TJ 22278, 31 mars 2026, RG 24/00999
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 31 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 31 Mars 2026
N° RG 24/00999 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FQXC
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Janvier 2026.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente et un Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l'issue des débats .
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ SAMSIC II, dont le siège social est sis La Rigourdière - 6 rue de Chatillon - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, agissantb poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Eric DAVID de l’AARPI STELLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant - Représentant : Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
ET :
LA FONDATION D’ENTREPRISE CITÉ DES TELECOMS, dont le siège social est sis Parc du Radôme - 22560 PLEUMEUR-BODOU
Représentant : Maître Marie-Armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Suite à la résiliation d'un contrat passé le 1er janvier 2010 portant sur la réalisation de prestations de propreté au sein de la Fondation d'entreprise cité des Télécoms à Pleumeur-Bodou, la société SAMSIC II a attrait en paiement de diverses sommes ladite fondation devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par acte du 24 avril 2024.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société SAMSIC II demande au tribunal de condamner la Fondation d'entreprise Cité des télécoms à lui payer :
15 339,19 € au titre des coûts salariaux durant le préavis contractuel non réalisé ;
1 526,72 € au titre de la perte de marge brute durant le préavis ;
6 623,66 € au titre du montant des factures partiellement à payer ;
1 457,26 € au titre des intérêts de retard (trois fois le taux d'intérêt légal, minimum légal) pour la somme de 6623,66 € à compter du 20 novembre 2023 (30 juin 2025)
4 221,85 euros au titre de 46 factures payées tardivement 5 2380,85 € au titre des intérêts de retard (trois fois le taux d'intérêt légal minimum légal) et 1840 € au titre des indemnités de recouvrement ;
Elle demande également d'ordonner la capitalisation des intérêts et de dire qu'en cas d'exécution forcée le montant total des sommes retenues par le commissaire de justice sur le tarif des huissiers devra être supporté par la fondation.
En tout état de cause elle demande condamner la fondation à supporter les dépens et à payer 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la fondation d'entreprise Cité des Télécoms, demande au tribunal de :
débouter la société SAMSIC II de toutes ses demandes ;
condamner la société SAMSIC II au paiement de 24 350 € au titre de manquement à ses obligations contractuelles pendant le préavis, 15 000 € à titre de perte de temps du personnel technique et administratif pendant le cours du contrat, à supporter les dépens et à payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Le tribunal observe que le différend entre les parties fait suite à la résiliation du contrat du 1er octobre 2010 renouvelé et résilié par la Fondation le 5 octobre 2023 à effet au 6 janvier 2024.
Sur les demandes de la société SAMSIC II
Elle porte sur deux postes de condamnation à savoir :
Des intérêts de retard et indemnités de recouvrement sur 46 factures non payées dans les délais contractuels à hauteur de 4 221,85 euros ;
Diverses sommes correspondant à l'indemnisation d'un préjudice du fait de la résiliation du contrat (coûts salariaux, perte de marge brute, factures partiellement impayées et intérêts de retard).
