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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06069, 31 mars 2026, RG 24/00826


Vérifier : TJ 06069, 31 mars 2026, RG 24/00826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
24/00826
Lieu / cour
tj06069
Chambre
2ème Chambre Construction
Type
other
Id
69cc3a6bcdc6046d47a9e15f

Texte de la décision

25,806 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me MANOURY
1 EXP Me LESAGE
1 EXP Me BAYE
1 GROSSE Me TROIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 2ème chambre section construction

JUGEMENT DU 31 Mars 2026

DÉCISION N° 2026/120

N° RG 24/00826 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PSLG

DEMANDEURS :

Madame [S] [F]
née le 06 Novembre 1990 à BUSTO ARSIZIO (It.)
LES BASTIDES DU GOLFE 1295, Chemin des Eucalyptus
06160 ANTIBES JUAN LES PINS
et
Monsieur [W] [Y]
né le 12 Février 1991 à MONZA (It.)
LES BASTIDES DU GOLFE 1295, Chemin des Eucalyptus
06160 ANTIBES JUAN LES PINS

représentés par Me Fabien MANOURY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDEURS :

S.D.C. BATIMENT COLLECTIF DES BASTIDES DU GOLFE pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET COGIVAL (Compagnie de Gestion immobilière du Golfe Juan [V]), société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 428 939 409 au capital social de 30 489.80 Euros dont le siège social se trouve à LE VICTORIA, 12, avenue de Belgique à 06220 LE GOLFE JUAN prise en la personne de son représentant légal, Madame [L] [C], es qualité de Présidente en exercice, domiciliée es qualité audit siège.
1295 CHEMIN DES EUCALYPTUS
06160 ANTIBES

représentée par Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.S. CO.GI.VAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège.
12 AVENUE DE BELGIQUE
06220 GOLFE JUAN

représentée par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substituée par Me LESAGE

Monsieur [B] [T]
Comores Plaisance bat Anjouan Boite 13
521 che du Puy
06600 ANTIBES

représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame PRUD’HOMME, Juge

Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 25 septembre 2025 ;

A l’audience publique du 13 Janvier 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026.

Le prononcé du jugement a été reporté au 31 mars 2026 .


EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [F] et Monsieur [W] [Y] (les consorts [Q]) sont propriétaires de divers lots au sein d’un ensemble immobilier en copropriété situé à ANTIBES (06600), 1295 Chemin des Eucalyptus, dénommé « ENSEMBLE IMMOBILIER DES BASTIDES DU GOLFE », composé de sept propriétés bâties, d’un immeuble collectif dénommé « BATIMENT COLLECTIF DES BASTIDES DU GOLFE », d’un ensemble de seize parkings à usage privatif avec aménagements, dénommé « LES PARKING DES BASTIDES DU GOLFE », d’une parcelle de terrain constituant l’assiette d’une servitude de passage au profit de Mr et Mme [G] et d’une parcelle de terrain constituant les parties communes à l’ensemble immobilier « LES BASTIDES DU GOLF », savoir :
1) Dans le bâtiment dénommé « BATIMENT COLLECTIF DES BASTIDES DU GOLFE », les lots de copropriété suivants :
- Lot n°21 : un APPARTEMENT situé au rez-de-chaussée du bâtiment,
- Lot n°1 : un GARAGE pour voiture situé au sous-sol du bâtiment.
2) Dans l’ensemble de seize parkings à usage privatif, dénommé « LES PARKING DES
BASTIDES DU GOLFE », le lot de copropriété suivant :
- Lot n°1 : un PARKING pour stationnement de voiture, situé au niveau rez-de-chaussée.

Après échanges avec le syndic de la copropriété, ils ont entrepris des travaux d’installation d’un système de climatisation équipant leur appartement, au cours du mois de septembre 2023.

Ces travaux ont été confiés à Monsieur [B] [T], exerçant sous l’enseigne NOUVEL AIR CLIMATISATION, suivant devis du 6 juillet 2023 et facturés les 6 septembre et 6 octobre 2023.

Suite à un litige s’étant élevé avec le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, en raison de l’apposition sur la façade de l’immeuble de goulottes reliées à leur blocs climatiseurs, les consorts [Q] ont sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 15 novembre 2023, d’une demande de ratification a posteriori des travaux effectués.

Lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2023, la résolution n°27, portant demande de ratification des travaux réalisés par les consorts [Q] a été rejetée.

Par ailleurs, a été adoptée une résolution n°31, relative à l’autorisation donnée au syndic d’ester en justice contre les consorts [Q] à défaut d’adoption de la résolution n°27.

Par exploits délivrés le 1er février 2024 a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété du BATIMENT COLLECTIF DES BASTIDES DU GOLFE, la Société CO.GI.VAL (COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE DU GOLFE JUAN/[V]), syndic et Monsieur [B] [T], Entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne NOUVEL AIR CLIMATISATION devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins principales d’annulation des résolutions susvisés et subsidiairement aux fins d’être relevés et garantis des conséquences de leur éventuelle obligation de remise en état.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2025, Madame [S] [F] et Monsieur [W] [Y] demandent au tribunal de :

Vu les dispositions de la Loi n°66-557 du 10 Juillet 1965
Vu les dispositions du décret n°67-223 du 17 Mars 1967
Vu les articles 1240 et suivant du Code Civil
Vu les articles 1217 et suivant du Code Civil

A titre principal :

PRONONCER l'annulation des résolutions n°27 et 31 de l’assemblée générale tenue le 15 novembre 2023 par le Syndicat des Copropriétaires du BATIMENT COLLECTIF DES BASTIDES DU GOLFE sis 1295 Chemin des Eucalyptus à ANTIBES JUAN LES PINS (06160).

A titre subsidiaire, si par extraordinaire les résolutions n°27 et 31 de ladite assemblée générale ne devaient pas être annulées,

CONDAMNER in solidum la Société CO.GI.VAL et M. [B] [T] à savoir :

- Relever et garantir Mme [F] et M. [Y] de toutes les conséquences pécuniaires découlant de l’exécution des résolutions n°27 et 31 de l’assemblée générale du 15 novembre 2023.
- Régler à Mme [F] et M. [Y] le coût des travaux de remise en état de la façade tel qu’il résultera du mieux disant des trois devis que devra effectuer le Syndicat des Copropriétaires.

CONDAMNER M. [B] [T], à titre de réparation en nature des dommages résultant de sa faute contractuelle, à procéder aux travaux de passage, à l’intérieur du logement de Mme [F] et de M. [Y], des canalisations électrique et fluide de l’installation de climatisation posée le 3 octobre 2023 par lui-même, le tout sous astreinte de 200,00€ par jour de retard à compter de la signification du Jugement à intervenir.

En toutes hypothèses,

DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du Bâtiment collectif des Bastides du Golfe, la Société COGIVAL et M. [B] [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER IN SOLIDUM Le Syndicat des Copropriétaires du BATIMENT COLLECTIF DES BASTIDES DU GOLFE, la Société COGIVAL et M. [B] [T] à payer à Mme [F] et à M. [Y] une somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété BATIMENT COLLECTIF DES BASTIDES DU GOLFE demande au tribunal de :

Vu les articles 9, 25, 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété de la Résidence,

Débouter Madame [S] [F] et Monsieur [W] [Y] de leurs demande en nullité des résolutions 27 et 31 de l’assemblée générale du 15 novembre 2023.

Débouter Madame [S] [F] et Monsieur [W] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

Ordonner l’exécution provisoire de droit en cas de succès des prétentions du SDC BATIMENT
COLLECTIF DES BASTIDES DU GOLFE.

Déroger au principe de l’exécution provisoire en cas de succès des prétentions des consorts [Y] et [F].

Condamner solidairement Madame [S] [F] et Monsieur [W] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence BATIMENT COLLECTIF DES BASTIDES DU GOLFE la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner solidairement Madame [S] [F] et Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la SAS CO.GI.VAL (Compagnie de Gestion Immobilière du Golfe Juan/ [V]) demande au tribunal de :

Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967,
Ø Vu l’article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Ø Vu l’article R 421-17 du Code de l’Urbanisme,
Ø Vu l’article 1240 du Code civil,
Ø Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,

- DEBOUTER les consorts [F] [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- ECARTER l’exécution provisoire, manifestement incompatible avec la nature de l’affaire,

- CONDAMNER les consorts [F] [Y] à payer à la SAS CO.GI.VAL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, Monsieur [B] [T], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne NOUVEL AIR
CLIMATISATION demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 et suivants du Code civil,

DEBOUTER Madame [F] et Monsieur [Y] de toutes leurs prétentions dirigées contre Monsieur [T].

CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.


Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025 avec effet différé au 25 septembre 2025.

MOTIFS

Toutes les parties ayant constitué avocat, le présent jugement sera contradictoire

Sur la demande d’annulation de la résolution n°27 et de la résolution n°31

La demande d’annulation d’une assemblée générale ou d’une décision d’assemblée générale ne peut être fondée que sur la violation de la loi du 10 juillet 1965 ou sur les grands principes gouvernant les assemblés délibérantes suivants. Les actions en nullité peuvent être distinguées en trois catégories :
• l’inobservation des formalités légales ;
• le dépassement de pouvoir par l’assemblée ;
• la fraude ou l’abus de majorité.

Sauf disposition particulière de la loi, le juge judiciaire a seulement compétence pour apprécier la régularité de l’assemblée ou de la décision, mais non pour en apprécier l’opportunité, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits de certains copropriétaires. Sous cette même réserve, le juge ne peut substituer sa décision à celle de l’assemblée, sauf dans les cas où la loi l’y autorise expressément.

Les consorts [Q] se prévalent en premier lieu d’une rupture d’égalité entre les copropriétaires à l’occasion du rejet de la résolution n°17 et de l’adoption de la résolution n°31.

Il convient dès lors d’examiner ce premier moyen appuyant leur demande d’annulation de ces deux résolutions.

En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2023, la résolution n° 27 suivante a été rejetée à la majorité des voix :

« Demande d'autorisation à postériori des travaux de climatisation dans le lot n°21 affectant les parties communes adressée par Mr [Y] [W] et Mme [F] [S] (courrier recommandé reçu le 10 octobre 2023 et photos des installations)
Conditions de majorité de l’Article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.
Nous souhaitons souligner que toutes nos actions ont été transparentes et réalisées en constatant les installations actuelles des canalisations et des moteurs extérieurs présents dans l'appartement lot N°18 après nos premiers échanges avec le syndic.
C’est pour cette raison que nous demandons aux copropriétaires de ratifier le projet de climatisation qui a été installé ».

Puis la résolution n°31 suivante a été adoptée :
« A défaut d'adoption de la résolution N° 27 qui précède : Autorisation donnée au syndic d'agir en Justice l'encontre de Mr [Y] [W] et Mme [F] [S] propriétaires du lot 21, pour les désordres suivants : : mise en place de goulottes en façade Nord et Ouest jusqu'à une hauteur de 3 mètres pour relie les unités extérieures aux splits placés dans l'appartement. Conditions de majorité de l'Article 24
L'assemblée générale, après avoir délibéré :
- autorise le syndic à ester en justice devant toutes les juridictions compétentes à rencontre de Mr [Y] [W] et Mme [F] [S] propriétaires du lot 21, ainsi qu'éventuellement à l'encontre de toutes autres personnes pouvant être mises en cause, pour les motifs suivants (ou les désordres suivants subis par la copropriété) : modification de l'aspect extérieur de immeuble par la mise en place de goulottes en façade Nord et Ouest jusqu'à une hauteur de 3 mètres sans autorisation préalable.
L’installation faite n'est pas conforme au descriptif et projet remis préalablement au syndic pour autorisation (pièces jointes)
La procédure ne sera initiée que si les travaux à réaliser afin d'être conformes aux termes du règlement de copropriété initial concernant les façades de l'immeuble et aux précisions, non contradictoires, apportées au règlement Intérieur et adoptées dans la résolution précédente, à savoir, « Les liaisons électriques et fluides doivent cheminer à l'intérieur des logements », ne sont pas exécutés avant la fin de la période hivernale, soit le 31 mars 2024.
Mr et Mme [Y] [F] devront également faire procéder à leurs frais exclusifs à la remise en état de la façade ; travaux qui devront être exécutés par la société CIARAPICA qui assure la garantie décennale du ravalement des façades effectué en 2020.
Un rendez vous avec l’installateur à savoir la société NOUVEL AIR CLIMATISATION, sera fixé au plus vite afin d'étudier la réalisation conforme à prévoir et fixer la date des travaux correspondants.
- donne mandat au syndic pour représenter la copropriété devant toutes juridictions et notamment, signer tout acte, participer à toute expertise, faire toute déclaration, se faire assister de |'avocat de son choix et faire appel à tous autres conseils nécessaires (huissier, maitre d'oeuvre, etc) à la défense des intérêts de la copropriété ;
- prend acte que, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 Mars 1967, les copropriétaires seront valablement informés par le syndic de la procédure lors de chaque assemblée générale :
- confirme que les honoraires du syndic seront calculés conformément à son contrat ;
- autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires au financement de cette procédure ».

