du fait de la défaillance même du moteur, rendant inévitablement le véhicule inutilisable.

Par ailleurs, il est établi que M. [J] [C] s’est rapidement inquiété de ces désordres puisqu’il a acquis le véhicule le 8 juillet 2019. Il a confié le véhicule pour réparations dès le 28 septembre 2019 à un garagiste et a sollicité une expertise judiciaire par assignation délivrée le 8 juin 2020 après réception du rapport de l’expertise amiable du 22 novembre 2019.

Dès lors, l’action en garantie des vices cachés a été introduite dans les délais requis.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que le véhicule AUDI A5 SPORTBACK, immatriculé DL-264-NV, acquis par M. [J] [C] auprès de la SARL ARMEN AUTO, le 8 juillet 2019, pour un montant de 14.300€, est affecté d’un vice caché.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen fondé sur le dol.

Sur les conséquences et l’indemnisation :

Sur la résolution du contrat de vente :

L’article 1644 du Code civil dispose que, dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

M. [J] [C] sollicite la résolution de la vente et la restitution du prix d’acquisition.

La SARL ARMEN AUTO s’oppose à la restitution intégrale du prix de vente au motif que dès 2020, la SARL ARMEN AUTO a accepté de prendre en charge l’intégralité des frais de réparation. Puis, elle a proposé la résiliation du contrat de vente avec remboursement intégral à M. [J] [C] du prix d’achat du véhicule, soit la somme de 14.300,00€. La SARL ARMEN AUTO considère que, depuis lors, de nombreuses années se sont écoulées, engendrant une importante dépréciation du véhicule litigieux dont seul M. [J] [C] est responsable. Pour cette raison, la SARL ARMEN AUTO propose une réfaction du prix à restituer, avec une limitation de cette restitution à la somme de 8.000€. La SARL ARMEN AUTO demande que la restitution du véhicule soit prononcée aux frais de M. [J] [C].

Sur ce,

Il est constant que les juges du fond, saisis d’une demande de résolution de la vente, peuvent décider de la réduction du prix dans une proportion qu’ils fixent souverainement dès lors qu’ils relèvent qu’indépendamment du vice dont est affecté le bien, celui-ci a subi une dépréciation du fait de l’acquéreur alors qu’il en était encore propriétaire.

En l’espèce, au-delà du fait que la SARL ARMEN AUTO ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait proposé à M. [J] [C] la résiliation du contrat de vente avec remboursement intégral du prix d’achat du véhicule, la dépréciation de la valeur du véhicule en raison du temps qui s’est écoulé entre la découverte du vice et la restitution du véhicule ne peut être imputée à M. [J] [C], ce dernier ne pouvant être tenu pour responsable de ladite dépréciation.

Dès lors, il est fait droit à la demande.

Par conséquent, le tribunal prononce la résolution de la vente, condamne la SARL ARMEN AUTO à restituer à M. [J] [C] la somme de 14.300€ au titre du prix de vente et juge que M. [J] [C] devra restituer le véhicule de marque AUDI A5 SPORTBACK, immatriculé DL-264-NV, à charge pour la SARL ARMEN AUTO de venir le récupérer à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.

Sur l’indemnisation des autres postes de préjudices :

L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.

En l’espèce, la SARL ARMEN AUTO, qui avait nécessairement connaissance de la défaillance technique du véhicule avant la vente compte tenu des constatations de l’expert et de sa qualité de vendeur professionnel de véhicules automobiles, et qui est responsable du préjudice subi par M. [J] [C] en application de la garantie des vices cachés, sera tenue d’indemniser les préjudices du demandeur, mais uniquement ceux occasionnés par la vente et en lien avec le vice caché.

* Sur les frais de remorquage
M. [J] [C] indique avoir exposé des frais de remorquage pour un montant de 63,79€, somme dont il demande le remboursement par la SARL ARMEN AUTO.

La SARL ARMEN AUTO s’oppose au versement de cette somme au motif que le remorquage est exclusivement lié à la panne de la pompe à carburant, qui constitue une panne relevant de l’entretien normal du véhicule, exclusive de tout vice.

Sur ce,

Il résulte du rapport d’expertise que le véhicule a initialement été immobilisé et conduit au garage PRESTIGE AUTO à Saint-Brieuc du fait de la panne de la pompe à carburant. L’expert retient qu’il s’agit d’une panne fortuite relevant de l’entretien normal du véhicule.

Ainsi, cette panne de la pompe à carburant et le remorquage qui a eu lieu le 28 septembre 2019 n’ont strictement aucun lien avec le vice caché allégué et la demande indemnitaire de ce chef doit être rejetée.

Par conséquent, M. [J] [C] est débouté de ce chef de demande.

