TJ 59606, 30 mars 2026, RG 26/00268
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Texte de la décision
RG : N° RG 26/00268 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G3EK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 26/248
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [G], [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Turque
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4] - TURQUIE
représenté par Maître Sarah DOUCHY de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 02 Mars 2026 devant Marie AURIAULT, Vice Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après audience en chambre du conseil par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Vu la requête conjointe en divorce en date du 4 février 2026,
Vu l'acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 4 février 2026 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (TURQUIE)
et de
Madame [G] [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
Mariés le12 [Date mariage 1] 1992, devant l’Officier de l’Etat Civil de [Localité 6] (78)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 4 février 2026 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
CONDAMNE Madame [G] [T] et Monsieur [H] [A] aux dépens, chacun pour moitié.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier,
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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