TJ 38544, 26 mars 2026, RG 25/00281
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00281 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRS4
NATURE AFFAIRE : 60A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [M] [K] C/ Compagnie d’assurance MACIF, S.A. BPCE, CPAM DE L’ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
Me Charles-antoine CHAPUIS
Expert
Délivrées le :
DEMANDERESSE
Mme [M] [K]
née le 21 Juillet 1963 à BOURGOIN-JALLIEU, demeurant 31, rue des Aberaux, Le Clos Mozos - 38300 BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001160 du 03/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET I PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier - 79037 NIORT
représentée par Maître Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
S.A. BPCE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 350 663 860, dont le siège social est sis 7, promenade Germaine Sablon - 75013 PARIS
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 rue des Alliés - 38045 GRENOBLE
non comparante
Débats tenus à l'audience du 12 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2026
Ordonnance rendue le 26 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2015, Madame [M] [K], assurée auprès de la société BPCE ASSURANCES, a été victime à Saint-Quentin-Fallavier (38070), d’un accident de la circulation alors qu’elle conduisait son véhicule. Ce dernier a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [C] [D], lequel est assuré auprès de la société d’assurances MACIF.
Le certificat médical initial, établi le 22 décembre 2015, mentionne des contractures cervicales et dorsales, un lumbago, des douleurs au niveau du poignet gauche, et une ecchymose à la rotule gauche.
Des expertises extra-judiciaires ont été organisées, mettant en évidence une divergence des analyses des sapiteurs.
Aussi, par lettre du 25 septembre 2025, la société BPCE ASSURANCES a proposé la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage.
C’est dans ce contexte que Madame [M] [K] a fait assigner, par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 12 décembre 2025, la société BPCE ASSURANCES, la société d’assurances MACIF et la CPAM de l’Isère devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
Appelée à l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 26 février 2026 et 12 mars 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, Madame [M] [K] demande au juge des référés de :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- condamner in solidum la société BPCE ASSURANCES et la société d’assurances MACIF au paiement d’une somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Subsidiairement,
- les condamner in solidum à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem,
- les condamner in solidum, ou qui des deux mieux le devra, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont l’avance sur les frais d’expertise.
Elle fait état des circonstances dans lesquelles l’accident est survenu le 15 décembre 2015, et des préjudices subis à cette occasion. Elle fait état de la divergence des avis des sapiteurs sollicités dans le cadre des expertises amiables. Arguant du fait qu’un litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, elle estime avoir un intérêt légitime à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à l’audience, la société BPCE ASSURANCES demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
- lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée,
- dire qu’il appartiendra au tribunal de désigner tel expert qu’il plaira, spécialisé en neurochirurgie,
- débouter Madame [M] [K] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice,
- la débouter de sa demande de provision ad litem,
- la débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’imputabilité des préjudices et leur évaluation font l’objet de contestations sérieuses, étayées par les expertises amiables organisées. Elle ajoute que l’aggravation de l’état de santé de la demanderesse relève d’un état antérieur dégénératif, et non de l’accident survenu le 15 décembre 2015.
Elle estime que le montant des provisions octroyées à la victime excède le montant pouvant être retenu au regard des préjudices imputables de manière certaine à l’accident.
Par conclusions déposées à l’audience, la société d’assurances MACIF demande au juge des référés de :
A titre principal,
- ordonner sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
- lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée,
- lui donner acte qu’elle sollicite une expertise médicale de type “AREDOC”,
- lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée,
- débouter Madame [M] [K] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice,
- la débouter de sa demande de provision ad litem, ou réduire le montant de cette provision à de plus justes proportions,
- la débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose ne pas être liée contractuellement avec Madame [M] [K] dans la mesure où cette dernière était assurée, au moment du sinistre, auprès d’une compagnie d’assurance tierce. Elle explique que la responsabilité de son assuré n’est pas établie dans la survenance de l’accident. Elle indique, en outre, que la société BPCE ASSURANCES a pris en charge le mandat d’indemnisation, conformément à la convention IRCA.
Elle ajoute que le montant des provisions octroyées représente environ la moitié de l’offre d’indemnisation émise par la société BPCE ASSURANCES.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
- Sur la demande de mise hors de cause de la société d’assurances MACIF :
En application de l’article 31 du Code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”.
L’article 32 du code précité prévoit qu’“est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’espèce, la société d’assurances MACIF fait valoir que le véhicule de Madame [M] [K] était assuré, lors du sinistre, auprès d’une compagnie d’assurance tierce ; que la responsabilité du véhicule assuré n’est pas établie dans la survenance de l’accident ; et qu’aucune sollicitation n’a été émise à son encontre depuis la date de l’accident.