* Sur les frais de carte grise
M. [J] [C] sollicite le remboursement des frais de carte grise pour un montant de 648,76€.

La SARL ARMEN AUTO ne développe aucun moyen pour s’opposer à cette demande.

Dans le cadre de la garantie des vices cachés, le vendeur est tenu au remboursement des frais occasionnés par la vente.

Il est constant que les frais de carte grise sont des frais directement et nécessairement liés à la vente.

Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL ARMEN AUTO à verser à M. [J] [C] la somme de 648,76€ au titre des frais de carte grise, avec intérêts au taux légal à compter de leur paiement.

* Sur le coût du crédit
M. [J] [C] expose avoir emprunté un montant de 13.500 euros pour faire l'acquisition du véhicule litigieux et que les intérêts du crédit s’élèvent à la somme de 1.486,70 euros. M. [J] [C] en demande remboursement avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019.

La SARL ARMEN AUTO s’oppose au remboursement de cette somme au motif que le coût de crédit ne saurait être constitutif d’un quelconque préjudice puisqu’il correspond uniquement à une modalité de financement choisie et voulue par M. [J] [C].

Il est constant que le coût du crédit correspond à des frais occasionnés par la vente. Certes, le recours au crédit bancaire est un choix personnel de financement de l’acheteur. Pour autant, lorsque le vendeur avait connaissance du vice, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur en application de l’article 1645 du code civil.

M. [J] [C] produit le justificatif du coût de son crédit.

Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL ARMEN AUTO à verser à M. [J] [C] la somme de 1.486,70 euros au titre du coût du crédit.

Par ailleurs, le coût du crédit ne correspondant pas à une somme à restituer (contrairement au prix de vente et aux frais de carte grise) mais à des dommages et intérêts, cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.

* Sur les frais d’expert ayant accompagné M. [J] [C] lors de l’expertise judiciaire
M. [J] [C] demande la somme de 1.152 euros TTC au titre des frais de l'expert amiable l’ayant accompagné lors de l'expertise judiciaire.

La SARL ARMEN AUTO s’oppose à cette demande au motif qu’il n’est pas établi que l’expert privé qui a accompagné M. [J] [C] lors de l’expertise judiciaire aurait été de quelque utilité que ce soit. En outre, la défenderesse estime que ces frais d’expert privé paraissent entrer dans le cadre des frais irrépétibles.

Les frais d’un expert mandaté par l’acheteur pour l’assister lors de l’expertise judiciaire ne sont pas liés à la vente et ne sont pas une conséquence directe du vice caché, d’autant que M. [J] [C] ne démontre pas que ces frais d’expert privé ont été indispensables.

Dès lors, les frais d’expert ayant accompagné M. [J] [C] lors de l’expertise judiciaire constituent des frais irrépétibles.

Il y a lieu de débouter M. [J] [C] de ce chef de préjudice et d’en tenir compte lorsqu’il sera statué sur les frais irrépétibles.

* Sur le préjudice de jouissance
M. [J] [C] sollicite la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

La SARL ARMEN AUTO s’oppose à cette demande au motif que les délais de privation de jouissance dont se plaint M. [J] [C] ne sont que la résultante de sa propre attitude puisque la SARL ARMEN AUTO a proposé dès le mois de janvier 2020 de prendre en charge les frais de réparation.

Le tribunal constate que la SARL ARMEN AUTO ne rapporte pas la preuve de sa proposition de prise en charge des frais de réparation, faute de production de ses pièces. En outre, dans le cadre de la garantie des vices cachés, l’acheteur lésé conserve le choix entre l’action estimatoire et l’action rédhibitoire. M. [J] [C] avait donc le choix, qui n’appartenait qu’à lui, de préférer obtenir l’annulation de la vente sans que cela puisse désormais lui être reproché.

Dès lors, M. [J] [C] n’ayant pu utiliser son véhicule depuis le 28 septembre 2019, soit depuis plus de six années, il y a lieu de lui accorder la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. S’agissant de dommages et intérêts, cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.

* Sur les frais de gardiennage
M. [J] [C] sollicite la condamnation de la SARL ARMEN AUTO au paiement de toutes sommes dues au titre des frais de gardiennage, soit 100 euros par jour à compter du jour où le véhicule a été déposé chez PRESTIGE AUTO à Saint-Brieuc jusqu’à la décision à intervenir.

La SARL ARMEN AUTO s’oppose à cette demande.

Sur ce, le tribunal rappelle que si le vendeur avait connaissance du vice, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur en application de l’article 1645 du code civil.

A ce titre, les frais de gardiennage peuvent être indemnisés.

Pour autant, il appartient à celui qui les réclame de rapporter la preuve d’un préjudice certain et la nécessité du gardiennage.

