TJ 54395, 31 mars 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
DU : 31 Mars 2026
RG : N° RG 26/00036 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JYNJ
AFFAIRE : S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT EST C/ S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trente et un Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. DUVAL DEVELOPPEMENT EST,
dont le siège social est sis 45 avenue Georges Mandel - 75116 PARIS
représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 6
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion - 72100 LE MANS
représentée par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion - 72100 LE MANS
représentée par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Et ce jour, trente et un Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 11 décembre 2025 (RG 25/434), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée et confiée à M. [E] [D], expert.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 12 janvier 2026, la société DUVAL DÉVELOPPEMENT EST (DDE) a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour leur voir déclarer communes et opposables l’ordonnance du 11 décembre 2025, les dépens réservés.
Au soutien de sa demande, la société DDE expose que les sociétés défenderesses n’ont été assignées par l’INPL qu’en qualité d’assureur dommage ouvrage. Or, selon la société demanderesse, elles sont également ses assureurs constructeurs non-réalisateurs.
En défense, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’en rapportent quant à la demande présentée par la société DDE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment les attestation d’assurance et conditions particulières de la police d’assurance (pièces n° 1 et 2), la société demanderesse dispose d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise aux défendeurs.
Sur les dépens
La société demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS l'extension aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 11 décembre 2025 (RG 25/434), confiée à M. [E] [D], expert, qui leur sera commune et opposable ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la société DUVAL DÉVELOPPEMENT EST aux dépens.
La greffière La présidente
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