• Sur la demande en paiement au titre d'intérêts de retard et indemnités de recouvrement sur 46 factures
Au soutien de sa demande en paiement à hauteur de 4 221,85 euros (1840 euros d'indemnité forfaitaire et 2 381,85 euros d' intérêts de retard) la société SAMSIC II produit (cf ses conclusions page 15,16 et 17) :
un document du 7 avril 2022 faisant référence au contrat signé le 1er janvier 2010 comprenant un avenant n°1 et n°3 (pièce 1) ;
une pièce 2 comprenant le courrier de résiliation de la Fondation du 5 octobre 2023 et la réponse du 23 octobre 2023 de SAMSIC II comprenant un tableau intitulé décompte mais également ses courriers des 15 novembre, 17 novembre et 4 décembre 2023 outre 2 courriers de la fondation des 19 décembre 2023 et 2 février 2024 ;
une pièce 4 comprenant un courrier recommandé du conseil de la société SAMSIC du 11 avril 2023 mettant en demeure la fondation de payer une somme de 19 640,56 € et 5110,64€ au titre d'indemnité de recouvrement et d'intérêts de retard dans un délai de 10 jours, un courrier du 5 août 2022 intitulé demande de révision des tarifs, à courriel du 14 mars 2024 comprenant révision des prix à la baisse, un courrier du 27 octobre 2022 portant explication de la formule de calcul de révision des prix, un courrier du 6 janvier 2023 relatif à une révision des prix au 1er janvier 2023 ;
une pièce 5 comprenant 18 factures comme suit :
novembre 2022 numéro22115130031 (sur quatre pages)
novembre 2022 numéro22115130032 (sur quatre pages)
novembre 2022 numéro22115130033 (sur quatre pages)
novembre 2022 numéro22115130079 (sur trois pages)
décembre 2022 numéro22125130075 (sur trois pages)
janvier 2023 numéro 23015130085 (sur trois pages)
février 2023 numéro 23025130077(sur trois pages)
mars 2023 numéro 23035130168 (sur trois pages)
avril 2023 numéro 23045130196 (sur trois pages)
mai 2023 numéro 23055130087 (sur trois pages)
juin 2023 numéro 23065130103 (sur trois pages)
juillet 2023 numéro 23075130055 (sur trois pages)
août 2023 numéro 23085130092 (sur trois pages)
septembre 2023 numéro 23095130093 (sur trois pages)
octobre 2023 numéro 23105130078 (sur trois pages)
novembre 2023 numéro 23115130022 (sur trois pages)
décembre 2023 numéro 23125130011 (sur trois pages)
janvier 2024 numéro 24015130010 (sur trois pages)
Les conclusions contiennent un tableau faisant référence à 46 factures remontant à 2019 avec la mention ( jours de retard et indemnité forfaitaire).
La Fondation prétend avoir payé les sommes dues en exécution du contrat et fait remarquer qu'un différend s'est élevé portant sur des nouvelles conditions tarifaires proposées en 2022 mais non admises. Elle affirme qu'elle a payé ce qu'elle devait en exécution du contrat.
***
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.441-10 du code de commerce relatif à la facturation et aux délais de paiement :
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de l
Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
La société SAMSIC II qui produit un tableau portant sur 46 factures selon elles payées en retard à compter du mois de mars 2019 ne produit pas les factures antérieures à novembre 2022 (soit 28 factures) permettant de vérifier les mentions relatives aux conditions de paiement et comprenant l'information relative à indemnité forfaitaire de 40 euros.
Elle ne produit aucun courrier sur cette période par lesquels elle aurait relancé la fondation pour ces 28 factures, de même que sur les factures listées plus haut, elle n'a jamais porté un débit à régulariser au titre de jours de retard ou d'indemnité forfaitaire.
La pièce 3 intitulée relevé de compte et calcul des intérêts et frais de recouvrement n'est fondée sur aucune pièce comptable permettant au tribunal d'apprécier que les factures ont été payées en retard par rapport aux délai de 45 jours convenu.
La mise en demeure d'octobre 2023 fait état de frais légaux de recouvrement à hauteur de 520 euros (soit 13 factures) et d'intérêts de retard à hauteur de 2474,95 euros de sorte que la société SAMSIC II ne peut sérieusement affirmer que 28 factures ont été payées en retard à la date de novembre 2022.
Il s'infère de ces constats et développements que la société SAMSIC II ne rapporte pas la preuve que la Fondation est débitrice d'une indemnité forfaitaire et d'intérêts de retard pour 46 factures remontant au mois de mars 2019.
En conséquence, la société SAMSIC II est déboutée de sa demande à ce titre.
• Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
La société SAMSIC II prétend au paiement d'un préjudice consécutif à la notification du préavis par la Fondation, à savoir :
15 339,19 € au titre des coûts salariaux durant le préavis contractuel non réalisé ;
1 526,72 € au titre de la perte de marge brute durant le préavis ;
6 623,66 € au titre du montant des factures partiellement à payer ;
1 457,26 € au titre des intérêts de retard (trois fois le taux d'intérêt légal, minimum légal) pour la somme de 6623,66 € à compter du 20 novembre 2023 (30 juin 2025)
Elle fait valoir que la Fondation a résilié de façon fautive le contrat de prestation qui les liait depuis plusieurs années et que cette rupture lui cause un préjudice.
