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TJ 22278, 27 mars 2026, RG 25/01488


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Date
27/03/2026
Numéro
25/01488
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 2
Type
other
Id
69cc2e5acdc6046d47a8f189

Texte de la décision

4,981 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 27 MARS 2026

CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Mars 2026

N° RG 25/01488 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4VJ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)

GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le vingt sept Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [F] [X]
né le 12 Septembre 1944 à SAINT CARADEC (22600), demeurant 20 rue des sternes - 56470 ST PHILIBERT
Représentant : Me Pierre-alexis BLEVIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant

ET :

Monsieur [S] [M], demeurant 8 rue Joseph Le Brix - 22600 LOUDEAC
Représentant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 octobre 2022, avec effet au 1er novembre 2022, Monsieur [F] [X] a conclu un contrat de bail avec Monsieur [S] [M] concernant un appartement à usage d'habitation, situé au 8 rue Joseph à LOUDEAC (22120) contre paiement d'un loyer de 520 euros et d'un acompte de 180 euros par mois pour l'électricité.

Par requête en date du 28 juin 2025, réceptionné par le greffe le 3 juillet 2025, Monsieur [F] [X] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande en paiement d'une somme inférieure à 5000 euros contre Monsieur [S] [M], invoquant l'absence de paiement des acomptes sur charges d'électricité.

L'affaire a été audiencée au 26 mars 2026.

A cette audience Monsieur [F] [X] est représenté par son conseil.

En défense, Monsieur [S] [M], est représenté par son conseil.

Le juge du tribunal judiciaire a soulevé son incompétence au profit du juge des contentieux de la protection.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

MOTIVATION

Selon l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.

Selon l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Et selon l'article L. 213-4-4 du même code le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel instituant des allocations de logement.

En l'espèce, il apparaît que l'objet du litige présenté dans la requête porte sur les provisions de charges dans le cadre de l'exécution d'un contrat de bail d'habitation. Il en résulte que le juge des contentieux de la protection, qui a une compétence exclusive définie par le code de l'organisation judiciaire semble compétent pour trancher ce litige.

Dès lors le juge du tribunal judiciaire constate son incompétence matérielle.

Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit :

CONSTATE la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection ;

ORDONNE le renvoi de la présente procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;

DIT que le dossier de la procédure sera transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à l'expiration du délai d'appel;

RESERVE les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CCC par dépôt en case
à Me Pierre Alexis BLEVIN

- 1 CCC par LS/dépôt en case
à Me Caroline GLON

- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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