TJ 86194, 31 mars 2026, RG 25/01191
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01191 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWBL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel BEAUDOIN, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-86194-2024-6065 du 10/04/2025 et modifiée le 9 janvier 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE :
SA coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE CEPAC
pris en son établissement secondaire
sise [Adresse 2]
non constituée
LE :
Copie simple à :
- Me BEAUDOIN
- recouvrement AJ
Copie exécutoire à :
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 20 Janvier 2026.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
[O] [X] est titulaire à la Caisse d’Epargne d’un compte courant sur lequel, les 14 et 16.7.2024, ont été prélevées les sommes de 40 et 30 € sous l’intitulé “Revolt**7111*”.
Le 16.7.2024 à 18 heures 17, la Caisse d’Epargne lui a confirmé le blocage de la fonction paiements à distance de sa carte, précisant qu’il couvre les paiements par internet et par téléphone, les abonnements payés par carte, le service e-CB, les paiements en plusieurs fois sur un terminal commerçant.
Le même jour, à 19 heures 18, [O] [X] a fait part de son inquiétude par courriel adressé à sa conseillère bancaire en listant cinq paiements de 30, 265, 579, 1 180, 3 000 et 1 549 € dont elle disait ne pas être l’auteur.
Le même jour, elle a également déposé plainte en ligne auprès de la gendarmerie nationale pour des débits frauduleux d’un total de 6 603 €.
Le 22.7.2024, la Caisse d’Epargne lui indiquait ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa contestation des sept opérations ci-dessus.
Le 26.7.2024, [O] [X] a saisi le médiateur de la Caisse d’Epargne.
Le 30.8.2024, la Caisse d’Epargne l’a mise en demeure de combler le solde débiteur de son compte de 7 005,64 €.
Le 12.9.2024, la Caisse d’Epargne l’a informée d’un incident de paiement dans le remboursement d’un prêt personnel et l’a invitée à le régulariser sous 30 jours “à compter de la date d’envoi de ce courrier”, à défaut de quoi elle le déclarerait à la Banque de France en vue d’une inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ficp).
Le 12.9.2024, [O] [X] a répondu en recommandé avec accusé à la Caisse d’Epargne et l’a notamment mise en demeure de lui rembourser 7 255,63 €. Ce courrier a été expédié le 12.9.2024 et présenté au destinataire le 17 suivant.
Le 07.11.2024, son avocate a appuyé cette demande en recommandé avec accusé de réception présenté le 22.11.2024.
Le 15.11.2024, le médiateur de la Caisse d’Epargne a opposé à [O] [X] un refus de remboursement.
Le 02.12.2024, la Caisse d’Epargne l’a informée l’avoir inscrite au ficp.
Le 21.5.2025, [O] [X] a assigné la Caisse d’Epargne devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la recevoir et juger bien fondée, puis :
* à titre principal :
- condamner la défenderesse à lui payer 7 156,83 € ainsi que les agios de 360,55 € au 21.01.2025 avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 22.11.2024,
- juger cette somme, les agios au 21.01.2025 et les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 21.11.2024 produiront intérêts au taux légal majoré de :
- 5 points à compter de la décision,
- 10 points au-delà de sept jours de retard,
- 15 points au-delà de trente jours de retard,
* à titre subsidiaire, condamner la défenderesse à lui verser 7 156,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 16.7.2024 au titre de son manquement à l'obligation de vigilance, outre l'intégralité des frais bancaires y afférents,
* dans tous les cas :
- enjoindre la défenderesse de lever le fichage à la Banque de France sous astreinte journalière de 100 € passé un mois à compter de la signification de la décision,
- condamner la défenderesse à lui payer :
- 179,80 € au titre des préjudices économiques,
- 3 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral
ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
- 700,59 € au titre des sommes prélevées indûment sur l'ensemble de ses comptes du fait de la clôture des comptes avec intérêts au taux légal à compter de la mis en demeure du 10.01.2025,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le surplus du dispositif de ses conclusions est composé de moyens et arguments qui n’y ont pas place.