Elle affirme n'avoir commis aucune faute dans l'exécution du contrat mais que c'est la Fondation qui a été défaillante dans sa bonne exécution à raison :
D'un manque de communication du plan de prévention ;
D'une réduction unilatérale du nombre d'heures en 2023 ;
D'une immixtion dans la gestion des 3 salariés ;
D'une augmentation des prestations sans facturation supplémentaire ;
D'un refus rétroactif de revalorisation des prix ;
De défauts de paiement répétés.
La Fondation fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement et qu'elle a dû dénoncer des défaillances dans l'exécution du contrat de prestation de nettoyage.
Elle ajoute que la société SAMSIC II a essayé de modifier unilatéralement les conditions financières du contrat au point qu'elle a dû demander des avoirs suite aux facturations erronées.
Elle précise qu'elle a dû déplorer la non réalisation de certaines prestations.
In fine elle déplore les défaillances à compter de la notification de la résiliation et notamment la non mise à disposition des salariés durant le temps du préavis.
***
En l'espèce le contrat a été résilié moyennant le respect du délai de préavis de sorte qu'il n'y a pas de débat portant sur la résiliation pour faute, chaque partie étant libre de ne pas poursuivre la relation et de se délier comme prévu.
La lettre mettant fin au contrat est claire, elle ne fait état d'aucun grief.
Si les échanges démontrent que des différends d'exécution ont pu s'élever à la faveur d'une demande de renégociation des tarifs en 2022 au motif que l'indexation contractuelle était insuffisante aux dires de la société SAMSIC sans que les parties trouvent un accord clair, la société SAMSIC n'a jamais envisagé de rompre le contrat et n'a jamais demandé paiement d'arriérés ou autre pénalités.
La Fondation a à plusieurs reprises demandé des avoirs et rappelé les termes du contrat du fait de l'absence d'accord sur les nouveaux tarifs proposés.
Il n'y avait plus de bonne entente entre les parties et c'est dans ce contexte que la Fondation a fait le choix de ne pas poursuivre les relations contractuelles.
Comme dit plus haut les impayés ne sont pas démontrés.
La société SAMSIC qui impute des fautes à la Fondation et qui n'a jamais pris l'initiative d'une rupture, alors que selon elle, elle perdait de l'argent sur ce marché par le jeu trop faible de la clause d'indexation, ne peut sérieusement soutenir que la rupture du contrat par la Fondation dans le respect du préavis constitue une faute qui lui cause préjudice.
Sur la demande reconventionnelle de la Fondation Cité des télécoms
La Fondation qui n'est pas à l'origine de cette procédure rappelle qu'elle a rompu le contrat dans les termes de ce dernier et qu'elle a dû déplorer la non réalisation des prestations de nettoyage durant la durée du préavis au point de devoir affecter son propre personnel à la réalisation de l'entretien.
Elle ajoute que les problèmes de compte dans les relations contractuelles ont mis son personnel administratif en difficulté.
Pour ces deux raisons, elle considère que la société SAMSIC a commis une faute dans l'exécution du contrat lui causant préjudice et qu'elle doit être indemnisée à hauteur de 39 350 euros (24 350 + 15 000).
S'il est à déplorer le non-respect du préavis par la société SAMSIC, la Fondation qui a pu faire face avec son personnel à l'entretien ne peut prétendre être indemnisée à hauteur de la somme de 24 320 euros.
L'allocation d'une somme de 15 000 euros suffit à indemniser ce préjudice.
Par ailleurs le traitement des difficultés relationnelles et contractuelles avec les fournisseurs, qui relève de la mission de tout service administratif et comptable, s' il ne dépasse pas, les différends habituels et classiques en la matière, ne peut être considéré comme la conséquence d'une faute de la société SAMSIC qui peut légitiment avoir tenté de renégocier les conditions du contrat.
En conséquence il convient de débouter la Fondation de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société SAMSIC II qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à la Fondation d'entreprise Cité des télécoms la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société SAMSIC II de toutes ses demandes ;
Condamne la société SAMSIC II à payer à la Fondation d'entreprise Cité des télécoms la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts ;
Condamne la société SAMSIC II aux dépens et à payer à la Fondation d'entreprise Cité des télécoms la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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