TJ 62160, 27 mars 2026, RG 24/00390
Vérifier : TJ 62160, 27 mars 2026, RG 24/00390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00390 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757YV
Jugement du 27 Mars 2026
GD/LB
AFFAIRE : [T] [R] épouse [E]/CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE [Localité 1]
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensé de comparution à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Ludovic FONTAINE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 23 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2023, Mme [T] [E] a formé une demande de carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention “invalidité ou priorité”.
Par décision du 8 août 2024, notifiée le 5 août 2024, le Président du conseil départemental du Pas-de-[Localité 1] a rejeté sa demande, au motif que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, et qu’elle ne présente pas une pénibilité à la station debout.
Par courrier expédié le 27 septembre 2024, réceptionné par le greffe le 30 septembre 2024, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de contester la décision du président du conseil départemental du 8 août 2024 refusant sa demande de CMI avec mention “invalidité ou priorité”.
Par courrier adressé à la juridiction le 10 novembre 2025, Mme [E] a indiqué se désister de son recours.
A l’audience, Mme [E], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Le Président du conseil départemental a accepté le désistement d’instance par courriel adressé à la juridiction le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse s’est désistée de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement.
Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de Mme [E], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par Mme [E].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [T] [E] ;
CONSTATE que ce désistement est parfait ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que Mme [T] [E] supportera les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.