TJ 62160, 31 mars 2026, RG 26/01261
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
Appel des causes le 31 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01261 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RG4
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [A], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [U] [L] représentant M. [Z] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [B]
de nationalité Soudanaise
né le 17 Janvier 2000 à [Localité 1] ([Localité 2]), a fait l’objet :
d’une décision de transfert à destination de la Lettonie ainsi que son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcée le 26 mars 2026 par M. [Z] , qui lui a été notifié le 26 mars 2026 à 12h10.
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en LETTONIE
Par requête du 30 Mars 2026 reçue au greffe à 08h29, M. [Z] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maurine SEVIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas retourner en Lettonie. Les autorités lettones veulent me renvoyer au [Localité 2]. J’ai eu une réponse le 22 janvier m’indiquant qu’ils allaient me renvoyer au [Localité 2]. On devait me mettre dans un centre de rétention. C’est risqué pour moi. Je ne veux pas retourner au [Localité 2]. Le 03 février, j’ai donné mes empreintes en France.
Me [W] [V] entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a pris une décision de transfert à destination de la Lettonie le 26 mars 2026 suite à l’accord de réadmission en date du 02 mars 2026 ; que pour permettre l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement, une demande de vol a été effectuée auprès du pôle central d’éloignement le 27 mars 2026.
L’administration a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [R] DU PAS DE [X], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h55
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [R] DU PAS [O] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01261 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RG4
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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