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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 56260, 19 mars 2026, RG 24/00423


Vérifier : TJ 56260, 19 mars 2026, RG 24/00423 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
24/00423
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Service JAF 2
Type
other
Id
69cc33b5cdc6046d47a95bd4

Texte de la décision

5,362 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES

N° RG 24/00423 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EPDC
service jaf 2

[Y] [E] [Q] [O]
c/
[W] [U] épouse [O]

TT

JUGEMENT de DIVORCE

du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Y] [E] [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Rep/assistant : Maître Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [W] [U] épouse [O]
domiciliée chez Madame [T] [J] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Rep/assistant : Maître Myriam PAPIN, avocat au barreau de VANNES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX

LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany

DÉBATS : en Chambre du Conseil le 25 Septembre 2025

AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Décembre 2025 et prorogée au 19 Mars 2026

Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort et par decision contradictoire,

Vu l’assignation en divorce en date du 21 mars 2024,

PRONONCE, sur le fondement des dispositions de l’article 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

➔ [Y] [E] [Q] [O], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] ([Localité 4]- ATLANTIQUE)

et de :

➔ [W] [U], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (MORBIHAN)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré à [Localité 6] (MORBIHAN) le 27 juin 2015 et en marge de leur acte de naissance respectif.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.

DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 in fine du Code civil.

INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.

DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.

Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineurs informés de leur droit à être entendus et assistés d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité.

MAINTIENT l'exercice conjoint par Madame [U] et Monsieur [O] de l'autorité parentale à l'égard des enfants :

- [H], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 7] (56)
- [L], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 7] (56)
- [A], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 7] (56)

RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :

prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation des enfants communs,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement.
MAINTIENT leur résidence habituelle chez le père.

À défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt des enfants, DIT que Madame [U] pourra exercer un droit d’accueil de la manière suivante :

en période scolaire, chaque fin de semaine paire, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, ainsi que selon les mêmes modalités horaires les jours fériés et scolaires non travaillés précédant ou suivant un week-end au cours duquel la mère rencontre les enfants,
la première moitié des vacances scolaires les années paires, du vendredi sortie des classes au samedi 12 heures, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, du samedi 12 heures au dimanche 18 heures,
à charge pour la mère d’assumer les transports aller-retour des enfants,
ce droit d’accueil s’exercant pendant une année au domicile et en présence de la grand-mère maternelle,
à l’issue d’un exercice effectif durant une année de ce droit d’accueil, la mère étant autorisée à accueillir seule les enfants,
les dates de congés scolaires à prendre en considération étant celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants résident habituellement.
par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures.
SUPPRIME, à compter de la présente décision, la part contributive de Madame [U] à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.

DISPENSE en l’état Madame [U] du versement d’une contribution alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants communs sur le constat de son impécuniosité.

DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels (frais médicaux restant à charge, voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire le moment venu) exposés d’un commun accord.

AUTORISE Madame [U] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les deux parties.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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