En l’espèce, il est établi que le garage PRESTIGE AUTOMOBILE a écrit à M. [J] [C] le 7 juillet 2023, puis le 9 février 2024 afin de lui demander de retirer le véhicule et qu’à défaut il serait facturé 100€ par jour à compter du 26 février 2024.

Reste qu’aucune facture n’a été communiquée à ce titre. Le préjudice allégué est donc hypothétique.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [J] [C] de sa demande.

* Travaux pour remise en route du véhicule lors des opérations d'expertise
M. [J] [C] demande la somme de 2.194€ au titre des travaux pour remise en route du véhicule lors des opérations d'expertise.

La SARL ARMEN AUTO ne conteste pas cette demande.

Il est établi que les frais dont il est demandé l’indemnisation ont été rendus nécessaires pour la réalisation de l’expertise et ont été expressément demandés par l’expert afin de lui permettre la poursuite des opérations d’expertise, lesdits travaux étant indispensables à la preuve du vice.

Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre leur remboursement à titre de dommages et intérêts et de condamner la SARL ARMEN AUTO à verser à M. [J] [C] la somme de 2.194€ dont il est justifié, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

* Assurances des années d'immobilisation
M. [J] [C] demande la condamnation de la SARL ARMEN AUTO au paiement de la somme de 4.974,32 euros au titre des assurances du véhicule litigieux pendant les années d'immobilisation, soit 693,73 euros pour l’année 2019, 976.46 euros pour l’année 2020,1.074,37 euros en 2022, 1.059,26 euros en 2023 et 1.164,50 euros en 2024.

La SARL ARMEN AUTO ne conteste pas cette demande.

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

En l’espèce, il est établi que M. [J] [C] a assuré le véhicule pendant toute la période revendiquée et qu’il justifie du montant des primes d’assurances. Le préjudice est donc certain. En outre, l’assurance était rendue inutile en raison du vice affectant le véhicule.

Dès lors, les primes d’assurance peuvent être indemnisées à titre de dommages et intérêts.

Par conséquent, la SARL ARMEN AUTO est condamnée à verser à M. [J] [C] la somme de 4.974,32 euros au titre des assurances du véhicule litigieux pendant les années d’immobilisation.

* Location de véhicule
M. [J] [C] demande la somme de 1.904,25 euros au titre de la location de véhicules. Il produit sept factures.

La SARL ARMEN AUTO ne conteste pas cette demande.

Il y a lieu de faire droit à cette demande, ces frais ayant été rendus nécessaires en raison de l’immobilisation.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :

La SARL ARMEN AUTO fait valoir que M. [J] [C] a dégradé le véhicule en raison d’un manque d’entretien. Elle demande la condamnation de M. [J] [C] à lui verser la somme de 5.515,56€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que le coût de la remise en état du moteur à la date de la découverte du vice s’élevait initialement à la somme de 5.516,56€.

Cependant, il découle des éléments rappelés supra que la surconsommation d’huile par le véhicule et la dégradation dudit véhicule n’est pas imputable à M. [J] [C].

Dès lors, la SARL ARMEN AUTO est déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur la capitalisation des intérêts :

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Dès lors qu'elle est convenue ou demandée en justice, la capitalisation des intérêts échus pour une année est de droit.

Il convient ainsi de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts formulée par M. [J] [C].

Sur les mesures accessoires :

A) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, la SARL ARMEN AUTO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la SARL ARMEN AUTO est condamnée à verser au demandeur la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, cette somme incluant les frais d’expert ayant accompagné M. [J] [C] lors de l’expertise judiciaire.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Prononce la résolution de la vente ;

Condamne la SARL ARMEN AUTO à restituer à M. [J] [C] la somme de 14.300€ au titre du prix de vente, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 ;

Ordonne à M. [J] [C] de restituer le véhicule de marque AUDI modèle A5 SPORTBACK, immatriculé DL-264-NV, à charge pour la SARL ARMEN AUTO de venir le récupérer à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

Condamne la SARL ARMEN AUTO à payer à M. [J] [C] la somme de :
- 648,76€ au titre des frais de carte grise, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de leur paiement ;
- 1.486,70 euros au titre du coût du crédit, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- 6.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- 2.194€ au titre des travaux pour remise en route du véhicule lors des opérations d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- 4.974,32 euros au titre des assurances du véhicule pendant les années d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- 1.904,25 euros au titre de la location de véhicules, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de la loi ;

Déboute M. [J] [C] de ses autres demandes ;

Déboute la SARL ARMEN AUTO de sa demande reconventionnelle ;

Condamne la SARL ARMEN AUTO aux entiers dépens d’instance qui comprendront l'ensemble des frais de commissaire de justice exposés dans le cadre de la procédure en référé outre ceux de la présente instance ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;

Condamne la SARL ARMEN AUTO à verser à M. [J] [C] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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