TJ 68224, 31 mars 2026, RG 24/00682
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00682
N° Portalis DB2G-W-B7I-JB43
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
31 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER - CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. [...] en sa qualité d’assureur de monsieur [V] [X] selon contrat n° 29561346 suivant sinistre 20236506900
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[V] [X] a souscrit le 17 avril 2023 un contrat d’assurance auprès de la société ALLIANZ par l’intermédiaire d’un courtier RETRO + couvrant un véhicule de marque [...] immatriculé [Immatriculation 1]
Le 29 avril 2023, M.[X] a été victime d’un accident de la route impliquant le véhicule assuré.
Par courrier recommandé en date du 17 mai 2023, le courtier RETRO + a indiqué que les faits étaient de nature à exclure la garantie.
M.[X] a fait l’objet d’une ordonnance pénale rendue le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE pour défaut de maitrise de son véhicule.
Par acte introductif d’instance transmis par voie électronique au greffe le 15 novembre 2024 signifié le 27 novembre 2024, M.[X] a attrait la société ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE de condamnation en paiement au titre de la prise en charge du sinistre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2025, M.[X] sollicite du tribunal de:
-condamner la société [...] à lui payer la somme de 11900 euros au titre de la prise en charge du sinistre survenu le 29 avril 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024 date de la mise en demeure;
-condamner la société [...] à lui verser la somme de 15300 euros à parfaire en multipliant par 20 euros le nombre de jours séparant le 19 juin 2025 de la décision à intervenir au titre de la perte de jouissance;
-condamner la société [...] à lui verser une somme de 3000 euros au titre de sa résistance abusive;
-condamner la société [...] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Au soutien de ses conclusions, M.[X] expose que:
-la défenderesse ne rapporte pas la preuve qu’il était au moment de l’accident sous l’empire d’un état alcoolique;
-il n’a pas été poursuivi pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique;
-il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice matériel et de la perte de jouissance, outre des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive dont a fait preuve la défenderesse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la société [...] sollicite du tribunal de :
-débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes;
-le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens;
très subsidiairement,
-en cas de condamnation rappeler que toutes condamnations ne peut se faire que dans les termes et limites du contrat avec application de la franchise au conducteur.
Au soutien de ses conclusions, la société [...] expose que:
-il est démontré que le demandeur conduisait sous l’empire d’un état alcoolique, de nature à exclure la garantie;
-le contrat ne prévoit pas qu’il soit nécessaire que le conducteur soit condamné pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique;
-elle est également fondée à refuser sa garantie pour fausses déclarations de l’assuré sur les circonstances du sinistre en cachant son état alcoolique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré 31 mars 2026.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur les demandes formées par M.[X]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Selon l’article L113-8 du Code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Au titre de la prise en charge du sinistre
En l’espèce, il doit être observé qu’ il n’est pas produit les conditions générales du contrat d’assurance contenant l’exclusion de garantie alléguée par la partie demanderesse permettant de verifier le libellé exact de la clause dont se prévaut la défenderesse.
Ceci étant observé, M.[X] ne conteste pas l’exclusion de garantie liée à une conduite sous un empire d’un état alcoolique au moment du sinistre.
La société ALLIANZ s’appuie sur l’enquête diligentée par la gendarmerie nationale pour conclure que M.[X] conduisait sous l’empire d’un état alcoolique au moment de l’accident
Il ressort de cette enquête que selon plusieurs témoins, M.[X] a pris “ la fuite à pied en direction de la commune de [Localité 1]”.
Après s’être rendus au domicile des parents de M.[X] vers 20h, les gendarmes ont pu constater que l’intéressé présentait une très forte odeur d’alcool bien qu’il affirmait n’avoir bu qu’un seul verre de whisky .
Le demandeur présentait à 21 h27 un taux d’alcool retenu après application de la marge d’erreur de 0,58mg/L, puis à 21heures 30 un taux retenu de 0,55mg/L, ne correspondant pas selon les gendarmes à “un ou deux verres d’alcool même d’alcool dit “fort”“.
Réétendu le 9 juin 2023, M.[X] a expliqué finalement avoir consommé de la bière au goulot sans avoir notion de litrage.
La société ALLIANZ allègue que ce taux était en phase descendante deux heures après l’accident fixé selon elle vers 19h30. Or, et comme le soutient M.[X], cet horaire retenu pa l’assureur est celui de la sollicitation de la gendarmerie par le centre d’opérations et de renseignements de la gendarmerie de [Localité 2] aux fins de transport sur les lieux de l’accident, M.[X] ayant précisé lors de son audition en date du 9 juin 2023 avoir pris le volant après le départ de ses amis à 18h30.
M.[X] fournit par ailleurs une certificat de non alcoolémie et /ou de non usage de stupéfiants en date du 15 mai 2023 attestant de la non réalisation d’un contrôle dé dépistage au moment de l’accident.
Il est également constant que le demandeur a fait l’objet d’une ordonnance pénale en date du 14 mars 2024 et condamné à une amende contraventionnelle de 300 euros pour l’infraction de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique n’a pas été retenue.
Il est également avéré que le ministère publc a considéré que le délit de fuite était insuffisamment constitué.
S’il ne peut être contesté que M.[X] a changé de version sur sa consommation réelle d’alcool au moment de l’accident, l’assureur ne démontre pas que le demandeur a conduit sous l’empire d’un état alcoolique au moment du sinistre ou a caché son état alcoolique et que ses déclarations sont fausses.
De surcroit, et en réponse au moyen relatif au métabolisme de l’alcool, il est acquis que la décroissance de l’alcoolémie ne dépend pas uniquement de facteurs objectifs et doit prendre en considération notamment la morphologie de l’individu.
Le cabinet d’expertise privé mandaté par la société ALLIANZ a estimé le véhicule à dire d’expert à la somme de 11900 euros TTC, ce dernier étant techniquement non réparable.
La société ALLIANZ qui ne conteste pas ce montant sera condamné au paiement de la somme de 11900 euros à M.[X] au titre de la prise en charge du sinistre.
La société ALLIANZ sera fondée à opposer à M.[X] les termes et limites du contrat avec application de la franchise.
Sur le préjudice de jouissance et la résistance abusive
Il n’est nullement démontré par M.[X] de l’existence d’un préjudice de jouissance et de la résistance abusive de la SA [...].
Par conséquent, les demandes de condamnation en paiement formées par M.[X] au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive seront rejetées.
II) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA [...] sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA [...] sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à M.[X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par la SA [...] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA [...] au paiement de la somme de 11900 euros (ONZE MILLE NEUF CENT EUROS) à M.[V] [X] ;
DIT que la SA [...] est fondée à opposer à M.[V] [X] les termes et limites du contrat avec application de la franchise ;
REJETTE les demandes de condamnation en paiement formées par M. [V] [X] au titre de la perte de jouissance et de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SA [...] au paiement de la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à M.[V] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA [...] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [...] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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