La jurisprudence admet que l'irrégularité de travaux engagés sans l'autorisation préalable peut toutefois disparaître du fait de la ratification ultérieure de ces travaux par l'assemblée générale.

L’assemblée générale ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire en la matière et sa décision d'un éventuel refus de ratification doit être justifiée.

Il est de droit que l’équilibre entre les droits d’usage des copropriétaires sur les parties communes, s’incarne notamment dans un principe d’égalité de jouissance des parties communes, qui interdit de mettre en place un régime discriminatoire entre copropriétaires.

Les décisions de l’assemblée générale reposent en effet sur le principe selon lequel tous les copropriétaires sont placés sur un pied d'égalité lorsqu'il s'agit d'user des parties communes, la liberté dont chacun est investi dans sa jouissance trouvant ses limites dans la faculté pour tous les autres de pouvoir en jouir dans des conditions identiques.

Dès qu’une décision d'assemblée générale entraîne une rupture d’égalité entre les copropriétaires dans la jouissance des parties communes sans contrepartie pour les copropriétaires lésés, cette décision doit être annulée.

Le refus de ratification a postériori de travaux, relevant d’une rupture d’égalité ou d’un abus de majorité s’expose dès lors à la nullité.

En l’espèce, au cours de cette même assemblée générale, la résolution n°29 a été adoptée :

« Décision à prendre relative à l'adoption de consignes complémentaires au règlement intérieur de l’immeuble et de l'ASL qui devront être observées s'agissant de l’installation de tout équipement privatif modifiant l'aspect architectural de l'immeuble et l’harmonie des façades
Conditions de majorité de l’article 25 et possibilité de vote à la majorité de l'article 25-1.
Le chapitre III du règlement de copropriété du BATIMENT COLLECTIF DES BASTIDES DU GOLFE précise :
Aspect extérieur de l'immeuble - La conception et l'aspect général de l'immeuble doivent être respectés sous le contrôle du syndic.
L'assemblée générale décide d'adopter, pour préserver la qualité de l'immeuble et éviter de nouvelles agressions sur les façades qui viennent d'être rénovées, les consignes complémentaires au règlement de copropriété qui devront être observées s'agissant de l'installation de tout équipement privatif modifiant l'aspect architectural de l'immeuble et l’harmonie des façades.
Il convient d'apporter au principe général du règlement intérieur de l'immeuble et de l’ASL les précisions suivantes :
A l'exception des parties occultées par les murets de balcons, toute intervention modifiant l'aspect architectural de l'immeuble est interdite.
Pour permettre l'accès à la climatisation, la dérogation suivante est autorisée : Les unités extérieures de hauteur inférieure à 1 mètre peuvent être installées au niveau du sol pour les appartements en rez de jardin, et dans l'emprise intérieure des balcons et terrasses comprise entre le sol et le sommet des parties opaques des garde-corps pour les autres appartements. Les liaisons électriques et fluides doivent cheminer à l'intérieur des logements ».

Il est établi par les pièces versées au débat, qu’en l’état du règlement de copropriété, tel que préexistant à l’adoption de la résolution n°29 de l’assemblée générale du 15 novembre 2023 et visant à encadrer les futurs travaux d’installation de système de climatisation au sein des lots de copropriété notamment d’agissant du cheminements des liaisons électriques et fluides, les consorts [Q] ont en réalité fait réaliser les leurs, dans les mêmes conditions que les autres copropriétaires avant eux.

En effet, les photographies versées au débat démontrent que plusieurs autres appartements sont équipés de système de climatisation, raccordés techniquement au moyen de goulottes blanches apposées en façade et largement visibles depuis l’extérieur de l’immeuble.

Les photographies produites démontrent que l’harmonie visuelle de l’immeuble n’est pas davantage atteinte par les installations des consorts [Q], que par celles mises en œuvre par d’autres copropriétaires antérieurement.