Il est de principe que la mise en jeu de l’article 145 du Code de procédure civile est requise, dès lors qu’existe un motif légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, au contradictoire de l’ensemble des parties ayant contracté à un titre ou à un autre.
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fonds, d’autant que l’expertise a pour finalité de nourrir le débat d’un point de vue technique.
Il est également rappelé, qu’au stade des référés, il n’est pas nécessaire de prouver de manière certaine la mobilisation des garanties, la simple éventualité d’une telle mobilisation suffit à caractériser le motif légitime de l’article 145 précité.
Dans la mesure où les éléments du dossier laissent apparaître que la garantie de la société d’assurances MACIF ne peut, à ce stade de la procédure, être exclue, sa participation aux opérations d’expertise apparaît nécessairement utile au règlement du litige global.
Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Madame [M] [K] n’a pas à démontrer l’existence des dommages allégués ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Celle-ci verse, notamment, le constat amiable d’accident automobile, les rapports d’expertise extra-judiciaire ainsi que les avis des sapiteurs sollicités.
Ces éléments rendent donc vraisemblable la survenance de l’accident, le 15 décembre 2015, ainsi que l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé, d’une part, que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Il apparaît ainsi que la nomenclature dite “Dintilhac” n’a pas de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer.
Au surplus, l’article 246 du Code de procédure civile dispose que “le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien”, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Madame [M] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 3 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Vienne. Les frais d’expertise seront donc avancés par l’Etat.
En outre, il a été satisfait aux demandes de donner acte des protestations et réserves de la société BPCE ASSURANCES et la société d’assurances MACIF par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
- Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d'une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au cas présent, Madame [M] [K] sollicite la condamnation in solidum de la société BPCE ASSURANCES et la société d’assurances MACIF à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il n’est pas discuté que la société BPCE ASSURANCES a alloué des provisions à la victime, à hauteur, au moins, de 5 239 euros.
Il est incontestable que l’expertise doit permettre d’évaluer les préjudices subis par la demanderesse.
Par ailleurs, l’imputabilité des préjudices allégués par Madame [M] [K] est contestée par la société BPCE ASSURANCES. Celle-ci n’est pas établie à ce stade, et ne relève pas, en tout état de cause, d’une appréciation du juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée en l’état de la procédure.
Subsidiairement, Madame [M] [K] sollicite la condamnation in solidum de la société BPCE ASSURANCES et la société d’assurances MACIF à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem.
Il est de principe que la provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
En l’espèce, dans la mesure où Madame [M] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sa demande de provision ad litem sera rejetée.
- Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Au cas présent, Madame [M] [K] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre des dispositions susvisées.
Enfin, la présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de l’Isère qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société d’assurances MACIF,
ORDONNONS une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [M] [K], à la suite de l’accident subi en date du 15 décembre 2015,
DÉSIGNONS pour procéder à cette mesure d’instruction :
Monsieur le Docteur [O] [N]
CH Lyon Sud
Service d’Orthopédie Traumatologie
Pavillon 3A
69495 Pierre-Bénite Cedex
Tél. fixe : 0478861419
Tél. portable : 0609219373
Courriel : michel.fessy@chu-lyon.fr
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Lyon,
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun,
ATTRIBUONS à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Madame [M] [K], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise,
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [M] [K] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut ou sa formation s’il s’agit d’une demandeuse d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
3. Déterminer l’état de Madame [M] [K] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,
4. À partir des déclarations de Madame [M] [K] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation,
Recueillir les doléances de Madame [M] [K] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [M] [K] au rapport,
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Madame [M] [K], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles ;
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [M] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [M] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Madame [M] [K] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
b) Consolidation :
- proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressée et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation,
- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement,
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour Madame [M] [K] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
- l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.),
- le préjudice d’établissement : dire si Madame [M] [K] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale,
- le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Madame [M] [K] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
- le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité),
- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Madame [M] [K], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire,
- les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Madame [M] [K], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire,
- la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Madame [M] [K] d’être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
- dire s’il y a lieu de placer la blessée en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
- préjudices permanents exceptionnels : dire si Madame [M] [K] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents,
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert :
- la demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes,
- les défenderesses aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation,
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [M] [K] ou de ses ayants-droit par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Vienne tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 août 2026 inclus sauf prorogation expresse,
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une consignation compte tenu de l’aide juridictionnelle accordée à Madame [M] [K] et qu’en conséquence l’expertise aura lieu aux frais avancés du Trésor Public,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
DÉBOUTONS Madame [M] [K] de sa demande de provision en réparation de ses préjudices,
DÉBOUTONS Madame [M] [K] de sa demande de provision ad litem,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTONS Madame [M] [K] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉCLARONS la présente décision commune au Pôle RCT Ardèche Isère Rhône – CPAM du Rhône,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 26 mars 2026,
La Greffière La Présidente
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