Elle fonde son action sur les articles R631-3 du code de la consommation, 46 et 700 du code de procédure civile, L133-6, L133-18, L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier, la réponse ministérielle publiée dans le JO Sénat du 22.6.2023 p. 3912 question n°04481, la directive (UE) 2015/2366 sur les services de paiement, 1231-6 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
La Caisse d’Epargne a été assignée à domicile et ne comparaît pas.
Le 04.9.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 20.01.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 31.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
I : la demande principale
A/ le principe
L’article L133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose :
“En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.”
Ce texte pose le principe d’une responsabilité sans faute selon lequel le paiement opéré sur le compte bancaire de l’utilisateur qui ne l’a pas autorisé et en a averti sa banque au plus tard dans les 13 mois suivant le débit doit être remboursé par cette banque.
Il supporte une exception consistant en la fraude de l’utilisateur dont le prestataire de services de paiement communique par écrit à la Banque de France les “bonnes raisons” qu’il a de le soupçonner.
La Caisse d’Epargne ne justifie pas, ni ne prétend, avoir communiqué à la Banque de France les raisons qu’elle avait de soupçonner la fraude de la demanderesse.
Les articles L133-19, IV et L133-23 du même code exonèrent également le prestataire de services de paiement, savoir la banque de l’utilisateur et en l’espèce la Caisse d’Epargne, au cas de “négligence grave” du payeur.
L’article L133-23 alinéa du code monétaire et financier dispose :
“Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.”
Le 22.7.2024, la Caisse d’Epargne a refusé d’indemniser la demanderesse au motif que “Cette(ces) opération(s) a(ont) été précédée(s) et/ou suivie(s) par au moins une autre opération que vous n'avez pas contestée”.
Ce motif, flou en ce qu’il ne précise pas quelle(s) opération(s) n’aurai(en)t pas été contestée(s), n’est pas prévu par la loi à titre de cause de refus d’indemnisation par la banque. L’article L133-18 alinéa 1 du code susdit ne lie en effet pas les opérations successives et n’exonère pas la banque de ses obligations au motif qu’un précédent n’aurait pas été contesté.
De plus, ce texte ouvre un délai de 13 mois à l’utilisateur pour contester chaque opération et la demanderesse rapporte la preuve de les avoir contestées bien avant l’expiration de ce délai.
Le médiateur de la Caisse d’Epargne reconnaît expressément que la demanderesse a été victime d’une escroquerie. Au soutien du refus qu’il lui oppose, il s’appuie sur la plainte qu’elle a déposée selon laquelle elle a répondu à une offre d’emploi en ligne et que son correspondant lui a envoyé son rib en vue de deux virements de 0,10 € et 1 €.
La demanderesse ne produit que le récépissé de sa plainte, et non sa teneur, mais il est rappelé que la preuve de sa “négligence grave” incombe à la banque.
De plus, à supposer qu’elle ait viré ces sommes qui ne correspondent à rien de concret, si ce n’est vérifier la faisabilité de virements, de telles opérations ne drainent pas les informations confidentielles de son auteur tels son ou ses codes secrets de validation.
Le médiateur d’une banque n’est pas à son service mais tenu d’un devoir de neutralité, impartialité et objectivité. C’est pourtant auprès de la Caisse d’Epargne qu’il est allé quérir le motif de son refus qu’il a transporté à la demanderesse en ces termes :
“Or, après vérification auprès de la plate-forme monétique de la banque, cette dernière m'a confirmé que les sept opérations contestées ont bien été validées au moyen d’une solution mobile soit APPLEPAY dans laquelle, vous avez enregistré votre carte par le dispositif d’authentification forte SECUR’PASS soit par la saisie d'un code secret que vous avez préalablement défini via l’application mobile ou soit par l'utilisation de la fonction biométrique de votre smartphone.”
Et d’affirmer “j’estime donc que vous avez été négligente dans la conservation de votre carte bancaire et de votre code confidentiel” ...”j’estime donc qu’il y a eu incontestablement un manquement de votre part à ce niveau.”
