TJ 35288, 12 mars 2026, RG 25/01496
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
AUDIENCE DU 12 Mars 2026
N° de RG : N° RG 25/01496 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DWZH
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[I] [T],
[L] [H]
Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 5 mars 2026.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le douze Mars deux mil vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
La date du 5 mars 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MAROC) (20000)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Charlotte HUNOT, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
Madame [L], [E] [H]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Sebastien MOREL de la SELEURL EXALEGEM, avocats au barreau de SAINT-MALO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’absence de demande au titre des mesures provisoires ;
VU la déclaration d’acceptation signée par les époux le 03 juillet 2025 ;
CONSTATE la compétence des juridictions françaises ;
CONSTATE que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce entre :
- Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 1] (MAROC),
ET
- Madame [L], [E] [H] épouse [T], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5] (75);
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 décembre 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (Maroc) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 16 octobre 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que Madame [L], [E] [H] n’entend pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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