TJ 38185, 27 mars 2026, RG 25/00374
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00374 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MK67
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme Aurélie SAUDER
Assesseur salarié : Madame Claudia ZANINI
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [D], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Lilia BOUCHAIR, avocate au barreau de Grenoble
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 mars 2025
Convocation(s) : 30 décembre 2025
Débats en audience publique du : 26 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 9 octobre 2024, l'URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Madame [C] [L] de payer la somme de 574 euros, correspondant aux cotisations dues pour les 2ème et 3ème trimestres 2024 majorations de retard incluses.
Le 25 février 2025, le Directeur de de l'URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 6 mars 2025
Selon courrier recommandé expédié le 21 mars 2025, Madame [C] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l'audience du 26 février 2026.
A l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
- Valider la contrainte délivrée le 25 février 2026 pour les échéances des 2ème et 3ème trimestres 2024 pour la somme de 574 euros,
- Condamner Madame [C] [L] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 574 euros augmentée des frais de signification de 45,05 euros et autres frais nécessaires à l'exécution du jugement, ainsi que des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- Débouter Madame [C] [L] de ses demandes,
- Condamner Madame [C] [L] aux dépens.
En défense, Madame [C] [L], dûment représentée, a indiqué au tribunal qu'elle renonce à son recours.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 408 du code de procédure civile que :
«L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition».
En l'espèce, Madame [C] [L] déclare renoncer à son opposition. Cette renonciation vaut, en application des articles du code de procédure civile précités, acquiescement à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes et reconnaissance du bien-fondé des prétentions de cet organisme.
En conséquence, la contrainte sera validée dans son entier montant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et dernier en ressort,
VALIDE la contrainte émise le 25 février 2025 et signifiée le 6 mars 2025 pour son entier montant de 574 euros représentant les cotisations des 2ème et 3ème trimestres 2024 majorations de retard incluses, et en conséquence, CONDAMNE Madame [C] [L] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 574 euros ;
CONDAMNE Madame [C] [L] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 45,05 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [C] [L] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]Horloge - TSA 19204 - [Localité 3] [Adresse 4]
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