Or, la négligence simple n’est pas une cause d’exonération puisque les articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier requièrent une “négligence grave”.
D’autre part, le motif opposé ne caractérise ni la gravité de la négligence allégué ni même la négligence.
Enfin, force est pourtant de constater que la Caisse d’Epargne s’abstient de rapporter la preuve lui incombant.
La demande principale sera en conséquence accueillie en son principe.
B/ le calcul
Les sommes litigieuses s’élèvent à 6 643 € (40 + 30 + 265 + 579 + 1 180 + 3 000 + 1 549) et l’article L133-18 du code monétaire et financier ne dispose du remboursement que du “montant de l'opération”.
Les agios, intérêts, pénalités et accessoires que les débits litigieux auraient produits pour ne pas avoir été remboursés par la banque doivent être remboursés par celle-ci selon la preuve qui en est produite. Cependant, l’alinéa 3 de l’article L133-18 susdit ne les inclut pas à l’assiette des intérêts légaux et majorés.
En vertu de ce texte, ces intérêts courent à la charge du prestataire de services de paiement du payeur, ici la Caisse d’Epargne, “immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant”.
La demande qui en est faite est bien plus modérée comme différant le point de départ de la course de ces intérêts. Elle doit en conséquence être accueillie.
II : la demande de mainlevée du ficp
Il ressort du débat et des pièces y produites que l’inscription de la demanderesse au ficp puise son unique cause dans les prélèvements frauduleux dont elle a été victime et que la défenderesse a refusé de lui rembourser.
Sa demande de mainlevée doit en conséquence être accueillie dans son entièreté.
III : les dommages et intérêts
A/ le préjudice économique
La demanderesse invoque des préjudices économiques de 179,80 € liés à l’augmentation de certains prélèvements et fournit un petit calcul mais les copies écran qu’elle livre n’en justifient pas.
Elle en sera dès lors déboutée.
Elle invoque aussi 700,59 € de sommes prélevées indûment sur ses comptes du fait de leur clôture et produit notamment un relevé de frais de la Caisse d’Epargne daté du 21.01.2025 d’un total de 629,99 € (360,55 + 269,44).
La part de 269,44 € est composée d’intérêts dont les importants taux, de 8 à 21,8%, permettent de les retenir à titre d’agios en lien avec les soldes débiteurs causés par le refus de remboursement de la Caisse d’Epargne.
En revanche, la part de 360,55 € comprend plusieurs postes qui y sont étrangers : virement sepa occasionnel, frais paiement hors zone euro, cotisation bouquet liberté. Elle ne sera en conséquence retenue qu’à hauteur de 172,80 €.
L’indemnisation du préjudice économique de la demanderesse sera en conséquence fixé à 442,24 € (269,44 + 172,80) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10.01.2025.
A/ le préjudice moral
Les divers tracas endurés par la demanderesse qui a été inscrite au ficp et essuyé un refus aussi persistant que durable et injustifié de la défenderesse caractérisent son préjudice moral. Sa demande à ce titre doit en conséquence être accueillie, du moins en son principe, les intérêts courant du jour du présent jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
IV : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels elle l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
condamne la Caisse d’Epargne à payer à [O] [X] 6 643 € avec intérêts :
- au taux légal à compter du 22.11.2024,
- ce taux majoré de 5 points à compter du présent jugement,
- ce taux majoré 10 points à compter du 08.4.2026,
- ce taux majoré 15 points à compter du 01.5.2026 et jusqu’à complet paiement,
enjoint la Caisse d’Epargne de lever le fichage à la Banque de France et au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ficp) d’[O] [X],
dit qu’à défaut de ce faire dans le mois de la signification du présent jugement, elle sera redevable envers [O] [X] d’une astreinte de 100 € par jour de retard durant six mois, l’y condamne,
condamne la Caisse d’Epargne à payer à [O] [X] :
- 442,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 10.01.2025, ce au titre de son préjudice économique,
- 2 000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ce au titre de son préjudice moral,
condamne la Caisse d’Epargne aux dépens et à payer à [O] [X] 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
Le greffier, Le président,
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