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TJ 86194, 27 mars 2026, RG 25/00530


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Date
27/03/2026
Numéro
25/00530
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
69cc3d78cdc6046d47aa1e75

Texte de la décision

9,813 caractères

5AA Minute N°

N° RG 25/00530 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZW4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 27 MARS 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [Q] [N]

DEMANDERESSE

Madame [L] [Z] NEE [F]
née le 15 Mai 1958 à [Localité 1] ([Localité 2] 84),
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Pierre-Olivier MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Madame [D] [E] [Y]
née le 11 Décembre 2001 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27 MARS 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 septembre 2023, Madame [L] [Z] a donné à bail à Madame [D] [Y] un logement situé à [Localité 4] ([Localité 5]), [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 426 € outre une provision mensuelle sur charges de 74 €.

Le 28 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [D] [Y] pour un montant en principal de 1599,73 € au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, Madame [L] [Z] a fait assigner Madame [D] [Y] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire;
- prononcer l’expulsion de Madame [D] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner la locataire au paiement d'une provision d'un montant de 2804,33 € au titre des loyers et charges dus, de même que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
- condamner la locataire à verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 14 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé afin de permettre à la défenderesse de produire les pièces de son dossier.

A l’audience du 19 décembre 2025, Madame [L] [Z], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 5067,47 € ; et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Comparant en personne, Madame [D] [Y] a indiqué reconnaître sa dette ; mais a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 60 € par mois.

Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 février 2026 afin que les parties fassent toutes observations utiles sur le bien-fondé des demandes relatives aux frais de gestion sur impayé au regard de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui érige en clause abusive le fait d’autoriser le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.

A cette nouvelle audience, Madame [L] [Z], représentée par son conseil, a produit un décompte actualisé à 6072,65 € expurgé des frais mis en débat.

Madame [D] [Y], bien qu’avisée par lettre simple de l’audience, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la recevabilité

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 21 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la provision due

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 28 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 29 juillet 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer et des charges en cours.

Au vu du décompte actualisé produit, Madame [L] [Z] justifie que lui est due la somme de 5748,24 € au 10 février 2026, une fois déduits les frais de justice devant être pris en compte au titre des dépens, et incluant la provision pour le mois de février 2026.

Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Madame [D] [Y] à verser à Madame [L] [Z] une provision de 5748,24 €.

En dépit de son engagement à la première audience, Madame [D] [Y] n’a pas repris le paiement du loyer courant.

Sa demande de délais sera donc rejetée, et l’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [D] [Y] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

En outre, elle sera sera condamnée à verser à Madame [L] [Z] la somme équitable de 800 € au titre de ses frais d’avocat.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

DÉCLARONS recevable l'action de Madame [L] [Z] ;

CONSTATONS à la date du 29 juillet 2025 la résiliation du bail conclu entre Madame [L] [Z] et Madame [D] [Y], portant sur le logement situé à [Localité 4] ([Localité 5]), [Adresse 3] ;

DEBOUTONS Madame [D] [Y] de sa demande de délais de paiement ;

CONSTATONS que depuis cette date, Madame [D] [Y] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;

DISONS qu'à défaut pour Madame [D] [Y] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Madame [D] [Y], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution;

CONDAMNONS Madame [D] [Y] à payer à Madame [L] [Z] une provision de 5748,24 euros à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 10 février 2026, incluant l’indemnité de février 2026 ;

CONDAMNONS à compter de l’échéance du 1er mars 2026, et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [D] [Y] à payer à Madame [L] [Z] une provision sur l’indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 630,09 euros ;

CONDAMNONS Madame [D] [Y] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [D] [Y] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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