Bien qu’il soit avéré que lors de la consultation du syndic, le projet des demandeurs ne faisait pas apparaître le cheminement de goulottes de raccordement des blocs de climatisation en façade, il n’en demeure pas moins que plusieurs autres appartements étaient également déjà équipés de système de climatisation occasionnant les mêmes désagréments au niveau des parties communes que ceux désormais opposés aux consorts [Q], mais sans qu’il n’ait été exigé d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires conformément à la pratique admise jusqu’à lors, comme le démontre les échanges avec le syndic.

D’ailleurs, il est démontré les consorts [Q] ont sollicité la ratification de leurs travaux lors de l’assemblée générale, sur indication du syndic faisant état du contenu de la future résolution n°29.

Or, au moment de la réalisation de leurs travaux en septembre/octobre 2023, l’adoption de la résolution n°29, visant à encadrer spécifiquement les modalités d’installation des climatisations n’était pas encore adoptée, en ce qu’elle n’est intervenue qu’au cours de l’assemblée générale du 15 novembre 2023.

Par conséquent, au moment de la réalisation de leurs propres travaux, les consorts [Q] se trouvaient dans les mêmes conditions que les autres copropriétaires ayant procédé à des travaux d’installation d’un système de climatisation au sein de leur propre lot.

Or, les autres copropriétaires qui ont également fait cheminer des goulottes techniques sur les façades avant l’adoption de la résolution n°29, ne se sont heurtés à aucune objection de l’assemblée générale des copropriétaires, la régularité de leurs travaux n’a jamais été remise en cause et aucune demande de remise en l’état antérieur ne leur a jamais été opposée.

Dans ces conditions, il existe une rupture d’égalité entre les copropriétaires placés dans les mêmes conditions de temps et de lieu au moment de la réalisation de leurs travaux d’installation de système de climatisation, au travers du rejet de la résolution visant à la ratification a postériori des travaux des consorts [Q] et de l’adoption de la résolution n°31 portant autorisation donnée au syndic d’ester en justice à leur encontre, aux fins de retrait des goulottes techniques cheminant en façade, de remise en état de la façade et autorisations subséquentes.

Par conséquent, il conviendra de prononcer l’annulation de la résolution n°27 et de la résolution n°31 sur le fondement de la rupture d’égalité.

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens d’annulation, ni les demandes subsidiaires des consorts [Q].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété BATIMENT COLLECTIF DES BASTIDES DU GOLFE et la SAS CO.GI.VAL (Compagnie de Gestion Immobilière du Golfe Juan/ [V]) succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [F] et Monsieur [W] [Y] la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il conviendra en conséquence de condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété BATIMENT COLLECTIF DES BASTIDES DU GOLFE et la SAS CO.GI.VAL (Compagnie de Gestion Immobilière du Golfe Juan/ [V]) à payer à Madame [S] [F] et Monsieur [W] [Y], la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande en outre de condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété BATIMENT COLLECTIF DES BASTIDES DU GOLFE et la SAS CO.GI.VAL (Compagnie de Gestion Immobilière du Golfe Juan/ [V]) à payer à Monsieur [B] [T], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne NOUVEL AIR CLIMATISATION, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes et les demandes des autres parties au titre des frais irrépétibles sera rejeté.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Compatible avec la nature de l'affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE l’annulation des résolutions n°27 et n°31 de l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété BATIMENT COLLECTIF DES BASTIDES DU GOLFE en date du 15 novembre 2023 ;

CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété BATIMENT COLLECTIF DES BASTIDES DU GOLFE et la SAS CO.GI.VAL (Compagnie de Gestion Immobilière du Golfe Juan/ [V]) aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété BATIMENT COLLECTIF DES BASTIDES DU GOLFE et la SAS CO.GI.VAL (Compagnie de Gestion Immobilière du Golfe Juan/ [V]) à payer à Madame [S] [F] et Monsieur [W] [Y], la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété BATIMENT COLLECTIF DES BASTIDES DU GOLFE et la SAS CO.GI.VAL (Compagnie de Gestion Immobilière du Golfe Juan/ [V]) à payer à Monsieur [B] [T], entrepreneur individuel exploitant à l’enseigne NOUVEL AIR CLIMATISATION, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes et les demandes des autres parties au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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