Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 35288, 12 mars 2026, RG 25/01496


Vérifier : TJ 35288, 12 mars 2026, RG 25/01496 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
25/01496
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CABINET 2 JAF
Type
other
Id
69cc2f17cdc6046d47a900aa

Texte de la décision

2,995 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

AUDIENCE DU 12 Mars 2026

N° de RG : N° RG 25/01496 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DWZH

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[I] [T],

[L] [H]

Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 5 mars 2026.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le douze Mars deux mil vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

La date du 5 mars 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MAROC) (20000)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET

Madame [L], [E] [H]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Rep/assistant : Maître Sebastien MOREL de la SELEURL EXALEGEM, avocats au barreau de SAINT-MALO

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’absence de demande au titre des mesures provisoires ;
VU la déclaration d’acceptation signée par les époux le 03 juillet 2025 ;
CONSTATE la compétence des juridictions françaises ;
CONSTATE que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce entre :
- Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1] (MAROC),
ET
- Madame [L], [E] [H] épouse [T], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5] (75);

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 décembre 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (Maroc) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 16 octobre 2025 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
 
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONSTATE que Madame [L], [E] [H] n’entend pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DIT n’y avoir lieu à liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
  
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER                                                         LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.