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TJ 63113, 31 mars 2026, RG 25/00994


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Date
31/03/2026
Numéro
25/00994
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
69cc31b0cdc6046d47a934a4

Texte de la décision

8,386 caractères

LB / CS

Ordonnance N°
du 31 MARS 2026

Chambre 6

N° RG 25/00994 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKOP
du rôle général

[J] [A]
[W] [C]

c/

S.A. MAAF ASSURANCES SA

la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
la SELARL POLE AVOCATS

GROSSES le

- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
, la SELARL POLE AVOCATS

Copies électroniques :

- la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE
, la SELARL POLE AVOCATS

Copies :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur Multi risque Vie Privée, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [A] et Madame [W] [C] ont confié à la S.A.S.U. TRADIECO les travaux de construction de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] pour la somme de 103.600 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves selon procès-verbal en date du 30 janvier 2023.
Monsieur [A] et Madame [C] se sont plaints de l’apparition de désordres.
Ils ont mandaté le cabinet AEXPERT BATIMENT, aux fins d’obtenir un avis technique sur les désordres, lequel a établi son avis le 21 janvier 2024.
Ils ont déclaré le sinistre auprès de la société VERSPEIREN.
Le cabinet SARETEC a été mandaté par la S.A. AXA FRANCE IARD aux fins d’organiser une expertise amiable, donnant lieu à l’établissement d’un rapport en date du 17 septembre 2024.
Par courrier en date du 19 septembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD a refusé sa garantie.
Monsieur [A] et Madame [C] contestent la position adoptée par la S.A. AXA FRANCE IARD.
Par actes séparés en date du 18 novembre 2024, Monsieur [J] [A] et Madame [W] [C] ont assigné la S.A.S.U. TRADIECO et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD en référé- expertise.
Appelée à l’audience des référés du 10 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 21 janvier 2025 pour appel en cause.
Par actes en date des 17 et 18 décembre 2024, la S.A.S.U. TRADIECO a assigné la S.A.S. HABITAT CONSTRUCTION et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées.
Par actes en date des 17 et 27 décembre 2024 et 10, 13 et 14 janvier 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD a assigné la S.A.S. GEODECRION, la S.A.S. HABITAT CONSTRUCTION, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la S.A.R.L. ENDUIT PRO et la S.A. SMABTP aux fins que les opérations d’expertise sollicitées leur soient rendues communes et opposables.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Par ordonnance de référé en date du 4 mars 2025, Monsieur [F] [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 24 novembre 2025, Monsieur [J] [A] et Madame [W] [C] ont assigné la S.A. MAAF ASSURANCES SA, en sa qualité d’assureur multirisques vie privée, afin de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 20 janvier 2026 et à celle du 3 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions récapitulatives en défense, la S.A. MAAF ASSURANCES SA a conclu au débouté de la demande formée à son encontre et a sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de leurs prétentions, Monsieur [J] [A] et Madame [W] [C] ont maintenu leurs demandes initiales et conclu au débouté de la S.A. MAAF ASSURANCES SA de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »

Pour s’opposer à la demande formée à son encontre, la S.A. MAAF ASSURANCES SA fait notamment valoir que :
Même si la maison a été construite dans une zone d’aléa fort au titre du retrait gonflement des argiles, cette dernière a été réceptionnée en janvier 2023 et les premiers désordres sont apparus durant l’année de parfait achèvement, Il s’agit d’un pur litige de construction opposant le maitre d’ouvrage à leur constructeur, Le dernier arrêté de catastrophe naturelle sécheresse sur la commune de [Localité 5] remonte à 2020 pour une période débutant au printemps 2019, Il n’y a donc pas d’arrêté de catastrophe naturelle la période pour 2023-2025.Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent pour leur part que :
Leur bien est situé dans une zone d’aléa fort au titre du retrait gonflement des argiles, dans une commune qui a déjà donné lieu à la publication de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle, La mesure d’instruction sollicitée a pour but d’établir au contradictoire de l’assureur si la construction réalisée n’est pas conforme aux normes et aux règles de l’art, lui permettant ainsi de refuser ses garanties dans la survenance inéluctable de nouveaux épisodes de sécheresse. En l’espèce, il est constant que les travaux de construction confiés par les demandeurs à la S.A.S.U. TRADIECO présentent des désordres pour lesquels une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [F] [E].
Toutefois, aucun élément objectif ne permet à ce stade de déterminer la cause exacte des désordres.
Par ailleurs, les demandeurs ne versent au dossier aucune note expertale évoquant comme possible cause déterminante des désordres un quelconque évènement climatique susceptible de mobiliser les garanties de l’assureur multirisques habitation au titre de la garantie catastrophe naturelle.
En l’état, il s’agit donc d’un litige de construction opposant les maitres d’ouvrage à leur constructeur. Il en résulte que toute action à l’encontre de l’assureur multirisques habitation apparait manifestement vouée à l’échec à ce stade de la procédure.
Ainsi, Monsieur [J] [A] et Madame [W] [C] ne justifient pas d’un motif légitime pour voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la S.A. MAAF ASSURANCES SA.
Par conséquent, il convient de rejeter cette demande.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la S.A. MAAF ASSURANCES SA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] [E] par ordonnance de référé en date du 4 mars 2025 ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] [A] et Madame [W] [C] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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